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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 21/09352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
16 Octobre 2025
N° RG 21/09352 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W3OM
N° Minute :
AFFAIRE
[P] [F] épouse [Y]
C/
[D] [L] [I], S.C.P. VXL NOTAIRES
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [P] [F] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Nkulufa Irène EMBE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN500
DEFENDERESSES
Madame [D] [L] [I]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Lara ANDRAOS GUERIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1951
S.C.P. VXL NOTAIRES
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président, magistrat rédacteur
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une promesse unilatérale de vente établie sous la forme authentique le 26 juin 2018 par Me [T] [C], notaire à [Localité 9] (75) et associé de la société civile professionnelle VXL Notaires, Mme [P] [F] épouse [Y] s’est engagée à vendre à Mme [D] [L] [I] les lots numéros 415 (appartement), 306 (emplacement de parking) et 159 (cave) de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] (92), au prix de 455 000 euros.
La vente a été réitérée par acte authentique du 10 octobre 2018, reçu par Me [N] [A], notaire à Paris (75) et membre de la SCP VXL Notaires, selon les mêmes conditions que celles figurant dans la promesse, les parties ayant également convenu : tout d’abord, que l’acquéreur consentait « à mandater une entreprise afin de libérer les lieux aux frais du vendeur exclusivement » s’agissant des meubles et objets mobiliers de ce dernier s’y trouvant toujours; ensuite, que le vendeur consentait à « verser à l’acquéreur, au titre du préjudice subi, la somme forfaitaire et définitive de 2500 euros, en sus de la facture de déménagement », prélevée sur le disponible du prix de vente ; et, enfin, de séquestrer entre les mains du notaire la somme de 5000 euros prélevée sur le prix, « en garantie du paiement de la facture de l’entreprise en charge du démontage et de la mise en déchetterie des meubles restant à ce jour dans l’appartement ».
Aucun accord n’a été trouvé s’agissant de cette somme de 5000 euros, laquelle demeure toujours séquestrée entre les mains du notaire.
Par acte judiciaire du 19 novembre 2021, Mme [F] épouse [Y] a fait assigner Mme [L] [I] devant ce tribunal, au visa des articles 1104, 1139, 1143 et 1231-1 du code civil, aux fins de condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 18 000 euros en indemnisation des préjudices financiers et moral et qu’elle dit avoir subis, et de restitution de la somme de 5000 euros retenue en séquestre entre les mains du notaire.
Par acte judiciaire du 14 décembre 2022, Mme [L] [I] a assigné en intervention forcée devant ce tribunal la SCP VXL Notaires.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, Mme [F] épouse [Y] demande au tribunal de :
— constater que Mme [I] a commis des fautes dans l’exécution de ses obligations contractuelles engageant sa responsabilité contractuelle ;
— constater que les fautes de Mme [I] lui ont causé d’importants préjudices ;
— condamner Mme [I] à lui payer la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts, en indemnisation de ses préjudices financiers et moraux, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir ;
— ordonner la restitution à son profit, par la Caisse des dépôts et consignations, de la somme de 5000 euros retenue en séquestre ;
— condamner Mme [I] à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir.
