Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 11 sept. 2025, n° 20/00661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI LA PASSERELLE c/ S.A. GENERALI IARD, S.C.I. SAMOENS INVESTISSEMENT, son syndic en exercice la SAS SAGI sise [ Adresse 7 ], S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société EGTB, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ [ Adresse 11 ] |
Texte intégral
Expédition conforme le Minute n° : 25/00414
Copie exécutoire le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANNECY
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
CHAMBRE 1
N° REPERTOIRE :
N° RG 20/00661 – N° Portalis DB2Q-W-B7E-EYXG
DEMANDERESSE
SCI LA PASSERELLE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas CHAMBET de la SELARL CHAMBET NICOLAS, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 56
DÉFENDEURS
— Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 1]
— Madame [C] [U] épouse [I], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 29
S.C.I. SAMOENS INVESTISSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 67
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Dorothee PELLOUX de la SELARL C. & D. PELLOUX, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 19, Maître REFFAY de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ [Adresse 11] prise en la personne de son syndic en exercice la SAS SAGI sise [Adresse 7]
représentée par Me Hélène ROTHERA, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 99
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société EGTB, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 2
APPELES EN CAUSE
S.A.R.L. VINCENT MOULIN ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
S.A. GENERALI IARD,dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Dorothee PELLOUX de la SELARL C. & D. PELLOUX, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 19, la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidants
Maître [D] [Y], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société LAMBDA BAT, demeurant [Adresse 9]
non représenté
L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 38
— MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est sis [Adresse 2]
— S.A. MMA IARD dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Alexandra GLESSINGER de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 10
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Elise COVILI, Juge
Madame Fanny ROBERT, Juge
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort
DEBATS
Audience publique du 22 Mai 2025.
Délibéré fixé au 11 septembre 2025.
Par acte authentique du 2.11.2007, la SCI LA PASSERELLE a acquis auprès de la société MGM [Localité 10] 3, désormais dénommée SAMOENS INVESTISSEMENT, un appartement situé dans la résidence devenue copropriété [Adresse 11] à [Localité 10].
La réception a eu lieu le 12 novembre 2008.
La SCI LA PASSERELLE a pris livraison de son appartement le 22.12.2008.
Courant 2012, la SCI LA PASSERELLE s’est plainte d’ infiltrations au plafond et sur le mur en façade d’une des deux chambres de l’appartement, située sous les terrasses des voisins, les époux [I] et les époux [L].
Le 19 juin 2012, le Syndicat des copropriétaires a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la compagnie GENERALI, assureur dommages-ouvrage, qui a missionné le cabinet EURISK.
La société VME a réalisé les travaux de réparation préconisés par l’expert d’assurance, avec prise en charge de la Compagnie GENERALI.
Le désordre réapparaissant, une nouvelle déclaration de sinistre a été établie le 18 juin 2014 et la société VME est intervenue à nouveau aux frais de l’assureur.
La SCI LA PASSERELLE s’est plainte de nouvelles infiltrations mais la Compagnie GENERALI a refusé sa garantie par courrier du 07.08.2017.
La SCI LA PASSERELLE a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’ANNECY d’une demande d’expertise visant à faire constater le désordre, en rechercher les causes, indiquer et chiffrer les travaux de reprise, fournir tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités et les préjudices subis.
Par décision du 18.12.2017, une expertise a été ordonnée et confiée à monsieur [Z], au contradictoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], de la société SAMOENS INVESTISSEMENT, des époux [I], des époux [L], de la compagnie GENERALI IARD es qualité d’assureur dommage ouvrage.
L’expertise a été étendue, à la demande de la société SAMOENS INVESTISSEMENT, à la société GENERALI IARD en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur, à la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société EGBT, à l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de LAMBDA BAT, à Maître [D] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de LAMBDA BAT, à la société VINCENT MOULIN ENTREPRISE (VME), par ordonnance de référé du 28 mai 2018.
