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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 23/01572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01572 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KNKQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Monsieur KNOBLAUCH, muni d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Thierry LAURANS
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 04 Novembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Sabrina BONHOMME
[C] [T]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [T] a, suivant formulaire portant date du 17 octobre 2022, déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (caisse ou CPAM) une maladie professionnelle, appuyé par un certificat médical déclaratif établi le 10 octobre 2022 faisant état d’une surdité de perception et de transmission supérieure à 35dB de perte sur la meilleure oreille associée à des acouphènes bilatéraux occasionnant une gêne au travail et durant le sommeil.
A l’issue de l’instruction de la demande de prise en charge mise en œuvre par la caisse, la concertation médico-administrative a conclu au non-respect de la condition du tableau 42 des maladies professionnelles relative à la liste limitative des travaux, conduisant ainsi à la saisine d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) pour avis sur le caractère professionnel de la maladie.
Suivant avis défavorable rendu le 12 juin 2023, le [1] n’a pas retenu de lien direct entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée.
Par décision notifiée à Monsieur [C] [T] le 14 juin 2023, la caisse a refusé la prise en charge de la maladie « Hypoacousie de perception » du 08 décembre 2021 au titre du tableau 42 des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, Monsieur [C] [T] a formé un recours auprès de la Commission de recours amiable (CRA) qui, par décision du 21 septembre 2023, notifiée par courrier daté du 26 septembre 2023, a rejeté sa contestation.
Suivant requête adressée au greffe en courrier recommandé le 27 novembre 2023, Monsieur [C] [T] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
Par jugement du 7 avril 2025, le Pôle social a, entre autres dispositions :
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [C] [T] ;
DESIGNE avant dire droit le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région AUVERGNE RHONE ALPES avec mission de :
— prendre connaissance de l’intégralité des pièces produites par les parties, et notamment des pièces médicales de Monsieur [C] [T] et celles relatives à ses conditions de travail, qui devront être communiquées directement par les parties au [2] dans les 10 jours de la notification du présent jugement ;
— entendre l’assuré et l’employeur, s’il l’estime nécessaire ;
— répondre de manière motivée à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre la maladie « Hypoacousie de perception » du 08 décembre 2021 déclarée par Monsieur [C] [T] au titre du tableau 42 des maladies professionnelles et son activité professionnelle habituelle ? », s’agissant d’un avis autonome sans faire uniquement référence à l’avis du [2] région [Localité 3] Est du 12 juin 2023 ;
DIT que le [2] devra rendre son avis motivé dans le délai de QUATRE MOIS suivant sa saisine ;
RESERVE pour le surplus les droits et demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 15 juillet 2025, le [3] a émis un avis favorable.
Par dernières conclusions du 31 octobre 2025, Monsieur [T] demande au tribunal de :
— Le déclarer bien-fondé en son recours
— Infirmer la décision litigieuse de la [4]
— Rejeter les exceptions et fins de non-recevoir de la caisse
A titre principal
— Constater que sa pathologie est en lien direct avec son activité professionnelle
En conséquence
— Juger que la maladie dont il souffre doit être qualifiée de maladie professionnelle
— En tirer toutes les conséquences, notamment indemnitaires
— Le renvoyer devant la CPAM pour liquidation de ses droits
En tout état de cause
— Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC
— Juger que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
Monsieur [T], représenté, a sollicité l’homologation de l’avis du CRRMP du 15 juillet 2025 et s’en est remis à ses dernières écritures. La CPAM de Moselle, représentée, a indiqué s’en rapporter à l’avis du CRRMP, mais s’opposer à la demande formulée par le demandeur au titre de l’article 700 du CPC.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Selon l’article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel de la maladie est présumé lorsque le salarié démontre remplir toutes les conditions posées par un tableau des maladies professionnelles.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans cette situation, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par ailleurs, selon l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux alinéa 3 et 4 de l’article L.461-1, le tribunal recueille l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1.
En l’espèce, l’avis du CRRMP du 15 juillet 2025 est ainsi rédigé :
« (…) l’exposition chronique au bruit est attestée dans ce dossier. Il existe une surdité de perception bien supérieure à 35dB, de façon bilatérale et symétrique. Les critères du tableau sont donc parfaitement remplis. D’éventuels facteurs extraprofessionnels ne peuvent être pris en compte que dans le cadre d’une pathologie hors tableau, où un lien direct et essentiel est nécessaire, ce qui n’est pas le cas ici (…) En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé ».
Il en résulte que, malgré l’avis du premier CRRMP saisi, cet avis apparaît clair et motivé sur le caractère professionnel de la pathologie qualifiée de « hypoacousie de perception » déclarée par le demandeur.
Par ailleurs, la caisse n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause cet avis.
Ainsi, la décision litigieuse de la [4] est infirmée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En l’espèce, la CPAM de Moselle, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, si la caisse est tenue aux dépens, il serait inéquitable de faire droit à la demande formée par le demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les décisions contestées de la caisse et de la [4] ayant été prises sur la base de l’avis du premier [2] saisi auquel elles demeurent liées.
En conséquence, la demande formée par Monsieur [T] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision du 21 septembre 2023 de la Commission de recours amiable près la CPAM de Moselle ayant confirmé la décision de la caisse du 14 juin 2023 de refus de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [C] [T] « hypoacousie de perception » au titre de la législation professionnelle ;
DIT qu’il existe un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [C] [T] sous la forme d’une « hypoacousie de perception » et son activité professionnelle habituelle ;
RENVOIE Monsieur [C] [T] devant la CPAM de Moselle pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la CPAM de Moselle aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mars 2026 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière.
Le Greffier Le Président
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