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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 19 janv. 2026, n° 24/02173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. GLE CHAUFAGE, La S.A. Domofinance |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/02173 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X5MQ
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Mme [R] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
La S.A.S. GLE CHAUFAGE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Charlotte DESMON, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Paul ZEITOUN avocat plaidant au barreau de PARIS
La S.A. Domofinance, prise en la personne de son représenant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
Greffier : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Février 2025.
A l’audience publique du 06 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 19 Janvier 2026.
Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Janvier 2026 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande daté du 02 août 2022, Mme [R] [N] a conclu auprès de la S.A.S. GLE CHAUFFAGE un contrat de fourniture, installation et mise en service, démarches administratives incluses, d’une pompe à chaleur air/eau ainsi que d’un ballon, pour un montant total T.T.C. de 20.900 euros TTC.
Le 05 août 2022, Mme [N] a accepté, auprès de la S.A. DOMOFINANCE (ci-après ‘‘le prêteur''), une offre préalable de crédit affecté au financement intégral desdites installations, portant sur une somme empruntée de 20.900 euros au taux nominal fixe de 2,91 % l’an, remboursable en 108 mensualités d’un montant de 222,86 euros.
Le 14 novembre 2022, Mme [N], attestant sans réserve de la livraison des biens et de la fourniture de la prestation de service, a sollicité du prêteur le versement du prix entre les mains de la société GLE CHAUFFAGE.
Néanmoins, par actes séparés des 22 janvier et 1er mars 2024, Mme [N] (ci-après ‘‘le consommateur'' ou ‘‘l’emprunteuse'') a assigné la société GLE CHAUFFAGE et la société DOMOFINANCE devant le tribunal judiciaire de LILLE aux fins, notamment, d’annulation des contrats de vente et de crédit affecté souscrits respectivement les 02 et 05 août 2022.
Suivant ordonnance du 03 juillet 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires sous le même numéro de répertoire général.
La clôture de l’instruction est intervenue le 26 février 2025, par ordonnance du même jour, et l’audience de plaidoirie a été fixée au 06 novembre 2025.
* * *
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 11 septembre 2024, Mme [R] [N] demande au tribunal, au visa des articles L111-1, L221-1, L221-5, L221-7, L221-8, L221-9, L221-18, L221-20, L242-1, L312-54, L312-55 et L312-48 du Code de la consommation, des articles 1103, 1104, 1131, 1137, 1181, 1182, 1217 et suivants du Code civil et des articles 31, 700 et 899 du Code de procédure civile, de :
— la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— prononcer la nullité du contrat de fourniture et de pose de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique ;
— En tout état de cause,
— prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté ;
— dire que la société DOMOFINANCE a commis une faute de nature à la priver de son droit au remboursement du capital, frais et accessoires de ce prêt ;
— condamner la société DOMOFINANCE à lui rembourser l’ensemble des sommes versées par elle au titre de ce prêt ;
— débouter la société DOMOFINANCE et la société GLE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum la société GLE et la société DOMOFINANCE au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel distinct ;
— condamner in solidum la société GLE et la société DOMOFINANCE au paiement de la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner in solidum la société GLE et la société DOMOFINANCE au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner in solidum la société GLE et la société DOMOFINANCE aux entiers dépens de l’instance ;
— prononcer l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 11 septembre 2024 et expurgées des moyens, la société GLE CHAUFFAGE demande au tribunal, au visa des articles L.111-1 et suivants, L.221-20, L.221-28 et L.312-56 du Code de la consommation et 514, 514-1, 1182, 1231-1 et 1240 du Code civil, de :
— la déclarer la société GLE CHAUFFAGE recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
— rejeter les demandes, fins et conclusions de Mme [N] prises à son encontre ;
— rejeter l’intégralité des demandes de la banque DOMOFINANCE formées à son encontre ;
Y faisant droit,
A titre principal, sur la demande de nullité du bon de commande conclu entre elle et Mme [N] le 02 août 2022 : débouter Mme [N] de ses demandes tendant à faire prononcer l’annulation du contrat conclu auprès de la société GLE CHAUFFAGE ;
A titre subsidiaire, et si à l’extraordinaire la juridiction de céans déclarait le contrat nul :
— Sur les demandes indemnitaires formulées par la société DOMOFINANCE à son encontre :
— juger qu’elle ne sera pas tenue de restituer à la banque DOMOFINANCE les fonds empruntés par Mme [N] augmentés des intérêts ;
— juger qu’elle ne sera pas tenue de garantir la banque DOMOFINANCE ;
— en conséquence, débouter la banque DOMOFINANCE de toutes ses demandes formulées à son encontre ;
— débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires à son encontre ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [N] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [N] aux entiers dépens ;
— écarter l’exécution de la décision provisoire de la décision à intervenir.
