Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 12 févr. 2026, n° 24/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CORSE, La SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD ( ACM ), Compagnie d'assurance AXA SANTÉ ENTREPRISES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 12 Février 2026
Chambre civile 1
N° RG 24/00044 – N° Portalis DBXI-W-B7H-DFM5
Nature de l’affaire : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Sébastien ROSET, Juge, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Marie SALICETI, Greffière lors des débats
Fanny ETIENNE, Greffière lors de la mise à disposition au Greffe
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Décembre 2025 devant Sébastien ROSET, Juge agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le douze Février deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDEUR
M. [I] [A], né le 28 Septembre 1964 à NANTERRE,
demeurant Arena Vescovato Bâtiment D 13 – 20215 VESCOVATO
représenté par Maître Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA,
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA SANTÉ ENTREPRISES, filiale de la société SOGAREP, immatriculée au RCS de TOURS sous le numéro 315278911 dont le siège social est sis 348, Rue de la Musse – 37530 CHARGE
défaillant
Caisse CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CORSE, dont le siège social est sis 5 avenue Jean-Zuccarelli – 20200 BASTIA
défaillant
La SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM), dont le siège social est sis 34, rue Frédéric Guillaume Raiffeisen – 67000 STRASBOURG
représentée par Maître Valérie GASQUET SEATELLI de l’ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocats au barreau de BASTIA, avocats plaidant/postulant.
ET ENCORE :
Le 19 octobre 2021, monsieur [I] [A] a été victime d’un accident de la circulation en se rendant à son travail. Son véhicule a été percuté par l’arrière, le projetant sur le véhicule précédent.
Saisi par monsieur [I] [A], le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA a, par ordonnance rendue le 6 avril 2022, prescrit une mesure d’expertise judiciaire et désigné le docteur [O] [E].
Celui-ci a remis son rapport le 26 août 2022 et a conclu à une absence de consolidation au 9 juin 2022.
Par la suite, le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA a de nouveau été saisi par monsieur [I] [A] et une expertise a de nouveau été ordonnée. Le docteur [M] [W] a été désigné.
Celui-ci a déposé son rapport le 5 novembre 2023.
Par exploits délivrés les 27 décembre 2023 et 3 janvier 2024, monsieur [I] [A] a fait assigner ACM ASSURANCES IARD, la compagnie AXA SANTE ENTREPRISES et la CPAM de la Haute-Corse afin d’obtenir réparation de ses préjudices.
Suivant ses dernières conclusions communiquées électroniquement le 17 juin 2025, monsieur [I] [A] demande au tribunal de bien vouloir :
Condamner la société ASSURANCE CREDIT MUTUEL à réparer les préjudices corporels occasionnés à monsieur [I] [A] par l’accident de la circulation survenu le 27 avril 2020 ;
Condamner la société ASSURANCE CREDIT MUTUEL à indemniser les préjudices de monsieur [I] [A] ainsi qu’il suit ;
Pertes de Gains Professionnelles Actuels 7 808,00 eurosFrais divers 1 600,00 eurosTierce Personne Temporaire 10 327,00 eurosIncidence Professionnelle 70 000,00 eurosTierce Personne Définitive 193 911,00 eurosPertes de Gains Professionnels Futurs 165 439,56 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 4 695,00 eurosSouffrances Endurées 25 000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 3 500,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 84 000,00 eurosPréjudice Esthétique Permanent 3 000,00 eurosPréjudice d’Agrément 10 000,00 euros
Juger que l’indemnité due à monsieur [I] [A], incluant les provisions déjà versées et la créance de l’organisme tiers payeurs, portera en application des article L 211- 9 et 211-13 du code des assurances, intérêts au double du taux légal, avec capitalisation des intérêts à compter du 28 décembre 2020 et jusqu’à ce que le jugement à intervenir soit définitif ;
Juger qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les intérêts légaux devant courir à compter de la date de la présente assignation, avec anatocisme ;
Condamner la société ASSURANCE CREDIT MUTUEL à payer à monsieur [I] [A] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens des instances ayant donné lieu au prononcé de l’ordonnance de référé du 15 juillet 2021 ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Dans le dernier état de ses écritures communiquées électroniquement le 12 juin 2025, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL demande au tribunal de bien vouloir :
— Juger satisfactoires les propositions d’indemnisations des préjudices formulées par ACM ;
Juger de par l’imputation en cascade, l’absence d’Incidence Professionnelle et de perte de gains professionnels futurs revenant à M. [A] ;
En tout état de cause :
Déduire du poste PGPF le montant de la rente d’invalidité perçue par M. [A] ;Déduire les provisions déjà versées pour un montant de 15 800 euros ;Débouter M. [A] de sa demande au titre du doublement des intérêts légaux ;A défaut juger que la créance des tiers payeurs ne sera pas intégrée dans l’assiette de cette pénalité ;Juger n’y avoir lieu à la capitalisation des intérêts et à défaut que la capitalisation n’interviendra qu’une année après le prononcé du jugement prononçant cette pénalité ;Débouter M. [A] de ses demandes au titre de l’article 700 du CPC et des dépens ;Juger qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ; A défaut, juger que M. [A] devra consigner, à titre de garantie, une somme égale au montant des indemnités allouées par le tribunal pour répondre de toutes restitutions ou réparations sur le compte CARPA du bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de BASTIA.
