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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 3 avr. 2026, n° 24/03925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 26/113
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 03 Avril 2026
__________________________________________
ENTRE :
S.A.S. M2M FINANCEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demanderesse représentée par Me Houda ABADA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Pauline GUILLAS, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Madame [P] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défenderesse assistée de Me Alexis TCHUIMBOU-OUAHOUO, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Muriel BLANCHARD
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 14 Mars 2025
date des débats : 27 Janvier 2026
délibéré au : 03 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/03925 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NPFJ
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 octobre 2024, la société M2M FINANCEMENT a fait assigner Madame [P] [I] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
DEBOUTER le locataire de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l’action qu’elle a diligentée à l’encontre de Madame [P] [I] ;
CONDAMNER cette dernière à lui verser la somme de :
— 3 520,40 € au titre des loyers échus impayés entre janvier 2022 et février 2024,
outre intérêts au taux légal à compter de chaque échéance impayée, et outre 352,04 € à titre de clause pénale ;
— 2 708,00 € au titre des loyers à échoir rendus exigibles par la résiliation, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2024, et 270,80 € à titre de clause pénale ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à venir ;
CONDAMNER Madame [P] [I] à lui restituer le matériel loué sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration du délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;
CONDAMNER Madame [P] [I] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société M2M FINANCEMENT expose avoir loué à Madame [P] [I] un vélo électrique fourni par la société BACK ENDLOGISTICS, dans le cadre d’un contrat de location financière du 24 septembre 2021 prévoyant le règlement de 135,40 € TTC sur une période de 48 mois.
Il était convenu que le paiement des loyers devait prendre la forme de prélèvements automatiques et un RIB a été fourni au loueur à cette fin.
Un procès-verbal de livraison/réception en date du 1er octobre 2021 a été dressé.
Le contrat a été exécuté durant 3 mois, mais Madame [I] a dès le mois de janvier 2022, cessé d’honorer le paiement de ses mensualités.
Par courrier recommandé en date du 13 février 2024 la société M2M FINANCEMENT a mis en demeure Madame [P] [I] d’avoir à s’acquitter des loyers mensuels demeurés impayés à hauteur de 3 520,40 €.
En réplique, Madame [I]qui conteste avoir souscrit un contrat auprès de la société demanderesse soulève la forclusion et la nullité de l’acte d’assignation et demande au Tribunal de :
A titre principal
DECLARER nul et de nul effet l’acte introductif d’instance délivré à la requête de la société M2M FINANCEMENT par exploit en date du 30 octobre 2024 ;
Déclarer irrecevable l’assignation délivrée à la requête de la société M2M FINANCEMENT à
Madame [I] [P] par exploit en date du 30 octobre 2024 ;
DIRE ET JUGER IRRECEVABLES comme forcloses les demandes de la société M2M FINANCEMENT ;
DEBOUTER la société M2M FINANCEMENT de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de Madame [I] [P] ;
Subsidiairement,
DIRE et JUGER que la société M2M FINANCEMENT ne rapporte pas la preuve du consentement de Madame [I] [P] ;
Plus subsidiairement, dire la société M2M FINANCEMENT déchue du droit aux intérêts ;
DEBOUTER en conséquence la société M2M FINANCEMENT de toutes ses demandes, fins
et conclusions, plus amples ou contraires,
A titre infiniment subsidiaire,
ACCORDER à Madame [I] [P] des délais de paiement par échelonnement sur deux années,
DONNER acte à Madame [I] [P] de ce qu’elle offre de régler 100 € par mois au titre de l’arriéré des loyers jusqu’à parfait paiement ;
JUGER qu’il y a lieu d’imputer les règlements de Madame [I] [P] sur le capital au lieu des intérêts,
En tout état de cause,
DEBOUTER la société M2M FINANCEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
CONDAMNER la société M2M FINANCEMENT à payer à Madame [I] [P] lasomme de 4 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNER la société M2M FINANCEMENT à payer à Madame [I] [P] lasomme de 2 500 € au titre de l’articIe 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société M2M FINANCEMENT aux entiers dépens de I’instance dont distraction au profit de Maître Alexis TCHUIMBOU-OUAHOUO en application de I’articIe 699 du Code de Procédure Civile.
