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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 6 mai 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 06 Mai 2025
N° RG 25/00071 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXQ4
DEMANDEUR :
Madame [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno ADANI, Avocat au barreau du Val d’Oise
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me ADANI
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [I], aux droits de laquelle vient Mme [Z] [B] née [I], en qualité d’héritière, a donné à bail à M. [L] [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] par contrat du 7 octobre 2022, moyennant un loyer mensuel de 550€, outre 10€ de provision sur charges.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 2696,47€ a été délivré à M. [L] [P] le 15 juillet 2024.
Le commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 17 juillet 2024.
Devant l’absence de régularisation, Mme [Z] [B], par acte du 13 janvier 2025, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 14 janvier 2025, a fait assigner M. [L] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire à titre principal ;Le prononcé de la résiliation du bail en application de l’article 1741 du Code civil à titre subsidiaire ;L’expulsion de M. [L] [P] ainsi que de tous occupants des lieux de son chef ;La condamnation de M. [L] [P] à lui verser la somme de 6310,05€ majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du commandement de payer et jusqu’à parfait paiement ;Que soit ordonnée la séquestration des meubles et objets mobiliers dans les lieux aux frais, risques et périls de M. [L] [P] ;La condamnation de M. [L] [P] à lui verser une indemnité d’occupation égale au dernier loyer conventionnel majoré des charges avec indexation de celles-ci sur l’indice du coût de la construction publiée par l’INSEE ;La condamnation de M. [L] [P] à lui payer la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 mars 2025.
Mme [Z] [B], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée au 3 mars 2025 à la somme de 7528,73€, échéance de mars 2025 incluse.
M. [L] [P], régulièrement assigné, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [L] [P], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie électronique le 17 juillet 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 14 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article VIII).
Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 2696,47€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à étude, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Les loyers n’ont pas été réglés par M. [L] [P] dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 16 septembre 2024 et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Mme [Z] [B] produit un décompte démontrant que M. [L] [P] reste devoir la somme de 7528,73€ à la date du 3 mars 2025, échéance de mars 2025 incluse.
M. [L] [P] n’a pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, il sera donc condamné au paiement de la somme de 7528,73€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2696,47€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 15 juillet 2024, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Il sera en outre condamné au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, du 1er avril 2025, jusqu’à la libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
M. [L] [P], partie perdante au principal, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] [B] l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [L] [P] à lui verser une somme de 400€ sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 16 septembre 2024 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;
ORDONNE à M. [L] [P] et à tous occupants de son chef de quitter les lieux loués situés [Adresse 3] ;
DIT que faute de départ volontaire des lieux loués, situés [Adresse 3], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de M. [L] [P] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [L] [P] à payer à Mme [Z] [B] née [I] une somme de 7528,73€ (sept-mille-cinq-cent-vingt-huit euros et soixante-treize centimes) à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 3 mars 2025, échéance de mars 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 2696,47€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 15 juillet 2024 et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE M. [L] [P] à payer à Mme [Z] [B] née [I] à compter du 1er avril 2025 et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux, l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges actualisé ;
CONDAMNE M. [L] [P] à payer à Mme [Z] [B] née [I] la somme de 400€ (quatre-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [L] [P] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 6 mai 2025.
La Greffière La juge
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