La demanderesse avance, au visa des articles 1104, 1139, 1143 et 1231-1 du code civil, les moyens suivants. Elle reproche tout d’abord à son adversaire d’avoir adopté une attitude déloyale et violente dès le début des négociations et jusqu’à la conclusion de la vente. Elle soutient qu’elle a profité de sa situation financière délicate, en réalisant cinq visites de l’appartement au préalable, en n’émettant aucune réticence ou objection quant à la présence des meubles encastrés et présents dans l’appartement, s’agissant d’une vente de l’appartement qui devait initialement intervenir en l’état, en refusant de décaler le jour de la signature de la vente définitive, en lui imposant le jour de cette signature l’enlèvement des bois exotiques recouvrant les murs du salon et des placards de la cuisine ainsi que la mise sous séquestre d’une partie du prix de vente, pour finalement solliciter l’entreprise Victory Home et exiger le paiement d’une somme déraisonnable. Elle soutient que ces agissements lui ont causé un préjudice moral constitué notamment de troubles du sommeil et de crises d’angoisse, ainsi qu’un préjudice financier tiré de la souscription d’un crédit revolving, pour la somme de 1899 euros, et de son relogement à l’hôtel avant de pouvoir déménager ses affaires et entrer dans son nouvel appartement pour la somme de 352,40 euros. Elle ne formule ni prétentions ni observations particulières sur les demandes reconventionnelles formulées par son adversaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, Mme [L] [I] demande au tribunal de :
— rendre opposable le jugement à intervenir à la SCP VXL Notaires ;
— dire et juger les demandes mal fondées de condamnation à hauteur de 18 000 euros et de 5000 euros de Mme [F] à son encontre ;
— constater que Mme [F] a commis des fautes à son égard ;
— condamner Mme [F] à lui rembourser la somme de 3575 euros au titre de la facture de Victory Home ;
en conséquence
— l’autoriser à prélever la somme de 3575 euros, au titre du séquestre détenu par la SCP VXL Notaires ;
— condamner Mme [F] à lui payer la somme de 72,74 euros au titre du remboursement de l’émetteur de parking ;
— condamner Mme [F] à lui payer la somme de 1276 euros au titre de la facture d’eau ;
— condamner Mme [F] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi ;
— condamner Mme [F] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
La défenderesse, au visa des articles 1103 et suivants, 1641 et 1645 du code civil, conteste tout d’abord avoir commis le moindre manquement dans ses obligations contractuelles, affirmant que Mme [F] avait ses pleines capacités lors des négociations et de la conclusion de la vente, que celle-ci a été conclue pour un appartement libre de tout meuble, et qu’elle a au contraire fait preuve de patience à l’égard de la venderesse pour qu’elle libère l’appartement de ses effets personnels, en lui laissant du temps et en acceptant de repousser la signature de la vente définitive pour qu’elle puisse le faire. Elle indique qu’en réalité, la livraison du nouveau logement de la venderesse, qui avait pris du retard, l’a mise en difficulté et l’a poussée à vouloir retarder la vente, ce qui ne saurait pour autant lui être imputable d’une quelconque manière. Elle a enfin, comme convenu, fait intervenir une entreprise pour enlever les meubles, et produit la facture correspondante. Elle soutient que la demanderesse a eu un comportement fautif à son égard, en la harcelant jusqu’à l’obtention de son prêt pour sa nouvelle acquisition, ce qui lui a causé un « mini -accident vasculaire cérébral », en retardant la signature de la vente, en refusant de lui donner un deuxième badge vigik d’accès à l’immeuble ainsi que le bip d’accès au parking, et en laissant enfin à sa charge une facture d’eau chaude correspondant pourtant à sa propre consommation et à une dette accumulée depuis plusieurs années.
La SCP VXL Notaires, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire en application de l’article 474 alinéa 1er du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « dire et juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur ces mentions.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des différentes prétentions formulées, qui n’est en réalité pas contestée.
1 – Sur la demande indemnitaire de Mme [F] épouse [Y]
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1130 du même code dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Selon les articles 1137 et 1139 du même code, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. L’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.
Les articles 1140, 1141 et 1143 du même code disposent enfin qu’il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable, ainsi que lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. La menace d’une voie de droit ne constitue pas une violence, sauf si elle est détournée de son but ou lorsqu’elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif.
Seule l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence son consentement (1ère Civ., 3 avril 2002, pourvoi n°00-12.932). Dans un contrat synallagmatique, l’obtention d’un avantage manifestement excessif au sens des articles 1141 et 1143 doit s’apprécier aussi au regard des avantages obtenus par l’autre partie (1ère Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-21.150).