De son côté, au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 11 septembre 2024 également expurgées des moyens, la S.A. DOMOFINANCE demande au tribunal, au visa des articles L.312-55 et L.312-56 du Code de la Consommation, 1103 et 1104, 1182, 1353 du Code Civil et 9 du Code de procédure civile, de :
A titre principal,
— débouter Mme [R] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles que formulées à son encontre,
— ordonner à Mme [R] [N] de poursuivre le règlement des échéances du prêt entre ses mains, conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté par ses soins le 05 août 2022 et ce, jusqu’au plus parfait paiement,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal estimait devoir prononcer l’annulation du contrat principal de vente conclu le 02 août 2022 entre Mme [N] et la société GLE CHAUFFAGE entraînant l’annulation du contrat de crédit affecté,
— condamner Mme [R] [N] à lui rembourser le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d’ores et déjà effectués par l’emprunteuse.
— condamner la Société GLE CHAUFFAGE à garantir Mme [R] [N] du remboursement du capital prêté au profit de la S.A. DOMOFINANCE,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible le Tribunal devait considérer qu’elle a commis une faute dans le déblocage de fonds,
— condamner Mme [R] [N] à lui rembourser le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d’ores et déjà effectués par l’emprunteuse ;
— à défaut, réduire à de biens plus justes proportions le préjudice subi par Mme [N] et condamner à tout le moins Mme [R] [N] à lui restituer une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [R] [N] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts complémentaires telles que formulées à son encontre,
— condamner Mme [R] [N] à lui payer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme [R] [N] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties susvisées pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “juger”, à “dire et juger” ou à “constater” ne constitue pas nécessairement une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal. Ces demandes n’ont, par conséquent, pas été retenues en tant que telles mais seront, le cas échéant, étudiées en leur qualité de moyens des parties.
Sur l’action en nullité du contrat principal
Sur la validité du contrat principal au regard des dispositions du Code de la consommation
Aux termes des articles L.221-5, L.221-9 et L.111-1 du Code de la consommation, dans leur version applicable au contrat litigieux telle que modifiée par ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021, les contrats hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, au moment de la conclusion de ce contrat. Il doit comprendre un certain nombre d’informations, qui doivent être rédigées de manière lisible et compréhensible, et notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ainsi que les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation, s’il existe. Le contrat doit, en outre, être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L.221-5.
En vertu de l’article L.221-29 du Code de la consommation, ces dispositions sont d’ordre public, l’article L.242-1 du même code précisant que les dispositions de l’article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions qu’en cas de démarchage à domicile, le professionnel est astreint à contracter par écrit en respectant un formalisme précis et exhaustif. A défaut de mentionner sur le contrat l’une des informations minimales posées par les textes ci-dessus ou de disposer d’un bordereau de rétractation valable, accessible et lisible, le contrat encourt la nullité.
En l’espèce, Mme [R] [N] sollicite l’annulation du contrat conclu le 02 août 2022 avec la S.A.S. GLE CHAUFFAGE.
