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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 6 mars 2026, n° 25/02634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 25/02634 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJAX
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
DEMANDERESSE:
Mme [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR:
M. [E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 26 Juin 20215, avec effet au 11 Juin 2025.
A l’audience publique du 1er Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Mars 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Mars 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025, Madame [H] [M] a fait attraire Monsieur [E] [L] devant le Tribunal judiciaire de Lille en condamnation au paiement.
Sur cette assignation régulièrement délivrée à sa personne, Monsieur [E] [L] n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire par application de l’article 473 du Code de Procédure civile.
Le dossier a été clôturé à l’audience d’orientation du 11 juin 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 1er décembre 2025.
Suivant les termes de son assignation valant uniques conclusions, Madame [H] [M] sollicite du tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [E] [L] à lui verser la somme de 7.800€ au titre du remboursement de la créance outre intérêts légaux à compter de l’exigibilité soit le 31 juillet 2022
CONDAMNER Monsieur [E] [L] à lui payer la somme de 2.500€ à titre de dommages et intérêts
CONDAMNER Monsieur [L] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens
Au soutien des ses prétentions , elle indique qu’elle se prévaut d’une reconnaissance de dette qui est un écrit dont la somme ne figure qu’en chiffres et pas en lettres mais qui peut être complété par les autres éléments qu’elle produit.
Le délibéré de la décision a été fixé au 6 mars 2026.
Sur ce,
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
1) sur l’obligation au paiement
Selon l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement en application de l’alinéa 2 de l’article1353 du Code Civil , celui qui se prétend libéré doit prouver le fait qui a permis l’extinction de l’obligation.
Il ressort de l’article 1376 du Code Civil que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ne fait la preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme en toutes lettres et en chiffres.
Par ailleurs, selon l’article 1362 du Code Civil, constitue un commencement de preuve par écrit, tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué, à la condition qu’il soit corroboré par un autre moyen de preuve.
En l’espèce pour fonder sa demande en paiement, Madame [M] se fonde sur la photocopie d’un document manuscrit par lequel une personne se présentant comme [L] [E] et résidant [Adresse 3] à [Localité 3] “reconnait devoir à Madame [M] [H] [Adresse 4] à [Localité 4] née le 7 septembre 1973 à [Localité 5] la somme totale de 8.200€ à savoir
7x690€ + 740 (5.570€) au total de loyer
800€ en un virement
500 € en espèces
280€ de facture Bouygues Telecom
750€ de chèques vacances
300 € de divers prêts d’espèce
Je m’engage à rembourser cette somme au 31/08/2022"
Pour compléter cet écrit, dont elle concède elle-même qu’il n’emporte pas preuve parfaite de l’obligation au paiement, elle produit la copie d’un courrier manuscrit de sa main dont il ne peut toutefois se déduire qu’il aurait été effectivement envoyé et reçu de Monsieur [L], et qui en tout état de cause n’est pas un élément extérieur à la demanderesse. Il est également justifié de deux virements effectués le 29 janvier 2023 et le 29 mars 2023 provenant de Monsieur [L] pour une somme totale de 400€ mais qui ne sont assortis d’aucune mention permettant de les éclairer.
Ces éléments apparaissent manifestement insuffisant pour conforter les allégations de Madame [M] à l’encontre de Monsieur [J] et ne sont pas susceptibles de corroborer le commencement de preuve par écrit. A cet égard, il n’est aucunement produit de copies d’écran pourtant revendiquées par Madame [M] dans ses écritures.
Madame [M] échouant à apporter la preuve de l’obligation dont elle réclame l’exécution, elle sera déboutée de sa demande en paiement, comme de sa demande indemnitaire subsidiaire dont elle n’a nullement précisé le fondement.
Succombant , elle supportera les dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort et réputé contradictoire:
DEBOUTE Madame [H] [M] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [E] [L], y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LAISSE les dépens à la charge de Madame [H] [M]
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Chambre 01
N° RG 25/02634 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJAX
[H] [M]
C/
[E] [L]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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