Après plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 janvier 2026.
Lors des débats, les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 3 avril 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. A ce titre, le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte ou de dire et juger.
SUR LA FORCLUSION DE LA DEMANDE
Madame [P] [I] soutient que la demande est forclose au visa de l’article R312-35 du code de la consommation car il ne s’agit pas d’une location avec des loyers mais d’ un contrat de crédit à la consommation adossé à un achat soumis à la forclusion biennale .
Le tribunal constate cependant que le contrat versé correspond à une location de vélo moyennant un loyer mensuel et non à un achat et que c’est la prescription de l’article 2224 du Code civil qui trouve à s’appliquer.
L’article 2224 du Code civil dispose que :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer ››.
En l’espèce le contrat de location financière a été conclu le 24 septembre 2021 pour une durée de quarante-huit mois. Le demandeur indique que dès le mois de janvier 2022, la cocontractante aurait cessé de régler les loyers.
L’assignation a été délivrée le 30 octobre 2024, soit deux ans et neuf mois après le premier impayé, avant l’expiration du délai de prescription quinquennale prévu à l’article 2224 du Code civil. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale est rejetée
SUR LA NULLITE DE L’ASSIGNATION DU 30 OCTOBRE 2024
L’article 54- 5° du Code de Procédure Civile dispose qu':
“A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.”
En l’espèce ,Madame [P] [I] demande la nullité au motif que l’acte introductif d’instance ne précise pas les démarches amiables entreprises avant la saisine du tribunal.
L’article Art. 750-1du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros, en l’espèce la somme demandée par la société M2M FINANCEMENTest supérieure à 5 000 euros et cette irrecevabilité ne s’impose pas.
En conséquence le tribunal rejette la demande en nullité de l’assignation.
SUR LA QUALITE DE COCONTRACTANT
Madame [P] [I] fait valoir qu’elle n’a pas été partie à ce contrat, son identité ayant été volée par un tiers.
Pour en justifier elle verse copie d’une plainte déposée le 25 février 2025 et indique qu’elle n’a jamais disposé de compte à la BNP ce dont elle justifie en versant le relevé FICOBA.
La société M2M FINANCEMENT soutient que Madame [P] [I] est bien la signataire dès lors que la personne ayant contracté sous ce nom a fourni le recto de la carte d’identité et la copie d’un avis d’impôt ; cependant il résulte des pièces versées que l’adresse figurant au contrat n’est pas l’adresse personnelle de la locataire, que le numéro de téléphone [XXXXXXXX01] porté à la connaissance du demandeur pour la livraison (pièce 4) n’est pas celui qu’elle a donné lors de sa plainte que la signature figurant sur le bon de livraison diffère sensiblement de celle apposée sur le dépôt de plainte.
« L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. »
Dans ces conditions, le Tribunal constate que la personne ayant contracté sous l’identité de “[I] [P]” n’est pas dûment identifiée et qu’il ne peut être demandé à la défenderesse de répondre des conséquences contractuelles de cette convention, en conséquence la société M2M FINANCEMENT est déboutée de toutes ses demandes à l’encontre de Madame [P] [I].
A TITRE RECONVENTIONNEL SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE
L’article 32-1du code de procédure civile dispose que :”Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.”
En l’espèce l’action en justice est certes tardive par rapport aux échéances impayées mais Madame [P] [I] n’établit pas que ce retard lui ait été préjudiciable par exemple dans la déperdition de preuves pour justifier de l’usurpation d’identité ; en conséquence elle est deboutée de sa demande de dommages intérêts pour procédure dilatoire.
SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société M2M FINANCEMENT qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à Madame [P] [I] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu à distraction, l’avocat n’étant pas obligatoire devant cette juridiction.
La société M2M FINANCEMENT sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
REJETTE les demandes d’irrecevabilité et de fins de non- recevoir pour forclusion et nullité de l’assignation ;
DEBOUTE la société M2M FINANCEMENT de toutes ses demandes y compris au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE Madame [I] [P] de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société M2M FINANCEMENT à payer à Madame [I] [P] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT n’y avoir lieu à distraction ;
CONDAMNE la société M2M FINANCEMENT aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Muriel BLANCHARD, Vice-présidente et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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