Elle fait valoir, à titre principal, que ce contrat a été conclu en méconnaissance des règles d’ordre public posées par les dispositions applicables aux contrats hors établissement et dénonce le fait que le bon de commande ne soit pas conforme aux dispositions précitées du Code de la consommation et, plus précisément, l’absence de description détaillée des produits et prestations facturés, l’absence de ventilation du prix entre les produits et prestations vendus et l’absence de mention d’un délai de livraison. En outre, elle fait grief à la société GLE CHAUFFAGE de lui avoir fourni des informations erronées quant au point de départ du délai de son droit à rétractation, ayant mentionné au bon de commande un délai de 14 jours à partir de la signature du contrat de prestation de services, alors que, le contrat litigieux devant être qualifié de contrat de vente, le délai de rétractation courrait en réalité à compter du jour de la réception des biens objets du contrat.
Sur ce, il n’est pas contesté par les sociétés défenderesses que le contrat litigieux a été conclu hors établissement au sens de l’article L.221-1 du Code de la consommation et que, par conséquent, les textes précités ont vocation à s’appliquer au cas d’espèce.
A titre liminaire, le tribunal ne peut que constater que les exemplaires du bon de commande versés aux débats respectivement par la demanderesse et la société GLE CHAUFFAGE ne sont pas conformes, l’exemplaire produit par le professionnel, numéroté 11021, comportant plusieurs informations et mentions supplémentaires dont l’exemplaire remis à Mme [N], numéroté 12420 est dépourvu (pièces n°2 demanderesse et n°1 défenderesse).
Plus particulièrement, alors que le bon de commande remis à Mme [N] se contente de faire état de l’achat, de l’installation et de la mise en service, démarches administratives incluses, d’une pompe à chaleur air/eau, celui produit par la société GLE CHAUFFAGE précise que le contrat concerne une pompe à chaleur air/eau monophasée de marque LG 11K (supposé 11kW) en substitution de chaudière. De même, s’agissant du ballon pour lequel l’exemplaire de Mme [N] ne comporte aucune précision autre que son prix, l’exemplaire du professionnel indique qu’il s’agit d’installer un ballon thermodynamique de 200 litres de la marque Thaleos, « sous réserve d’acceptation des comités MEL et CODUC ; en cas de refus pose effectuée par label eco Habitat SIRET 9078[illisible]511200012 RGE QPAC 66511 ». L’exemplaire professionnel comporte, en outre, mention d’un délai de livraison, à savoir le 02 août 2022, non-renseigné à l’exemplaire client.
La société défenderesse n’apporte aucune explication quant à ces divergences.
Les exigences du Code de la consommation précitées ayant pour objectif de permettre au consommateur d’être pleinement informé de la portée de ses droits et de son engagement, le respect des mentions prescrites à son bénéfice à peine de nullité du contrat doit s’apprécier à la lecture de l’exemplaire qui lui est remis en application de l’article L.221-9 du Code de la consommation.
Or, il résulte de la lecture de l’exemplaire du bon de commande remis à Mme [N], que ni les caractéristiques essentielles des biens objets du contrat ni le délai dans lequel le professionnel s’engageait à livrer lesdits biens et à fournir le service n’ont été précisés, les cases y afférentes n’étant pas remplies et/ou cochées. Outre une absence d’indication de la marque envisagée, il n’est, notamment, pas indiqué s’il s’agit de fournir et d’installer une pompe à chaleur monophasée ou triphasée, basse, moyenne ou haute température, en relève ou en substitution de chaudière non plus que sa puissance (laquelle pourrait varier entre 7kW et 17kW). S’agissant du ballon, il n’est pas davantage indiqué de marque, de capacité (laquelle pourrait varier entre 150L et 300L) non plus que le mode de fonctionnement (thermodynamique, thermodynamique + split ou électrique).
Par ailleurs, si chacun des deux exemplaires du bon de commande versés aux débats fait état de la faculté de rétraction prévue par les articles [8]-18 à L.221-28 du Code de la consommation auxquels il renvoie et il est effectivement expressément indiqué au client que cette faculté lui est ouverte pendant « un délai de 14 jours à partir de la signature du contrat de prestation de services ».