La CAISSE PRIMAINE D’ASSURANCE MALADIE de Haute-Corse n’a pas constitué avocat ;
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025, l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 décembre 2025 et mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le tribunal n’est pas tenu de répondre.
Sur l’indemnisation du préjudice de monsieur [I] [A]
Les préjudices patrimoniaux
Préjudices temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
Monsieur [I] [A] indique qu’aucune somme au titre des dépenses de santé actuelles n’est restée à sa charge de sorte qu’il ne forme aucune demande à ce titre.
La perte de gains professionnels actuels
Monsieur [I] [A] sollicite la somme de 7.808 euros en faisant valoir qu’il a été placé sous le régime de l’accident de travail.
L’Expert indique dans son rapport que la PGPA a été totale depuis le 19 octobre 2021 jusqu’à la consolidation fixée au 19 octobre 2022.
Monsieur [I] [A] justifie avoir été chauffeur-livreur à compter du 2 mars 1992 jusqu’au 19 octobre 2021 date de son accident et placé en accident de travail à la suite et ce, au moins jusqu’à la date de consolidation.
Il résulte de ces bulletins de paie de l’année 2020 (pièce n°94 monsieur [A]), que son salaire mensuel net moyen sur 12 mois était de 2.146,31 euros.
En outre, il résulte des attestations de paiement des indemnités journalières (pièce n°89 monsieur [A] et pièce n°5 ACM) que monsieur [I] [A] a perçu les sommes suivantes à partir de son accident :
du 20/10/2021 au 16/11/2021 : 28 jours à 46,28 euros, soit 1.295,84 euros ;du 17/11/2021 au 19/10/2022 (consolidation) : 337 jours à 60,94 euros, soit 20.536,78 euros ;
Soit des indemnités à compter de l’accident jusqu’à la consolidation de 21.832,62 euros, soit une moyenne mensuelle de 1.819,39 euros ;
Ainsi, la perte de revenus de monsieur [I] [A] s’élève à 326,92 euros par mois.
Par conséquent, eu égard aux justificatifs produits ainsi qu’au montant des indemnités journalières perçues, le préjudice de monsieur [I] [A] apparait justifié à hauteur de 3.923,04 euros ;
Les frais diversAu titre des frais divers, le rapport d’expertise conclut comme suit :
« Honoraires d’assistance à expertise du Dr [U]. »
S’agissant des honoraires du médecin ayant assisté monsieur [I] [A] à l’expertise, celui-ci justifie de sa présence lors de l’accédit organisé par le docteur [E] le 9 juin 2022 ainsi que lors de l’accédit organisé par le docteur [W] le 22 septembre. Il justifie également du coût que cela a représenté (pièces n°54 et 92 monsieur [A], deux factures de 800 euros pour chaque accedit).
Par conséquent, ce poste sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 1.600 euros.
La tierce personne temporaireL’expert conclut comme suit :
« Assistance temporaire d’une tierce personne à raison de :
quatre heures par jour sept jours sur sept du 29/10/2021 au 07/12/2021 ;deux heures par jour sept jours sur sept du 08/12/2021 au 17/01/2022 ;cinq heures par semaine à partir du 18/01/2022. »
Monsieur [I] [A] sollicite l’application d’un taux horaire de 23 euros, soit une somme totale de 10.327 euros.
La compagnie ACM sollicite l’application d’un taux horaire de 16 euros, soit une indemnisation totale à hauteur de 6.992 euros.