Le 31 mai 2018, les époux [I] ont assigné au fond la société SAMOENS INVESTISSEMENT, GENERALI IARD en qualité d’assureur dommage ouvrage et constructeur non réalisateur, AXA France IARD en sa qualité d’assureur d’EGBT, Maître [D] [Y] es qualité, L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de LAMBDA BAT, la société VINCENT MOULIN ENTREPRISE, le syndicat des copropriétaires [Adresse 11]
[Adresse 11], afin de préserver ses recours. Cette affaire a été enrôlée RG n°18/01041.
La société GENERALI a également assigné au fond l’ensemble des constructeurs et leurs assureurs. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG n°18/01111.
Le 03 août 2018, l’expertise a été étendue aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs de la société VME, à la demande de la société SAMOENS INVESTISSEMENT.
La jonction entre les procédures au fond RG n°18/01041 et RG n°18/01111 a été prononcée le 21 septembre 2018 sous le n° RG n°18/01041, avec sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Monsieur [Z] a déposé son rapport le 24 octobre 2019 .
En l’absence de solution amiable, par actes délivrés le 29 juin 2020, la SCI LA PASSERELLE a assigné au fond les époux [I], la société SAMOENS INVESTISSEMENT, la société GENERALI IARD (assureur DO et CNR), le syndicat des copropriétaires [Adresse 11], la société AXA France IARD assureur de la société EGBT. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/00661.
L’affaire enrôlée initialement sous le n° RG 18/01041 a été réinscrite au rôle sous le n°RG 20/00799.
Le 8 décembre 2020, la jonction entre les procédures RG n°20/00661 et 20/00799 a été prononcée, sous le n°RG 20/00661.
Par ordonnance du 30.04.2021, le juge de la mise en état a condamné la Société GENERALI IARD et la SA AXA France IARD à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11] une provision de 3120 euros TTC.
Le Syndicat des copropriétaires a ensuite fait réaliser les travaux.
La clôture de la procédure a été prononcée par une ordonnance du 13 mars 2025 et l’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 22 mai 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 11 septembre 2025, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
Les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code précité.
Dans ses conclusions récapitulatives transmises par voie dématérialisée le 3 avril 2024, la SCI LA PASSERELLE a formulé les demandes suivantes :
«
RECEVOIR l’intégralité des demandes de la SCI LA PASSERELLE et les dire bien fondées ;
DEBOUTER l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes fins et prétentions dirigées à l’encontre de la SCI LA PASSERELLE,
CONDAMNER in solidum la Société GENERALI IARD, la Société SAMOENS INVESTISSEMENT et la société AXA France IARD, en paiement de la somme de 3120 € au titre des travaux de nature à mettre fin aux infiltrations,
CONDAMNER in solidum la Société GENERALI IARD, la Société SAMOENS INVESTISSEMENT et la société AXA France IARD en paiement de la somme de 1976.15 € au titre des travaux de reprise des embellissements endommagés par les infiltrations,
CONDAMNER in solidum la Société GENERALI IARD, la Société SAMOENS
INVESTISSEMENT et la société AXA France IARD, en paiement de la somme de 33 900 € au titre du préjudice de jouissance, arrêté au 19.01.2021,
DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] et à Monsieur et Madame [I],
CONDAMNER in solidum la Société GENERALI IARD, la Société SAMOENS INVESTISSEMENT et la société AXA France IARD, en paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER les mêmes in solidum aux entiers dépens de l’instance. »
Dans leurs conclusions récapitulatives transmises par voie dématérialisée le 6 novembre 2024, monsieur [B] [I] et madame [C] [U] épouse [I] ( ci-après les époux [I]) ont formulé les demandes suivantes :
«
JUGER que les désordres ne peuvent être imputés aux lots appartenant à Monsieur et Madame [I] ;
JUGER que les dommages allégués n’engagent pas la responsabilité de Monsieur et Madame [I] et JUGER qu’ils doivent être mis hors de cause ;
CONDAMNER in solidum la société EGBTP, son assureur de responsabilité décennale la compagnie AXA France IARD et la compagnie d’assurance GENERALI IARD ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, ou qui mieux le devra, à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 712,23 € au titre des dépens dont ils ont fait l’avance;
CONDAMNER in solidum la société EGBTP, son assureur de responsabilité décennale la compagnie AXA France IARD et la compagnie d’assurance GENERALI IARD ès qualité d’assureur dommages-ouvrage, ou qui mieux le devra à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la société EGBTP, son assureur de responsabilité décennale la compagnie AXA France IARD et la compagnie d’assurance GENERALI IARD ès qualité d’assureur dommages-ouvrage, ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l’instance y compris ceux de référé ;
DEBOUTER la compagnie L’AUXILIAIRE ès-qualité d’assureur de la société LAMBDA BAT de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur et Madame [I] ;
DEBOUTER les parties de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur et Madame [I] ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir concernant les demandes formulées par Monsieur et Madame [I]. »
Dans ses conclusions récapitulatives transmises par voie dématérialisée le 4 octobre 2023, la SCI SAMOENS INVESTISSEMENT a formulé les demandes suivantes :
«
REJETER comme infondées et injustifiées toutes demandes dirigées à l’encontre de la SCI SAMOENS INVESTISSEMENT, à défaut d’imputabilité des dommages à son intervention.