Or, en application de l’article L.221-1, II du Code de la consommation, le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente. Tel est le cas du contrat conclu entre Mme [N] et la société GLE CHAUFFAGE, lequel avait pour objet la fourniture, l’installation et la mise en service d’une pompe à chaleur et d’un ballon, de sorte que ce contrat doit être qualifié de contrat de vente.
Dans ces conditions, il doit être relevé que le bon de commande comporte une information erronée quant au point de départ du délai de rétractation, lequel ne commençait à courir, s’agissant d’un contrat portant sur plusieurs biens, qu’à compter de la livraison du dernier bien, conformément aux dispositions de l’article L.221-18 du Code de la consommation.
Or, la mention d’une information erronée relative au délai et aux modalités d’exercice de la faculté de rétractation de l’article [8]-18 s’apparente à une absence de mention comme étant de nature à priver le consommateur de la possibilité d’exercer ses droits, peu important que les conditions générales de vente – dont il n’est au demeurant pas démontré que Mme [N] aurait eu connaissance contrairement à ce qui est soutenu en défense – reprennent quant à elles les bonnes dispositions.
Face à toutes ces entorses au formalisme légal, Mme [N] était donc assurément laissée dans l’ignorance d’informations essentielles sur les caractéristiques basiques des biens et prestations vendus, du moment où elle allait pouvoir en bénéficier et de son droit à rétracter son consentement.
La S.A.S. GLE CHAUFFAGE, d’une part, et la S.A. DOMOFINANCE, à qui n’incombe pas directement la responsabilité de ces omissions fautives, d’autre part, n’apportent pas de moyens de défense opérant pour contrer et justifier ces nombreuses violations du formalisme légal prescrit à peine de nullité.
Dans ces conditions, la nullité relative du contrat de vente est encourue par application des principes précités et ce, sans qu’il soit nécessaire pour la demanderesse de justifier d’un préjudice.
Sur l’existence d’une renonciation à soulever les vices
Les sociétés GLE CHAUFFAGE et DOMOFINANCE estiment, cependant, à titre subsidiaire, que Mme [N], par son comportement, a tacitement renoncé à soulever les vices affectant le contrat initial en acceptant celui-ci par la poursuite de la relation contractuelle. Elles font valoir que Mme [N] a, en parfaite connaissance des articles L.221-9, L.221-5, L.221-18 et L.221-28 du Code de la consommation auxquels renvoyaient les conditions générales, laissé le contrat se poursuivre en n’usant pas de son droit de rétractation, en laissant libre accès à son domicile aux techniciens de la société GLE CHAUFFAGE, en sollicitant de l’organisme prêteur le déblocage des fonds et en réglant mensuellement le prêt auprès de ce dernier.
L’article 1182 du Code civil dispose, en effet, que l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation, laquelle est définie par l’alinéa 1er de ce même article comme l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce (cet acte devant alors mentionner l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat) et emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
La méconnaissance des dispositions protectrices du consommateur est sanctionnée par une nullité relative, laquelle peut, en conséquence, être couverte par les actes accomplis par la personne démarchée.
Cependant, il se déduit du texte précité que l’exécution postérieure volontaire par le consommateur de ses engagements contractuels souscrits de manière irrégulière n’emporte confirmation tacite du contrat initial et purge des irrégularités formelles l’affectant qu’à condition d’avoir, en toute connaissance des vices affectant le contrat litigieux, renoncé de manière effective et non-équivoque à les invoquer. La preuve de la réunion de ces conditions incombe à celui qui soulève ce moyen de défense.
Pour caractériser la connaissance du vice qui affecte l’acte, la première chambre civile de la Cour de cassation a procédé à un revirement de jurisprudence le 24 janvier 2024 en vertu de l’objectif de protection du consommateur et décide désormais que la reproduction, même lisible, des dispositions du Code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne suffit pas à permettre au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du Code civil (Cass. Civ 1ère, 24 janvier 2024, 21-20.693).