En l’espèce, compte-tenu de la nature de l’aide requise et de la gravité du handicap subi par monsieur [I] [A], il convient de retenir un taux horaire de 20 euros, sur une base de 412 jours pour tenir compte des jours fériés et des congés payés, soit 59 semaines
L’évaluation du préjudice subi se décompose comme suit :
du 29/10/2021 au 07/12/2021 : 45 jours sur la base de 412 jours x 4h x 20 euros = 3.600 euros ;du 08/12/2021 au 17/01/2022 : 46 jours sur la base de 412 jours x 2h x 20 euros = 1.840 euros ;du 18/01/2022 au 19/10/2022 (consolidation) : 44 semaines sur la base de 59 semaines x 5h x 20 euros = 4.400 euros.
En conséquence, il convient d’indemniser ce poste de préjudice à la somme de 9.840 euros.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
L’incidence professionnelle
Le rapport d’expertise conclut à une inaptitude à l’activité antérieure de chauffeur-livreur et à toute activité professionnelle nécessitant la manutention et le port de charges lourdes et une dévalorisation sur le marché du travail et une pénibilité accrue.
L’expert précise que les séquelles présentées sont incompatibles avec la reprise de l’activité antérieure de chauffeur-livreur et avec toute activité professionnelle nécessitant la manutention et le port de charges lourdes.
Monsieur [I] [A] sollicite l’octroi d’une somme de 60.000 euros en réparation de son état d’inactivité professionnelle l’empêchant de s’épanouir professionnellement et lui faisant perdre une partie de son existence sociale.
La compagnie ACM propose une indemnisation de ce poste à hauteur de 20.000 euros en tenant compte de la nécessité d’une reconversion, d’une pénibilité attendue et d’une dévalorisation sur le marché du travail.
Il résulte des pièces communiquées que monsieur [I] [A] était chauffeur-livreur au sein de l’entreprise SEFICO depuis le 2 mars 1992, qu’il a été placé en arrêt de travail à la suite de l’accident survenu le 19 octobre 2021 avant d’être déclaré inapte le 4 juin 2024 par le médecin du travail.
Suite à cette inaptitude, la société SEFICO a procédé au licenciement de monsieur [I] [A] par notification du 29 juillet 2024.
Eu égard à l’âge de monsieur [I] [A] au jour de la liquidation (58 ans), de la nature de l’emploi occupé nécessitant, en dehors des périodes de livraison, le port de charges lourdes (pièce n°32 monsieur [A]), du taux déficit fonctionnel permanent évalué à 28% et des conséquences manifestes quant à sa dévalorisation sur le marché de l’emploi en ce qu’il lui est désormais impossible d’occuper un emploi dans son secteur d’activité, l’incidence professionnelle sera justement réparée par l’allocation d’une somme de 30.000 euros.
La perte de gains professionnels futurs
Monsieur [I] [A] qui sollicite la réparation de son préjudice à hauteur de 165.439,56 euros fait valoir que les restrictions posées par l’expert judiciaire lui interdisent de fait l’exercice de toute activité professionnelle et que, alors qu’il n’a pas fait d’étude, qu’il ne possède aucun diplôme et au regard de son âge, il sera dans l’impossibilité d’effectuer une reconversion professionnelle. Il retient un salaire moyen mensuel net, avant accident, de 1.714,91 euros.
La compagnie ACM soutient que monsieur [I] [A] ne peut prétendre être définitivement inapte à la reprise de toute activité professionnelle susceptible de lui procurer un gain équivalent au moins au SMIC. Dès lors, elle sollicite le rejet de l’indemnisation au titre de ce poste.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire retient, tout comme l’inaptitude professionnelle, une inaptitude à l’activité antérieure de chauffeur-livreur et à toute activité professionnelle nécessitant la manutention et le port de charges lourdes et une dévalorisation sur le marché du travail et une pénibilité accrue.
L’expert indique que les séquelles présentées par monsieur [I] [A] sont incompatibles avec la reprise de l’activité antérieure de chauffeur-livreur et avec toute activité professionnelle nécessitant la manutention et le port de charges lourdes.
Il résulte des pièces versées aux débats que monsieur [I] [A] a été déclaré inapte, selon décision du médecin du travail du 4 juin 2024, à son poste de chauffeur-livreur. En effet, le médecin a retenu :
« Inaptitude définitive à son poste de chauffeur livreur.
Avis favorable à la reprise sur un autre poste, sans conduite d’un véhicule, sans manutention ni travail avec bras au-dessus du niveau des épaules (par exemple poste administratif, poste de gestion du dépôt respectant les contres indications ci-dessus) .