Subsidiairement,
JUGER que le dommage allégué engage la responsabilité des sociétés EGBTP garantie par son assureur AXA et, le cas échéant GENERALI IARD, ès qualité d’assureur dommages ouvrage.
JUGER que la garantie responsabilité CNR souscrite par la concluante auprès de la société GENERALI est également mobilisable.
CONDAMNER les sociétés AXA FRANCE IARD et GENERALI IARD, in solidum, à relever et garantir la société SAMOENS INVESTISSEMENT indemne de toute condamnation.
Plus subsidiairement, encore,
LIMITER l’indemnisation du préjudice revendiqué par la SCI PASSERELLE aux seuls travaux de réfection des peintures des plafonds et murs des deux chambres retenus par l’expert judiciaire soit 1976,15 € TTC.
REJETER comme infondés et injustifiés toutes prétentions plus amples, en particulier au titre d’un préjudice de jouissance non démontré.
DEBOUTER tous autres contestants de toutes demandes dirigées à l’encontre de la SCI SAMOENS INVESTISSEMENT.
CONDAMNER les sociétés AXA FRANCE IARD et GENERALI IARD, ou tous autres succombant à payer à la société SAMOENS INVESTISSEMENT une indemnité de 5.000€ au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER les sociétés AXA FRANCE IARD et GENERALI IARD ou tous autres succombant aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Nicolas BALLALOUD sur son affirmation de droits. »
Dans ses conclusions récapitulatives transmises par voie dématérialisée le 23 décembre 2021, la SA GENERALI , assureur de la SCI MGM [Localité 10] 3 devenue la SCI SAMOENS INVESTISSEMENT, a formulé les demandes suivantes :
«
A titre liminaire, JUGER que les condamnations seront prononcées HT à défaut pour la SCI LA PASSERRELLE de justifier qu’elle ne récupère pas la TVA.
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que la responsabilité de la société EGBTP est engagée au titre des désordres, et que par conséquent, les conséquences en découlant sont imputables à la société EGBTP et à son assureur, la société AXA France IARD,
JUGER qu’aucun manquement ne peut être imputable à la société GENERALI IARD,
Par conséquent,
REJETER toutes les demandes émises à l’encontre de la société GENERALI IARD, et s’il était fait droit à ces demandes, CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société GENERALI IARD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en principal, intérêts, article 700 du CPC, et dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONSTATER que la compagnie AXA FRANCE IARD a versé une provision notamment de 3.120€ TTC, portant sur le coût des travaux réparatoires au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 11], de sorte que la demande de la SCI LA PASSERELLE
portant sur la condamnation au paiement du coût de ces travaux n’est plus fondée, sauf à devoir rembourser la TVA dès lors qu’elle la récupère, remboursement à intervenir au profit d’AXA FRANCE IARD
JUGER que les travaux préconisés par l’Expert judiciaire ne relèvent pas de l’assiette Dommage-ouvrage,
JUGER que la demande de préjudice alléguée par la SCI LA PASSERELLE n’est pas justifiée,
Par conséquent,
REJETER la demande de préjudices émise par la SCI LA PASSERELLE, ou à tout le moins la limiter à la somme de 3.780€ tel que retenue par l’Expert judiciaire.