En l’espèce, à supposer démontré que les conditions générales applicables au contrat de vente litigieux avaient été communiquées à Mme [N] lors de sa conclusion (ce qui n’est pas le cas), le seul fait que lesdites conditions générales renvoient aux articles L.221-9, L.221-5, L.221-18 et L.221-28 du Code de la consommation, de surcroît sans les reproduire, est insuffisant en lui-même à révéler à l’acquéreur les vices affectant le bon de commande. Les sociétés défenderesses ne versent aux débats aucun élément propre à démontrer qu’elle a eu conscience de ceux-ci au moment de la souscription du contrat ou de son exécution.
Il s’ensuit qu’aucun de ses agissements ultérieurs ne peut être interprété comme une confirmation tacite de l’obligation entachée de nullité.
Il convient, par conséquent, de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Mme [N] et la S.A.S. GLE CHAUFFAGE, suivant bon de commande daté du 02 août 2022.
Sur le sort du contrat de crédit affecté
L’article L. 312-55 du Code de la consommation dans sa version en vigueur au jour de la signature du contrat, dispose que le contrat de crédit « est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ».
Il est constant que le contrat conclu par Mme [N] avec la S.A. DOMOFINANCE est libellé comme un contrat affecté (pièce n°1 prêteur). Il est destiné uniquement à financer le contrat initial conclu en vue de la fourniture et de l’installation d’une pompe à chaleur et d’un ballon.
Le contrat principal de vente et le contrat de crédit sont deux contrats interdépendants même s’ils sont contractés avec des personnes différentes, dès lors qu’ils s’inscrivent dans la réalisation d’une même opération.
Ainsi, l’annulation du contrat conclu entre Mme [N] et la S.A.S. GLE CHAUFFAGE entraîne de plein droit l’annulation du contrat conclu entre Mme [N] et la S.A. DOMOFINANCE qui s’en est trouvé privé d’objet.
Sur la responsabilité du prêteur et les conséquences de la nullité des contrats
La nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat qui est réputé ne jamais avoir existé. Elle implique de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouveraient si la vente n’était pas intervenue.
La société GLE CHAUFFAGE sera donc condamnée, à ses propres frais, à déposer et à récupérer la pompe à chaleur et le ballon visés dans le bon de commande du 02 août 2022, à remettre les lieux en l’état antérieur et à restituer à Mme [N] le prix payé au titre du bon de commande du 02 août 2022, soit la somme de 20.900 euros.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 312-55 du Code de la consommation, que l’annulation ou la résolution d’un contrat de crédit affecté, consécutive à celle du contrat principal, emporte, en principe, restitution par l’emprunteur au prêteur du capital que celui-ci a versé au vendeur à la demande de l’emprunteur.
Mme [N] s’oppose, néanmoins, à la restitution des fonds, faisant valoir que la société DOMOFINANCE a commis une faute d’imprudence et de négligence en débloquant hâtivement les fonds sans s’assurer au préalable de la régularité du bon de commande et du respect par la société GLE CHAUFFAGE de l’intégralité de ses obligations.
La société DOMOFINANCE conteste cette position, affirmant que la seule obligation du prêteur concernant le crédit affecté concerne le devoir, avant de débloquer les fonds, de vérifier la livraison du bien ou l’exécution de la prestation de service au moyen de la fiche de réception de travaux ou d’un document certifiant la livraison.
Sur ce, contrairement à ce que soutient la société défenderesse, le prêteur qui a consenti un crédit affecté à la livraison d’un bien et/ou d’une prestation de service à un consommateur et a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal et de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Dans le cas d’espèce, s’il ressort des éléments versés aux débats que la S.A. DOMOFINANCE a été destinataire de l’exemplaire du bon de commande de la société GLE CHAUFFAGE, lequel était, ainsi que précédemment développé, davantage renseigné que l’exemplaire remis à Mme [N], il n’en demeure pas moins que le prêteur ne pouvait ignorer que ledit bon de commande ne reprenait pas les dispositions d’ordre public du Code de la consommation et, surtout, indiquait une date de livraison de toute évidence incompatible avec l’objet du contrat puisqu’il s’agissait de livrer, le jour-même de la signature du bon de commande, une pompe à chaleur et un ballon thermodynamique installés et mis en service, démarches administratives comprises.
