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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 9 sept. 2025, n° 25/01151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 25/01151 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7WQ
JUGEMENT
N° B
DU : 09 Septembre 2025
S.A. FLOA
C/
[K] [C]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 09 Septembre 2025
à Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 09 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. FLOA, dont le siège social est [Adresse 5], prise en en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [K] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, la SA FLOA a fait assigner Monsieur [K] [C] afin d’obtenir, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes sur le fondement de la déchéance du terme ou la résiliation judiciaire du contrat:
7.446,07€ majorée des intérêts au taux contractuels de 6.436% depuis l’arrêté de compte du 14 janvier 2025 au titre du prêt personnel destiné au regroupement de crédit souscrit le 1er août 2023 d’un montant de 7.101,60€ au TAEG de 6.63% remboursable en 100 mensualités de 104,01€ avec assurance,500€ à titre de dommages et intérêts,600€ au titre de l’article 700 du CPCles dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 17 juin 2025.
La SA FLOA, valablement représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [K] [C], assigné selon les modalités prévue à l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur la clause contractuelle de déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur.
Il convient de constater que cette clause prévoit en son article et 5.3, 5.5 b et d , que le prêteur pourra pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de défaillance, cette défaillance étant constituée par une échéance de retard.
Or, cette clause, ne prévoit ni mise en demeure préalable, ni délai pour régulariser les impayés laissant à la banque le choix des modalités de son application, ce qui constitue un déséquilibre avec l’emprunteur qui pourra voir prononcée la déchéance du terme pour un manquement dérisoire et sans délai. Elle constitue donc une clause abusive qui justifie de la déclarer non écrite.
La déchéance du terme ne sera donc pas prononcée.
Sur la résiliation du contrat
Depuis le mois de novembre 2023, Monsieur [K] [C] n’a pas repris le paiement des échéances conventionnelles malgré les mises en demeure, l’assignation, ce qui constitue un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation du contrat avec effet au prononcé de la décision soit le 9 septembre 2025.
Sur l’offre de crédit souscrite le 1er août 2023
La SA FLOA fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit, l’enveloppe de preuve de la signature électronique du contrat, la preuve de la consultation préalable du FICP avant le déblocage des fonds, la notice d’assurance, l’historique de compte, un justificatif de ressources de l’emprunteur, la FIPEN, les mises en demeure non réclamées des 4 mai et 26 août 2024, ainsi que le décompte de sa créance.
Cependant, ne sont pas mentionnés le nombre de crédit ni le montant des crédits objet du regroupement ni la preuve de leur paiement, en outre, le seul bulletin de paie fourni date du mois de novembre 2020 alors que le crédit a été souscrit le 1er août 2023; les documents produits mentionnenet trois adresses différentes sans qu’il soit produit de justificatif de domicile, l’ensemble de ces éléments caractérise un manquement à l’obligation de conseil et d’information qui sera sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Ainsi, Monsieur [K] [C] sera condamné au paiement de la somme de 6.904,70€ (7.101,60 – 196,90€) avec intérêts au taux légal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente.
Sur la demande indemnitaire.
Aucun élément ne vient justifier cette demande qui sera, en conséquence, rejetée.
Sur les frais accessoires
La SA FLOA a dû engager des frais pour obtenir paiement, il lui sera allouée la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [K] [C] , succombant au principal, sera condamné au dépens.
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit depuis le 1er janvier 2020 et aucun élément ne justifie de l’écarter.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la SA FLOA,
Juge abusive la clause de résiliation stipulée au contrat et la déclare non écrite,
Prononce la résiliation du contrat de prêt à la date du 9 septermbre 2025,
Condamne Monsieur [K] [C] à payer à la SA FLOA les sommes suivantes:
— 6.904,70€ au titre du solde du prêt souscrit le 1er août 2023,avec intérêt au taux légal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente décision,
— 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [K] [C] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge
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