REJETER les demandes au titre de l’article 700 du CPC émises par la SCI LA PASSERELLE et la SCI SAMOENS INVESTISSEMENT à défaut les réduire à des plus justes proportions.
REJETER toutes les demandes émises à l’encontre de la société GENERALI IARD, et s’il était fait droit à ces demandes, CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société GENERALI IARD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en principal, intérêts, article 700 du CPC, et dépens.
CONDAMNER la SCI LA PASSERELLE ou qui mieux le devra à payer à la société GENERALI IARD une indemnité de 3000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SCI LA PASSERELLE ou qui mieux le devra aux entiers dépens, »
Dans ses conclusions récapitulatives transmises par voie dématérialisée le 5 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 11] », ci-après dénommé le SDC, a formulé les demandes suivantes :
«
Voir débouter la SCI LA PASSERELLE de sa demande tendant à voir condamner le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 11] à exécuter les travaux permettant de remédier aux désordres tels que préconisés par Monsieur [Z] dans son rapport du 24 octobre 2019, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Donner acte au Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 11] de ce qu’il ne s’oppose pas à ce que le Jugement à intervenir lui soit déclaré commun et opposable.
Voir condamner les parties succombantes seront donc condamnées à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Voir condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hélène ROTHERA, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Rejeter toutes autres demandes. »
Dans ses conclusions récapitulatives transmises par voie dématérialisée le 31 août 2023, la SA Compagnie AXA FRANCE IARD ci après dénommée AXA , assureur de la société EGBT, a formulé les demandes suivantes :
«
A titre principal :
— DEBOUTER la SCI LA PASSERELLE, GENERALI, Monsieur [I], les compagnies MMA IARD et tout autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la compagnie AXA mise en cause en qualité d’assureur de la société EGBT,
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la compagnie GENERALI mise en cause en qualité d’assureur Dommages Ouvrage, à relever et garantir la compagnie AXA de l’ensemble des condamnations éventuellement mises à sa charge
LIMITER l’indemnisation du préjudice de la SCI PASSERELLE aux seuls travaux de réfection des peintures des plafonds et murs des deux chambres retenus par l’expert judiciaire soit 1976,15 € TTC
DEBOUTER la SCI LA PASSERELLE de l’ensemble de ses demandes et notamment au titre des désordres immatériels allégués.
A DEFAUT
LIMITER le montant des condamnations au titre des préjudices immatériels à la somme de 3.780€ telle que retenue par l’Expert judiciaire
— DECLARER AXA mise en cause en qualité d’assureur de la Société EGBT légitime et bien fondée à opposer le montant de sa franchise au titre des garanties facultatives et notamment s’agissant des préjudices immatériels d’un montant de 3000 euros indexable.
