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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 16 juil. 2025, n° 25/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00169 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVIK
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 21 Mai 2025
ENTRE :
DEFENDERESSE
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION
S.C.I. TBM IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
DEFENDEUR
Monsieur [R] [F]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juillet 2025 prorogé au 23 juillet 2025
POSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé, la SCI TBM Immo a donné à bail à Monsieur [R] [F] un local de garage sis [Adresse 1].
Par sommation de payer en date du 15 novembre 2023, la SCI TBM Immo a demandé à Monsieur [R] [F] de lui rembourser la somme de 1 821,77 € au titre des sommes perçues par l’assurance aux fins de travaux de réparation.
Par jugement du 7 janvier 2025, rendu en premier ressort, le Tribunal de Saint-Etienne a condamné Monsieur [R] [F] à payer à la SCI TBM Immo la somme de 1 821,77 € au titre du remboursement de l’indu, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer, outre 400,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, en ce compris le coût de la tentative de médiation et de l’assignation.
Le jugement a été signifié à Monsieur [R] [F] le 20 février 2025.
Monsieur [R] [F] a formé opposition au jugement le 4 mars 2025.
A l’audience du 21 mai 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, la SCI TBM Immo, représentée par son avocat, a demandé à la juridiction de :
Prononcer la nullité de l’opposition formée par Monsieur [R] [F] le 4 mars 2025 à l’encontre du jugement du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 7 janvier 2025 ;
Subsidiairement, prononcer l’irrecevabilité de son opposition ;En toutes hypothèses,Rejeter les demandes de Monsieur [R] [F] ;Condamner Monsieur [R] [F] à lui payer les sommes de :1 821,77 € au titre du remboursement de l’indu, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer ;1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [R] [F] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les sommes prévues par les articles R. 444-3 et ses annexes et A. 444-31 du Code de commerce, portant fixation du tarif de huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles il sera condamné et laissées entièrement à sa charge.
Au visa des articles 571 et 573 du Code de procédure civile, elle fait valoir que le jugement initial est réputé contradictoire, de sorte que l’opposition n’est pas possible, et que cette opposition doit être formée par assignation alors que Monsieur [R] [F] l’a formé par lettre simple au greffe. Enfin, elle relève qu’il a reconnu devoir rembourser ces sommes et elle conteste les allégations de Monsieur [R] [F] selon laquelle il les a versé en espèce.
Monsieur [R] [F] n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025, prorogée au 23 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Selon l’article 571 du Code de procédure civile, l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
En l’espèce, le jugement du 7 janvier 2025 est réputé contradictoire, de sorte que la seule voie de recours possible est l’appel.
L’acte de signification de jugement du 20 février 2025 indique que la voie de recours possible est l’opposition dans le délai d’un mois, ce qui est erroné. Dans ces conditions, le délai de recours devant la Cour d’appel n’a pas encore couru.
Pour autant, la saisine du Tribunal judiciaire par opposition est irrecevable.
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [R] [F] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens.
Hors le cas spécifique prévu par l’article R.631-4 du code de la consommation au profit du consommateur titulaire d’une créance à l’encontre d’un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n’autorise le juge à faire supporter au débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement de l’huissier de justice mis à la charge du créancier par le tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du code de commerce auquel renvoie l’article R.444-55 du même code. En outre, les sommes prévues par les articles R444-3 et ses annexes, et A444-31 du code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile. La demande de condamnation du débiteur au paiement de ces sommes, infondée, doit par conséquent être rejetée.
L’équité commande de ne pas accorder de somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition de Monsieur [R] [F] au jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 7 janvier 2025 (RG n°24/382) irrecevable ;
REJETTE la demande de la SCI TBM Immo au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SCI TBM Immo sur les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement de commissaire de justice ;
CONDAMNE Monsieur [R] [F] aux entiers dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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