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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 24/01473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01473 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FGLO
DU 28 Novembre 2025
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
S.A.R.L. CHRONO AMBULANCE
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
28 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Malika CHAREYRE,
Assesseur : Monsieur Xavier HESSELBARTH,
Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE ZAC DE DOTHEMARE
97139 LES ABYMES CEDEX
comparante
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. CHRONO AMBULANCE,
dont le siège social est sis 312 Rue Gontran Sablier – Rue des Cités Unies – 1er Etage
97110 POINTE-À-PITRE
représentée par Me Nicolas DESIREE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 23 Septembre 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 28 Novembre 2025 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé déposé au greffe le 10 décembre 2024, la SARL CHRONO AMBULANCE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte n°3699708 qui a été délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe le 15 juillet 2024 et signifiée le 6 décembre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des mois de mars à octobre 2020, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 11 463 euros.
L’affaire a été examinée à l’audience du 23 septembre 2025.
A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
déclarer l’opposition à contrainte formée par recevable, valider la contrainte litigieuse à hauteur de la somme actualisée de 4 492,95 au titre des mois de mars à octobre 2020, condamner en conséquence la SARL CHRONO AMBULANCE à lui payer la somme de 4 492,95 euros au titre de la contrainte litigieuse, outre les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée.
La SARL CHRONO AMBULANCE, représentée par son conseil, a indiqué être d’accord avec le montant actualisé de la créance de la caisse.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 6 décembre 2024 à la SARL CHRONO AMBULANCE qui a exercé un recours à son encontre le 10 décembre 2024.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, les parties se sont cependant accordées sur le montant actualisé de la contrainte à hauteur de 4 492,95 euros.
Dès lors, la contrainte sera validée pour un montant de 4 492,95 euros en cotisations et majorations dues au titre des mois de mars à octobre 2020.
En conséquence, la SARL CHRONO AMBULANCE sera condamnée à verser à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 4 492,95 euros au titre de la contrainte litigieuse.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL CHRONO AMBULANCE, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte n°3699708 du 15 juillet 2024 délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à la SARL CHRONO AMBULANCE recevable,
VALIDE la contrainte n°3699708 du 15 juillet 2024 et signifiée le 6 décembre 2024 à Monsieur la SARL CHRONO AMBULANCE pour la somme de 4 492,95 euros en cotisations et majorations dues au titre des mois de mars à octobre 2020,
CONDAMNE en conséquence la SARL CHRONO AMBULANCE à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 4 492,95 euros,
CONDAMNE la SARL CHRONO AMBULANCE aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 28 novembre 2025 et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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