En toute hypothèse:
— CONDAMNER la SCI LA PASSERELLE, GENERALI ou qui mieux que devra à payer à la
compagnie AXA mise en cause en qualité d’assureur de la société EGBT, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
Dans ses conclusions récapitulatives transmises par voie dématérialisée le 19 mai 2022, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE ci après dénommée L’AUXILIAIRE , assureur de la société LAMBDA BAT, a formulé les demandes suivantes :
«
CONSTATER, DIRE ET JUGER qu’aucune demande indemnitaire n’est formulée à l’encontre de la Mutuelle L’AUXILIAIRE,
PRONONCER la mise hors de cause de la Mutuelle L’AUXILIAIRE,
CONDAMNER solidairement les consorts [I], ou qui mieux que devra, à payer à la Mutuelle L’AUXILIAIRE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER les mêmes en les mêmes formes, ou qui mieux que devra aux dépens de l’instance, en vertu des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile dont distraction au profit de la SELARL TRAVERSO TREQUATTRINI & ASSOCIES, Avocat de la concluante. »
Dans leurs conclusions récapitulatives transmises par voie dématérialisée le 1er mars 2022, la société d''assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, ci-après dénommées les MMA , assureurs de la société VME, ont formulé les demandes suivantes :
«
— CONSTATER qu’aucune demande de condamnation n’est formulée à l’encontre des Compagnies MMA,
— DIRE ET JUGER que la société VINCENT MOULIN ENTREPRISE, assurée auprès des compagnies MMA n’est pas responsable des dommages d’infiltrations allégués par la SCI LA PASSERELLE,
En conséquence,
— DIRE ET JUGER que les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES doivent être mises hors de cause,
— REJETER comme infondées et injustifiées toutes demandes qui seraient dirigées à l’encontre des compagnies MMA, à défaut d’imputabilité des dommages à l’intervention de leur assurée, la société VINCENT MOULIN ENTREPRISE.
— CONDAMNER in solidum la société EGBTP, son assureur de responsabilité décennale la compagnie AXA France IARD et la compagnie d’assurance GENERALI IARD ès qualité d’assureur dommages-ouvrage ou qui mieux le devra à payer aux Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum la société EGBTP, son assureur de responsabilité décennale la compagnie AXA France IARD et la compagnie d’assurance GENERALI IARD ès qualité d’assureur dommages-ouvrage ou qui mieux le devra aux entiers dépens.
— DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
La société VINCENT MOULIN ENTREPRISE (VME), et maître [Y] liquidateur judiciaire de la société LAMBDA BAT n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater que”, “dire et juger que” et “juger que” qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
L’article 9 du code de procédure civile énonce que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
L’article 1792 du code civil dispose que :
Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 du même code précise que :
Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
1; sur le désordre :
Aucune des parties ne conteste l’existence du désordre qui se matérialise par des infiltrations au plafond des chambres de l’appartement de la SCI LA PASSERELLE .
L’expert a indiqué que : « les infiltrations se produisent à la jonction du muret et du garde-corps où se situe une fissure toute hauteur. Les arrivées d’eau se font en passant sous les couvertines et en s’infiltrant à travers les joints du parement….
La fissure à la jonction du garde-corps et du muret provient d’une exécution défectueuse, ces deux éléments auraient dû être reliés par un ferraillage adapté et la cale de bois enlevée. »
Il a préconisé au titre des travaux de reprise :
le démontage du pare-vue et des couvertines au droit de la jonction garde-corps/muret
la reprise du relevé d’étanchéité et du solin
le colmatage du trou laissé par le retrait de la cale en bois et la réalisation d’un joint
le remplacement du parement démonté et la remise en place des éléments déposés pour les opérations d’expertise et la réalisation des travaux.
Il indique également que le plafond et le mur de façade de la chambre 1 ainsi que le plafond de la chambre 2 de la SCI LA PASSERELLE doivent être repris en peinture.
Au titre de l’imputabilité du désordre, monsieur [Z] a conclu de la façon suivante : « la réalisation du gros-oeuvre a été confiée à l’entreprise EGBT qui a réalisé une jonction défectueuse du garde-corps et du muret, ces deux éléments auraient dû être reliés par un ferraillage adapté et la cale de bois enlevée. ».
Seule la compagnie AXA, assureur de la société EGBT, a contesté l’analyse technique de l’expert ; en effet si elle ne discute pas le fait que le lot gros-oeuvre avait été confié à son assurée, elle considère que le désordre trouve son origine dans un passage d’eau au niveau du relevé d’étanchéité décollé.
L’expert a répondu sur ce point à la suite d’un dire du 30 juillet 2019 soulignant que la résine d’étanchéité ne montrait pas de défaut, seul le paxalu de protection étant décollé, et que les tests pratiqués confirmaient sa conclusion.
Faute de tout autre élément technique produit par AXA et compte tenu de la réponse apportée par monsieur [Z], l’analyse de l’expert sera donc retenue.