La S.A. DOMOFINANCE a, par conséquent, commis une faute en consentant un crédit affecté à ce contrat et en libérant les fonds sans attirer l’attention de Mme [N] sur les irrégularités pourtant flagrantes affectant le bon de commande au regard des prescriptions d’ordre public imposées par le Code de la consommation.
Par suite, le matériel a été installé et mis en service, suivant attestation signée sans réserve en ce sens par Mme [N] le 14 novembre 2022 (pièce n°10 DOMOFINANCE), ce qui n’est pas contesté.
Mme [N] entend faire valoir que le matériel installé n’a, en réalité, jamais correctement fonctionné, de sorte qu’elle a été contrainte de consentir à ses locataires une baisse du montant des loyers et de procéder elle-même à la dépose des radiateurs en fonte de l’immeuble au profit de convecteurs électriques. Elle souligne, en outre, que la promesse d’une économie d’énergie promise par le commercial de la société GLE CHAUFFAGE n’a pas été tenue.
Néanmoins, il n’est justifié par aucun élément d’une quelconque perte de revenus locatifs, aucun contrat de bail n’étant, au demeurant, produit.
Par ailleurs, s’il est établi que Mme [N] a procédé, dès le courant de l’été 2023, au remplacement des radiateurs raccordés à la pompe à chaleur au profit d’un système de chauffage électrique (pièces n°8 et 10 à 19), il doit être observé qu’en l’absence de tout avis technique d’un professionnel ni même de procès-verbal de constat du matériel litigieux en situation, les attestations de MM. [H] et [U] (pièces n°10 et 16 demanderesse), dont la qualité de locataires du [Adresse 6] à [Localité 9] n’est, au surplus, pas démontrée, ne peuvent suffire à rapporter la preuve d’une défectuosité ou d’une défaillance technique de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique installés par la société GLE CHAUFFAGE ni, a fortiori, des causes de tels désordres.
Mme [N] ne démontre pas non plus que le vendeur aurait pris un quelconque engagement de rentabilité de l’installation en termes d’économies d’énergie, cette preuve ne pouvant suffisamment résulter de la seule demande de prime énergie effectuée par la demanderesse auprès de la société EDF (pièce n°13). Aucune mention en ce sens ne figure sur les exemplaires du bon de commande produits.
La demanderesse ne peut, dès lors, opposer au prêteur une exception d’inexécution du fournisseur pour refuser de rembourser le capital prêté en contrepartie du matériel qui lui a été vendu et installé.
Du reste, il n’est aucunement allégué que les restitutions consécutives à la nullité du contrat de vente seraient mises en échec par une éventuelle liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de la S.A.S. GLE CHAUFFAGE. Partant, par le jeu des restitutions consécutives à la nullité de l’ensemble contractuel, il n’en résulte aucun préjudice financier pour l’emprunteuse qui sera, dès lors, condamnée à restituer le capital emprunté, soit la somme de 20.900 euros, sauf à déduire les mensualités déjà versées au titre des échéances du prêt (et dont il n’a pas été justifié dans le cadre de la présente instance).
Sur les demandes indemnitaires de Mme [N]
Mme [N] sollicite condamnation in solidum de la société GLE CHAUFFAGE et de la société DOMOFINANCE à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice matériel et financier relatif à la nécessité dans laquelle elle dit s’être trouvée d’acheter de nouveaux radiateurs et de consentir une baisse de loyers à ses locataires.
Cependant, il a été dit qu’il n’est pas justifié d’une quelconque baisse de loyer.
Surtout, outre que Mme [N] ne peut valablement solliciter l’indemnisation d’un préjudice matériel et financier au moyen d’une somme forfaitaire, il convient de relever que, nonobstant la conclusion du contrat avec la société GLE CHAUFFAGE aujourd’hui annulé, Mme [N] devait trouver à chauffer l’immeuble à usage d’habitation dont elle est propriétaire.