Si monsieur [I] [A] n’a pas été déclaré inapte à tout emploi, il est constant qu’eu égard à son état séquellaire, au taux du déficit fonctionnel permanent retenu à 28%, de son âge (58 ans au jour de la consolidation et 61 ans au jour de la liquidation), et à son absence de diplôme, ses possibilités de retour à l’emploi et d’exercer une autre activité professionnelle apparaissent compromises.
Son droit à indemnisation est donc acquis et intégral depuis la consolidation.
Sur la base du salaire mensuel moyen de 1.714,91 euros dont fait état monsieur [I] [A], il y a lieu de retenir une perte de gains professionnels futurs comme suit, selon différentes périodes.
Première période :
La première période court du jour de la consolidation à la date de l’obtention de la rente accident du travail, soit du 19 octobre 2022 au 29 avril 2024. Durant cette période, monsieur [I] [A] a perçu des indemnités journalières de 60,94 euros par jour, soit, sur cette période, une somme de 559 jours x 60,94 euros = 34.065,46 euros, soit une moyenne mensuelle de 1.853,59 euros.
Le salaire mensuel moyen tel que reconnu par monsieur [I] [A] étant de 1.714,91 euros, avant accident, celui-ci n’a subi aucune perte de gains professionnels durant cette période.
Deuxième période :
La deuxième période court à compter de l’obtention de la rente accident du travail, jusqu’à la date de liquidation, soit du 30 avril 2024 au 12 février 2026.
Durant cette période, monsieur [I] [A] a perçu une rente et des indemnités chômage pour un montant mensuel de 1.209,04 euros (977,70 euros d’indemnités (pièce n°104 monsieur [A]) + 231,345 euros de rente (pièce n°103 monsieur [A])).
La perte de gains mensuels s’élève donc à 505,87 euros, soit une perte durant cette période de 10.825,62 euros (21,4 mois x 505,87 euros).
Troisième période :
La troisième période court à compter de la liquidation : il s’agit d’arrérages à échoir à capitaliser.
L’euro de rente s’élève à 22,647 eu égard à l’âge de monsieur [I] [A] au jour de la liquidation (61 ans) (barème de capitalisation 2025).
La perte de gains professionnels futurs pour cette période s’élève à : 505,87 euros x 12 mois x 22,647 = 137.477,25 euros.
La totalité des pertes de gains professionnels futurs s’élève à 148.302,87 euros (10.825,62 euros + 137.477,25 euros).
L’assistance tierce personne
Selon l’expert, l’assistance tierce personne est évaluée à cinq heures par semaine à titre viager.
Monsieur [I] [A] sollicite l’application d’un taux horaire de 23 euros
La compagnie ACM sollicite l’application d’un taux horaire de 16 euros.
Compte-tenu des besoins de monsieur [I] [A] et de son état de santé, il convient de retenir un taux horaire de 20 euros.
S’agissant des arrérages échus, soit la période du 19 octobre 2022, date de consolidation, au 12 février 2026, jour de la liquidation, il convient de retenir une période de 195 semaines (sur la base de 59 semaines) à raison de 5 heures par semaine. Sur cette période, les arrérages échus s’évaluent comme suit :
195 semaines x 5h x 20 euros = 19.500 euros
S’agissant des arrérages à échoir, la capitalisation en viager sera évaluée comme suit : 22.647 (selon le barème de capitalisation 2025 pour un homme de 61 ans au jour de la liquidation) x 5h x 20 euros x 59 semaines = 138.455,30 euros.
En conséquence, il conviendra d’allouer à monsieur [I] [A] la somme de 133.617,30 euros au titre de l’assistance à tierce personne
En conséquence, l’ensemble des préjudices patrimoniaux s’élèvent à 327.283,21 euros.
Les préjudices extrapatrimoniauxLes préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)Le déficit fonctionnel temporaire
Le rapport d’expertise médical conclut comme suit s’agissant du DFT :
Total du 19/10/2021 au 28/10/2021Partiel à 75% du 29/10/2021 au 07/12/2021Partiel à 50% du 08/12/2021 au 17/01/2022
Partiel à 30% du 18/01/2022 jusqu’à la consolidation
En retenant un taux de 25 euros par jour compte tenu de l’état de santé de monsieur [I] [A], il convient de calculer le montant alloué au titre du déficit fonctionnel temporaire comme suit :
du 19/10/2021 au 28/10/2021, soit 10 jours x 25 euros = 250 eurosdu 29/10/2021 au 07/12/2021, soit 40 jours x 0,75 x 25 euros = 750 eurosdu 08/12/2021 au 17/01/2022, soit 41 jours x 0,50 x 25 euros = 512,50 eurosdu 18/01/2022 au 19/10/2022, soit 275 x 0,30 x 25 euros = 2.062,50 euros
En conséquence, il sera alloué à monsieur [I] [A] la somme de 3.575 euros.