Ce désordre n’était pas apparent à la réception, ni à la livraison du bien et aucune réserve n’a été émise sur ce point. Il est apparu la première fois au cours de l’année 2012, soit avant l’expiration du délai de dix ans.
Seule la compagnie AXA, assureur de la société EGBT, a contesté la nature décennale du désordre faisant état de ce qu’il s’agit de simples auréoles au plafond.
Il sera rappelé que ces entrées d’humidité ont été persistantes et surtout qu’elles affectent l’habitabilité de pièces particulières que sont les chambres de sorte que l’impropriété à destination au sens de l’article 1792 du code civil est caractérisée.
2; sur les responsabilités :
S’agissant d’une vente en l’état futur d’achèvement, la SCI SAMOENS INVESTISSEMENT, venant aux droits de la SCI MGM, est redevable de la garantie décennale à l’égard de la SCI LA PASSERELLE pour le désordre affectant les parties privatives et du SDC pour les parties communes, étant réputée constructeur selon l’article 1792-1 du code civil ; le fait qu’elle ait confié la réalisation de l’ouvrage à des entreprises, ne l’exonère pas de sa propre responsabilité décennale, même en l’absence de toute faute personnelle, et elle ne peut pas non plus leur opposer la faute technique de la société EGBT pour dénier sa garantie; elle est donc tenue à garantie du désordre de nature décennale avec son assureur, GENERALI, auprès duquel elle a souscrit une police DO et une police CNR. Ce dernier devra en conséquence la relever et la garantir des condamnations prononcées au titre de la réparation du désordre décennal.
Il a été relevé une faute technique à l’encontre de la société EGBT, laquelle n’a pas été attraite dans la présente instance ; cette dernière ayant la qualité de constructeur et ayant réalisé les travaux à l’origine du désordre, son assureur AXA doit donc sa garantie.
Même si les travaux ont été insuffisants lors de la mise en œuvre à deux reprises de la garantie dommages-ouvrage souscrite auprès de GENERALI, cela n’a aucune incidence sur l’origine unique du désordre et son imputabilité à la seule société EGBT en raison de son exécution défectueuse des travaux.
AXA sera donc condamnée à réparation in solidum avec la SCI SAMOENS INVESTISSEMENT et son assureur GENERALI et devra garantir et relever la SCI SAMOENS INVESTISSEMENT et son assureur GENERALI des condamnations prononcées au titre de la réparation du désordre décennal, supportant ainsi la charge finale des conséquences de ce désordre.
Il sera rappelé que s’agissant d’une garantie obligatoire, AXA ne peut donc pas opposer aux tiers les franchises prévues aux conditions particulières de la police d’assurance ; elle sera donc déboutée de la demande qu’elle a formulée à ce titre.
3; sur les condamnations au titre du désordre :
* sur la réparation des infiltrations :
L’expert a estimé le coût de la solution réparatoire sur la base des devis transmis soit 2600 euros HT (3120 euros TTC) .
Le SDC n’a formulé aucune demande à ce titre étant rappelé que par décision du juge de la mise en état, les assureurs AXA et GENERALI ont été condamnés à lui verser une provision de ce montant dont il n’est pas discuté qu’elle a été versée permettant la réalisation des travaux préconisés qui ont mis fin aux infiltrations subies.
En cas de carence du syndicat des copropriétaires, un copropriétaire peut agir à sa place quand le désordre affectant les parties communes ont causé un sinistre dans sa partie privative, ce qui est le cas en l’espèce.
Il sera fait droit à la demande de la SCI LA PASSERELLE et en conséquence la SCI SAMOENS INVESTISSEMENT et son assureur GENERALI ainsi que AXA en sa qualité d’assureur de la société EGBT seront condamnés in solidum à payer au SDC la somme de 3120 euros au titre des travaux de reprise des infiltrations.
La charge finale de cette condamnation sera supportée par AXA qui devra donc relever et garantir la SCI SAMOENS INVESTISSEMENT et son assureur GENERALI.