L’achat de radiateurs électriques ne saurait, dans ces conditions, être considéré comme étant un préjudice a fortiori en lien de causalité avec les fautes reconnues.
La demande à ce titre sera, en conséquence, rejetée.
Elle sollicite, en outre, la condamnation des sociétés défenderesses à lui verser la somme de 7.000 euros en réparation de son préjudice moral, faisant état des lourdes conséquences psychologiques ayant fait suite au litige (anxiété, troubles du sommeil, contrariété), soulignant son impression de s’être fait flouer par la société GLE CHAUFFAGE.
Elle produit, à cet égard, un courrier du psychiatre qui la suit, par ailleurs, dans le cadre d’un épisode dépressif majeur relatif à des évènements de vie difficile. Ce praticien fait état d’une majoration des symptômes sur une période de six mois en lien avec les faits litigieux (pièce n°24), caractérisant ainsi un préjudice moral directement imputable aux fautes commises par la société GLE CHAUFFAGE et le prêteur sans qui il ne serait survenu.
Les sociétés défenderesses seront, dès lors, condamnées à lui verser, en réparation de ce préjudice, une somme de 1.000 euros.
Sur la demande reconventionnelle de garantie formulée par le prêteur
Aux termes de l’article L.312-56 du Code de la consommation, « si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur ».
En l’espèce, l’annulation du contrat principal étant survenue du fait du vendeur et, plus particulièrement, de l’irrégularité du bon de commande, il sera fait droit à la demande de la SA DOMOFINANCE et la SAS GLE CHAUFFAGE sera condamnée à garantir Mme [N] du remboursement au prêteur du capital du crédit versé entre ses mains.
Sur les mesures accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la S.A.S. GLE CHAUFFAGE et la S.A. DOMOFINANCE, qui succombent, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance. Leur demande respective au titre des frais irrépétibles sera, dès lors, rejetée.
L’équité commande, en outre, de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Mme [N] qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir et reconnaître ses droits en Justice. Il lui sera accordé, à ce titre, la somme de 3.500 euros.
Enfin, il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit déjà le jugement par l’effet de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, ni de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Prononce la nullité du contrat conclu hors établissement suivant bon de commande signé le 02 août 2022 entre Mme [R] [N] et la S.A.S. GLE CHAUFFAGE ;
Prononce la nullité subséquente du contrat de crédit accessoire à cette vente et signé le 05 août 2022 entre Mme [R] [N] et la SA DOMOFINANCE ;
Condamne la S.A.S. GLE CHAUFFAGE à restituer à Mme [R] [N] la somme de 20.900 euros, en remboursement du prix de vente ;
Ordonne à Mme [R] [N] de restituer l’intégralité du matériel installé ;
Condamne la S.A.S. GLE CHAUFFAGE à procéder ou à faire procéder à la dépose et à la reprise de l’intégralité du matériel installé suivant bon de commande du 02 août 2022 et à la remise en état des lieux à ses frais ;
Condamne Mme [R] [N] à rembourser à la SA DOMOFINANCE la somme de 20.900 euros, au titre du capital emprunté, somme dont il conviendra de déduire les versements effectués au titre des échéances du prêt annulé ;
Condamne la S.A.S. GLE CHAUFFAGE à garantir Mme [R] [N] de cette condamnation, dans la limite du capital restant à restituer ;
Condamne in solidum la S.A.S. GLE CHAUFFAGE et la S.A. DOMOFINANCE à payer à Mme [R] [N] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Déboute Mme [R] [N] de sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice matériel et financier ;
Condamne in solidum la S.A.S. GLE CHAUFFAGE et la S.A. DOMOFINANCE à payer à Mme [R] [N] la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum la S.A.S. GLE CHAUFFAGE et la S.A. DOMOFINANCE aux entiers dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Le greffier, La présidente.
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