Les souffrances endurées
Le rapport d’expertise judiciaire indique que les souffrances endurées sont évaluées à 3,5/7.
Elles sont constituées par les lésions initiales, le transfert par les pompiers, l’hospitalisation avec séjour en réanimation, le choc psychologique, la suture de la plaie sous anesthésie locale, l’immobilisation des deux membres supérieurs, l’hospitalisation à domicile, la longue rééducation fonctionnelle orthopédique, respiratoire et vestibulaire, les traitements médicamenteux, les contrôles cliniques et d’imagerie.
Monsieur [I] [A] sollicite la somme de 25.000 euros. L’ACM sollicite la réduction à la somme de 7.000 euros.
Au regard de l’évaluation fixée par l’expert, il y a lieu d’allouer à monsieur [I] [A] la somme de 7.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Le rapport d’expertise judiciaire conclut à un préjudice esthétique temporaire évalué à 2/7 en raison du bandage, de l’attelle, de la plaie et des dermabrasions.
Monsieur [I] [A] sollicite la somme de 4.000 euros tandis que l’ACM sollicite la réduction à la somme de 500 euros.
Il résulte du rapport de l’expert que l’attelle a été retirée le 7 décembre 2021, soit moins de deux mois après l’accident.
Au regard de ces éléments, ce poste sera correctement indemnisé par l’allocation d’une somme de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Après consolidation, l’expert conclut à un déficit fonctionnel permanent de 28% en relevant :
une raideur articulaire douloureuse marquée de l’épaule gauche dominante ;des douleurs de la main et du poignet droits avec légère raideur douloureuse du poignet ;des douleurs pariétales thoraciques avec EFR normale ;un léger syndrome anxieux post traumatique.
Monsieur [I] [A] conteste les conclusions de l’expert en ce qu’il n’a pas inclus les troubles dans les conditions d’existence dans son évaluation alors qu’il ne peut plus :
entrer et sortir de sa douche sans difficulté ;conduire son véhicule sans douleur ;dormir dans la position souhaitée sans être réveillé par des douleurs et des cauchemars.Il demande en conséquence de fixer la valeur du point à 3.000 euros.
Toutefois, il n’appartient pas au juge de remettre en cause les conclusions de l’expert qui a examiné monsieur [I] [A] et qui a recueilli les dires des parties.
Dès lors, le déficit fonctionnel permanent à 28% d’une personne âgée de 58 ans au moment de la consolidation impose de retenir un point à 2.220 euros.
En conséquence, il lui sera alloué la somme de 62.160 euros (2.220 x 28) en réparation de ce préjudice.
Le préjudice esthétique permanent
L’expert évalue le préjudice esthétique permanent à hauteur de 0,5/7 en raison de la « belle cicatrice de la main droite et par la discrète hyperpigmentation cutanée à la face supéro externe de la jambe droite. »
En conséquence, la somme de 1.000 euros sera allouée en réparation de ce préjudice.
Le préjudice d’agrément
L’expert retient un préjudice d’agrément pour l’abandon définitif du VTT et de la natation sportive. Il retient également la possibilité de continuer la randonnée au prix de quelques douleurs en rapport avec le port du sac à dos ou l’éventuel usage de bâtons.
Monsieur [I] [A] sollicite une somme de 10.000 euros tandis que l’ACM propose d’indemniser à hauteur de 3.000 euros.
Monsieur [I] [A] produit trois attestations (pièces n°85 à 87 monsieur [A]) mentionnant l’organisation par celui-ci, plusieurs fois par an, de randonnée de VTT et de randonnée de montagne, sans que cela ne permette de connaitre la fréquence exacte de ces randonnées.
Néanmoins, au regard des éléments produits et notamment du rapport d’expertise judiciaire reconnaissant la prise en compte d’un préjudice d’agrément pour monsieur [I] [A], et des attestations de témoins communiquées, justifiant la pratique des activités alléguées, il convient de l’indemniser au titre du préjudice d’agrément à la somme de 8.000 euros.