L’expert a également estimé les travaux de la remise en peinture des chambres de l’appartement de la SCI LA PASSERELLE à la somme de 1492,49 euros HT selon devis établi en 2019 ; cette dernière a produit en pièce 22 de son dossier un devis détaillé réactualisé au 7 janvier 2021correspondant aux travaux préconisés par l’expert ; il sera fait droit à sa demande d’un montant de 1976,15 euros TTC.
La SCI SAMOENS INVESTISSEMENT et son assureur GENERALI ainsi que AXA en sa qualité d’assureur de la société EGBT seront condamnés in solidum à payer à la SCI LA PASSERELLE la somme de 1976,15 euros euros au titre des travaux de reprise des peintures intérieures.
La charge finale de cette condamnation sera supportée par AXA qui devra donc relever et garantir la SCI SAMOENS INVESTISSEMENT et son assureur GENERALI.
* sur le préjudice de jouissance :
L’expert a admis l’existence d’un préjudice de jouissance subi par la SCI LA PASSERELLE qu’il a proposé de retenir à la somme de 3 780 euros pour une période de 84 mois (7ans).
La SCI LA PASSERELLE sollicite quant à elle la somme de 33 900 euros ; sa méthode de calcul ne sera pas retenue car elle est fondée sur l’indisponibilité de la chambre affectée par le sinistre ; or si l’existence d’un préjudice de jouissance est caractérisée pour l’acquéreur d’un bien neuf, il convient de rappeler qu’il n’est pas démontré que la chambre ait été inutilisable pendant toute cette période s’agissant pour l’essentiel d’une tâche d’humidité au plafond au regard de la seule photographie qu’elle produit (pièce 21 de son dossier). Aucune pièce ne justifie que le bien était destiné à la location, l’appartement étant d’ailleurs occupé à titre gratuit par le gérant.
En conséquence, la méthode de calcul de l’expert sera donc retenue en portant cependant à 25% le pourcentage au lieu de 15% qui est insuffisant, qu’il convient d’actualiser au mois de janvier 2021 soit 113 mois : (300 € x 25%) x 113 mois = 8 475 euros.
Le surplus de la demande de la SCI LA PASSERELLE sera rejeté.
La SCI SAMOENS INVESTISSEMENT et son assureur GENERALI ainsi que AXA en sa qualité d’assureur de la société EGBT seront condamnés in solidum à payer à la SCI LA PASSERELLE la somme de 8475 euros au titre du préjudice de jouissance.
La charge finale de cette condamnation sera supportée par AXA qui devra donc relever et garantir la SCI SAMOENS INVESTISSEMENT et son assureur GENERALI.
L’appartement étant occupé par le gérant à titre gratuit, les condamnations seront donc prononcées TTC.
4; sur les demandes de mise hors de cause :
Aucune demande n’a été formulée au titre du désordre et de ses conséquences à l’encontre des époux [I], des compagnies L’AUXILIAIRE et MMA. Il sera en conséquence fait droit à leurs demandes de mise hors de cause.
5; sur les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile :
Les assureurs condamnés, en l’espèce les compagnies GENERALI et AXA supporteront par moitié chacune la charge des dépens de la présente instance et des instances jointes à la procédure RG 20/00661.
La demande des époux [I] relative aux dépens des instances en référé sera rejetée, les décisions dont il s’agit n’étant pas produites dans leur dossier, ce qui ne permet pas de vérifier ce point.
Les demandes au titre des frais irrépétibles des parties condamnées dans le cadre de la présente instance seront rejetées ; ainsi la SCI SAMOENS INVESTISSEMENT et les compagnies GENERALI et AXA seront déboutées de leurs réclamations fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et la nature du litige justifient qu’il soit alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 6000 euros à la SCI LA PASSERELLE
— la somme de 4000 euros aux époux [I]
— la somme de 2500 euros chacun à la compagnie L’AUXILIAIRE, aux sociétés MMA, ainsi qu’au syndicat des copropriétaires.
Les assureurs condamnés au paiement de ces sommes in solidum, en l’espèce GENERALI et AXA, supporteront par moitié chacun la charge finale de cette dette entre eux.
