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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp réf., 26 févr. 2025, n° 24/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP REFERES
ORDONNANCE DE REFERE
RENDUE LE 26 Février 2025
N° RG 24/00042 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJGA
DEMANDEUR :
Société [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Maria RUIZ substituant Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Mme [D] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.
Copie exécutoire à : Me PAUTONNIER
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [R]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
La SA LOGIREP a donné à bail à Mme [D] [R] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] par contrat du 27 septembre 2004, moyennant un loyer mensuel qui était en dernier lieu de 606,08€, charges comprises.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 1275,74€ a été délivré à Mme [D] [R] le 18 janvier 2024. Un commandement d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire, lui a ensuite été délivrée le 14 février 2024.
Devant l’absence de régularisation, la SA LOGIREP, par acte du 28 mai 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 2 juillet 2024, a fait assigner Mme [D] [R] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;L’expulsion de Mme [D] [R] et de tous occupants des lieux de son chef ;L’autorisation de transporter et séquestrer les biens meubles garnissant les lieux aux frais, risques et périls de la défenderesse ;La condamnation de Mme [D] [R] à lui payer la somme de 2333,08€ à titre d’arriéré de loyers et charges ;La condamnation de Mme [D] [R] à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges ;La condamnation de Mme [D] [R] à lui payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 décembre 2024.
La SA LOGIREP, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la somme de 6515,99€, échéance de novembre 2024 incluse. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire. Elle sollicite en outre l’autorisation de produire une note en délibéré tenant compte des déclarations de la défenderesse à l’audience (régularisation de l’assurance habitation et versement supplémentaire de 250€ ne figurant pas au dernier décompte).
Mme [D] [R] comparait en personne et reconnait le montant de la dette locative, mais demande à se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 200€ en règlement de l’arriéré. Elle souligne que c’est la première fois depuis son entrée dans les lieux en 2004 qu’elle se trouve en situation d’impayés. Elle perçoit 730€ de salaire et 860€ de la CAF (allocations familiales et prime d’activité). Elle a trois enfants à charge. Elle précise qu’elle va bénéficier d’un rappel d’APL à hauteur de 3515€. Enfin, elle affirme qu’elle a bien transmis son attestation d’assurance contre les risques locatifs au bailleur.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par courriel en date du 23 décembre 2024, le conseil du bailleur indique que Mme [R] a bien communiqué son attestation d’assurance en cours de validité et se désiste en conséquence de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance. Elle maintient en revanche l’ensemble de ses autres prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action
La CAF des Yvelines a été saisie de la situation d’impayés le 16 janvier 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 2 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
L’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989, prévoit également l’obligation pour le locataire de souscrire une assurance garantissant les risques locatifs. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, ou à défaut d’assurance contre les risques locatifs, un mois après un commandement demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article 12).
Par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2024, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 1275,74€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à domicile, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Puis, par acte de commissaire de justice du 14 février 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois.
Le bailleur indique dans son courriel en date du 23 décembre 2024 qu’il se désiste de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance, Mme [R] ayant justifié de la souscription de ce document. Il n’y a donc pas lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à ce titre.
En revanche, les loyers n’ont pas été réglés par Mme [D] [R] dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement du 18 janvier 2024.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 19 mars 2024 et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SA LOGIREP produit un décompte démontrant que Mme [D] [R] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5497,74€ à la date du 4 décembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse.
Mme [D] [R] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette, qu’elle reconnait d’ailleurs à l’audience.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, elle sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel de la somme de 5497,74€, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Elle sera en outre condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation d’un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, du 1er décembre 2024, jusqu’à la libération des lieux.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué.
En l’espèce, Mme [D] [R] sollicite des délais de paiement suspendant la clause résolutoire.
Le bailleur s’y oppose.
Mme [D] [R] propose de verser 200€ en sus du loyer courant ce qui permettrait de solder l’arriéré locatif dans les délais légaux. Elle a en outre repris le paiement intégral du loyer depuis le 4 décembre 2024, date à laquelle elle a effectué un versement de 1500€ au profit du bailleur.
Par ailleurs, il ressort du décompte et des débats que Mme [D] [R] perçoit un salaire de l’ordre de 730€ et verse 860€ d’allocations de la CAF. Elle perçoit en principe l’APL à hauteur de 390€, bien que celle-ci soit suspendue dans le cadre de la présente procédure. Elle indique qu’elle est éligible à un rappel d’APL de l’ordre de 3515€. Elle a trois enfants à charge. Elle apparait dès lors en mesure de régler sa dette locative.
Les conditions de l’article précité étant réunies, il convient d’accorder à la défenderesse des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, à la demande de la locataire qui souhaite rester dans le logement et en accord avec le bailleur.
Il sera rappelé qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son terme exact, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
Mme [D] [R], partie perdante au principal, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA LOGIREP l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Mme [D] [R] à lui verser une somme de 200€ sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la SA LOGIREP se désiste de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de justification de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 19 mars 2024 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;
CONDAMNE Mme [D] [R] à payer à la SA d’HLM LOGIREP, à titre provisionnel, une somme de 5497,74€ à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 4 décembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
AUTORISE Mme [D] [R] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courantes, en 27 mensualités de 200€ chacune et une 28ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
qu’à défaut pour Mme [D] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA d’HLM LOGIREP puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est et qu’il sera procédé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution en ce qui concerne le sort des meubles ;
que Mme [D] [R] soit condamnée à verser à la SA d’HLM LOGIREP une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNE Mme [D] [R] à payer à la SA d’HLM LOGIREP la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [D] [R] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 26 février 2025.
La Greffière La juge
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