En conséquence, l’ensemble des préjudices extrapatrimoniaux s’élèvent à 83.735 euros.
Ainsi, il y a lieu d’indemniser la totalité des préjudices subis par monsieur [I] [A] à la somme de 411.018,21 euros (327.283,21 euros + 83.735 euros).
Sur la demande formée au titre des intérêts
Selon l’article L 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Selon l’article L 211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’une provision de 1.000 euros a été versée à monsieur [I] [A] le 6 décembre 2021, qu’une offre provisionnelle a été adressée à celui-ci le 1er septembre 2022.
Enfin, une offre définitive a été adressée à monsieur [I] [A] le 11 mars 2024. Cette offre est intervenue dans le délai de 5 mois suivant le rapport d’expertise établi par le docteur [M] [W] (5 novembre 2023) et ayant arrêté la date de consolidation de monsieur [I] [A].
La consolidation ayant été fixée au 19 octobre 2022, soit plus de trois mois après l’accident, il y a lieu de tenir compte de l’offre définitive qui a été faite dans le délai de 5 mois suivant le rapport d’expertise, tel que cela est prévu par l’article L211-9 du code des assurances précité.
En outre, cette offre du 11 mars 2024 porte sur l’ensemble des éléments indemnisables du préjudice et présente un caractère manifestement complet.
Par conséquent, les demandes formulées au titre des pénalités au titre des articles L 211-9 et 211-13 du code des assurances seront rejetées.
En revanche, les condamnations prononcées au titre du présent jugement porteront intérêt au taux légal à compter de la signification dudit jugement.
Enfin en application des dispositions de l’article 1343-2, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les demandes accessoiresLa compagnie les assurances du CREDIT MUTUEL supportera la charge des dépens.
Elle sera également condamnée à verser à monsieur [I] [A] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireEn application des article 514 et 514-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en l’absence d’incompatibilité avec la nature de l’affaire ou de conséquences manifestement excessives.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement publiquement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
Dit que le préjudice subi par monsieur [I] [A] suite à l’accident survenu le 19 octobre 2021 se décompose comme suit :
perte de gains professionnels actuels : 3.923,04 euros ;frais divers : 1.600 euros ;tierce personne temporaire : 9.840 eurosincidence professionnelle : 30.000 eurosperte de gains professionnels futurs : 148.302,87 euros assistance tierce personne définitive : 133.617,30déficit fonctionnel temporaire : 3.575 eurossouffrances endurées : 7.000 eurospréjudice esthétique temporaire : 2.000 eurosdéficit fonctionnel permanent : 62.160 eurospréjudice esthétique permanent : 1.000 eurospréjudice d’agrément : 8.000 euros
Condamne la compagnie les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à réparer les préjudices subis par monsieur [I] [A] des suites de l’accident survenu le 19 octobre 2021 ;
Condamne, en conséquence, la compagnie les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à verser à monsieur [I] [A] la somme totale de 314.902,67 euros ;
Dit qu’il sera déduit de la somme susvisée les sommes provisionnelles perçues par monsieur [I] [A] ;
Déboute monsieur [I] [A] de sa demande aux fins de pénalités au titre des articles L 211-9 et 211-13 du code des assurances ;
Dit que les condamnations prononcées au titre du présent jugement porteront intérêt au taux légal à compter de la signification dudit jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par années entières ;
Condamne la compagnie les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL aux entiers dépens ;
Condamne la compagnie les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à payer à monsieur [I] [A] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision et Dit n’y avoir lieu à en écarter l’application.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Travail ·
- Gauche ·
- Médecin ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation ·
- Profession
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Délai ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- Prénom
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Voyageur ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Chemin de fer ·
- Provision ad litem ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Fer ·
- Accès
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indexation ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Provision ·
- Redevance ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Impôt
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Jugement d'orientation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Condition ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prix de vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Écrit ·
- Preuve ·
- Manuscrit ·
- Adresses ·
- Obligation ·
- Virement ·
- Assesseur ·
- Paiement
- Passerelle ·
- Assureur ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Titre ·
- Ouvrage
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Durée ·
- Juge ·
- Voyage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Dette
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Intérêt ·
- Assignation ·
- Taux légal ·
- Huissier ·
- Mise en demeure ·
- Créance
- Europe ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Régie ·
- Assureur ·
- Transport ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.