Le surplus des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes étant précisé que dans ses conclusions récapitulatives, la demanderesse ne formulait plus à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 11] »de demande de condamnation de ce dernier à exécuter des travaux sous astreinte de sorte qu’il n’y a pas de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
MET hors de cause monsieur [B] [I], madame [C] [U] épouse [I] , la société L’AUXILIAIRE et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
CONDAMNE in solidum la SCI SAMOENS INVESTISSEMENT, son assureur la SA GENERALI IARD et la SA AXA FRANCE IARD à payer en quittance ou deniers au syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 11] » la somme de 3120 euros TTC au titre des travaux de reprise des infiltrations
DIT que la SA GENERALI IARD doit garantir et relever la SCI SAMOENS INVESSTISSEMENT de l’intégralité de la condamnation prononcée à ce titre et au besoin la condamne
DIT que la charge définitive de l’intégralité de cette condamnation est supportée par la SA AXA FRANCE IARD et au besoin la condamne à relever et garantir la SCI SAMOENS INVESTISSEMENT et la SA GENERALI IARD
CONDAMNE in solidum la SCI SAMOENS INVESTISSEMENT, son assureur la SA GENERALI IARD et la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SCI LA PASSERELLE la somme de 1976,15 euros TTC au titre de la remise en peinture des chambres et celle de 8 475 euros au titre du préjudice de jouissance
DIT que la SA GENERALI IARD doit garantir et relever la SCI SAMOENS INVESTISSEMENT de l’intégralité des condamnations prononcées au titre de la remise en peinture des chambre et du préjudice de jouissance et au besoin la condamne
DIT que la charge définitive de l’intégralité de ces condamnations est supportée par la SA AXA FRANCE IARD et au besoin la condamne à relever et garantir la SCI SAMOENS INVESTISSEMENT et la SA GENERALI IARD
DEBOUTE la SA GENERALI IARD de sa demande relative à la TVA
DEBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de sa demande relative à la franchise de sa police
CONDAMNE in solidum la SA GENERALI IARD et la SA AXA FRANCE IARD à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 6000 euros à la SCI LA PASSERELLE
— la somme de 4000 euros à monsieur [B] [I] et à madame [C] [U] épouse [I] pris indivisément
— la somme de 2500 euros chacun :
* à la compagnie L’AUXILIAIRE,
* aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
* au syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 11] »
DIT que la SA GENERALI IARD et la SA AXA FRANCE IARD supporteront par moitié chacune la charge finale de cette dette et au besoin les condamne à se relever et garantir dans cette proportion
CONDAMNE in solidum la SA GENERALI IARD et la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de la présente instance et des instances jointes
DIT que la SA GENERALI IARD et la SA AXA FRANCE IARD supporteront par moitié chacune la charge finale de cette dette et au besoin les condamne à se relever et garantir dans cette proportion
REJETTE la demande de monsieur [B] [I] et madame [C] [U] épouse [I] au titre des dépens des instances en référé
REJETTE toutes autres demandes, demandes plus amples et contraires,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Et le présent jugement a été signé par l’un des juges en ayant délibéré ( art 452 C.P.C ) et le Greffier
Le Greffier, Valérie ESCALLIER,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Jugement d'orientation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Condition ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prix de vente
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Délivrance ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Charges
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Gérant ·
- Dette ·
- Versement ·
- Preneur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Hors délai ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Fins de non-recevoir ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Tribunal compétent
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Legs ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Bien immobilier ·
- Stade ·
- Ouverture ·
- Testament ·
- Liquidation ·
- Délivrance
- Pénalité ·
- Prestation ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Espèce ·
- Salaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Litige
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Voyageur ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Courrier
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Chemin de fer ·
- Provision ad litem ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Fer ·
- Accès
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indexation ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Provision ·
- Redevance ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Impôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Durée ·
- Juge ·
- Voyage
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Travail ·
- Gauche ·
- Médecin ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation ·
- Profession
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Délai ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- Prénom
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.