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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 27 mars 2026, n° 26/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00445 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VA66
Le 27 Mars 2026
Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital, [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de, [U], [N] (obstacle médical), régulièrement convoquée, représentée par Me Elodie GOIG, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M., [S], régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 23 Mars 2026 à l’initiative de M., [S] concernant Madame, [U], [N] née le 11 Mai 1987 ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le moyen d’irrégularité soulevé :
En application de l’article L3223-1 du code de la santé publique, la commission départementale des soins psychiatriques :
« 1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ;
(…) 7° Peut proposer au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil d’une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale d’ordonner, dans les conditions définies à l’article L. 3211-12 du présent code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l’objet ».
Par ailleurs, selon l’article L3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, le conseil du patient soulève l’irrégularité de la procédure en ce que le préfet n’a pas avisé la commission départementale des soins psychiatriques de la mesure d’hospitalisation sans consentement de son client.
Il est exact qu’aucun élément du dossier ne permet de démontrer que le préfet a avisé la commission départementale des soins psychiatriques de la décision de placement de, [U], [N] en soins contraints.
Néanmoins, la commission départementale des soins psychiatriques ne dispose que d’un pouvoir de proposition de levée de la mesure de soins psychiatriques, proposition qui n’est aucunement contraignante ou obligatoire.
Dès lors, l’absence d’avis de la commission départementale des soins psychiatriques ne saurait causer un grief à, [U], [N], de nature à rendre la procédure irrégulière.
En conséquence, le moyen sera écarté.
Sur le fond :
,
[U], [N] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’État le 17 mars 2026, en raison de troubles du comportement sur la voie publique. Elle présentait un état de tension interne majeure, une accélération psychomotrice et une labilité émotionnelle. Son état clinique ne lui permettait pas de consentir aux soins hospitaliers, qui apparaissaient pourtant nécessaires.
Selon l’avis motivé du 21 mars 2026 accompagnant la saisine du Juge,, [U], [N] présente à ce jour un contact fluctuant, alternant entre des moments d’irritabilité et d’impulsivité majeure envers les autres patients ou les soignants. Il est indiqué que la patiente présente des idées de persécution, avec une forte participation affective et anxieuse, et un retentissement sur des fonctions instinctuelles. Si elle identifie les événements ayant favorisé l’apparition des troubles du comportement (arrêt des traitements notamment), l’adhésion aux soins reste extrêmement fragile.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de, [U], [N].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de, [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle, [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressée
□ requérant avisé par email □ reçu copie ce jour l’établissement □ reçu copie ce jour l’avocat
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