L’article 1231-1 du code civil dispose en outre que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est constant et il résulte en tout état de cause de l’analyse des actes notariés versés aux débats qu’aux termes d’une promesse unilatérale de vente établie sous la forme authentique le 26 juin 2018, Mme [F] épouse [Y] s’est engagée à vendre à Mme [L] [I] 3 lots de copropriété correspondant respectivement à un appartement, un emplacement de parking et une cave, au prix de 455 000 euros. La vente a été réitérée par acte authentique du 10 octobre 2018,
Si Mme [F] épouse [Y] soutient que la vente devait intervenir « en l’état », avec selon elle acquisition des biens immobiliers mais aussi des meubles encastrés et présents dans l’appartement, il ne pourra qu’être relevé que la promesse unilatérale ci-dessus évoquée stipule que Mme [L] [I] « acquiert les biens et droits immobiliers ci-après désignés », référence étant ensuite faite dans l’acte aux seuls lots de copropriété numéros 415, 306 et 159, à savoir l’appartement, l’emplacement de parking et la cave. Il est également stipulé en page 5 que « les parties déclarent que la promesse ne comprend ni meubles ni objets mobiliers ». Il convient de noter qu’il en va de même s’agissant de l’acte définitif de vente du 10 octobre 2018, signé par les parties selon les mêmes conditions que celles figurant dans la promesse. La seule référence faite par la demanderesse à l’annonce immobilière initiale ainsi qu’au courriel du 17 novembre 2018, qu’elle a elle-même rédigé, est nettement insuffisante pour remettre en cause ces données.
Dans ces conditions, l’exigence posée par Mme [L] [I], acquéreur, qu’il soit procédé à l’enlèvement des meubles demeurés dans l’appartement, dont la qualification n’est pas discutée entre les parties, ne saurait constituer un acte de déloyauté, de dol ou de violence au sens des dispositions précitées, ne s’agissant ni d’une manœuvre ou d’un mensonge au sens de l’article 1137 du code civil, ni de la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable au sens de l’article 1140. Il ne s’agit que de la mise en œuvre des stipulations prévues dans la promesse et l’acte de vente, librement signés par les parties. Ni la mise sous séquestre d’une partie du prix de vente, en l’occurrence la somme de 5000 euros, ni le versement à l’acquéreur au titre de son préjudice subi de la somme de 2500 euros en sus de la facture de déménagement, ne constitue une acte de déloyauté, de dol ou de violence, selon les définitions précitées, ces mesures n’ayant été prises qu’après le constat, le 10 octobre 2018 à savoir le jour de la signature de l’acte définitif de vente, que les meubles et effets personnels de la venderesse étaient toujours dans l’appartement, et s’agissant en tout état de cause d’un accord librement signé par les parties. Il ne peut s’agir, tout au plus, que d’une voie de droit au sens de l’article 1141, laquelle n’a pas été détournée de son but et n’a nullement été exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif.
Il en va de même s’agissant du refus de Mme [L] [I] de décaler le jour de la signature de la vente définitive, rien ne l’obligeant à consentir au report sollicité par Mme [F] épouse [Y], ou de sa demande de voir régler le coût de la facture de l’entreprise Victory Home sur la somme séquestrée, celle-ci n’étant là encore que la mise en œuvre des stipulations prévues à cet effet dans l’acte définitif de vente.
A titre surabondant, il ne pourra qu’être relevé que Mme [F] épouse [Y] échoue à démontrer : d’une part, qu’elle se trouvait dans un état de dépendance, économique ou autre, au sens de l’article 1143 précité, la seule explication fournie par celle-ci selon laquelle « elle se trouvait dans une situation précaire et attendait le paiement de la somme qui constituait son apport pour l’achat d’un autre appartement » étant insuffisante à l’établir et n’étant en tout état de cause démontrée par aucune pièce produite par l’intéressée à cette fin ; d’autre part, que Mme [L] [I] a tiré de ces éléments un avantage manifestement excessif, celle-ci n’ayant fait que solliciter le respect et la mise en œuvre des stipulations contractuelles auxquelles les parties ont librement consenti, afin de prendre possession des lieux et d’y mener préalablement des travaux avant de pouvoir y vivre.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, la demande indemnitaire de Mme [F] épouse [Y] formulée à hauteur de 18 000 euros ne pourra qu’être rejetée.
2 – Sur les demandes relatives à la somme séquestrée entre les mains du notaire
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1956 du même code dispose que le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir.
L’article 2355 du même code dispose quant à lui que le nantissement est l’affectation, en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs, le nantissement de créance devant être conclu par écrit à peine de nullité, et avec désignation des créances garanties et des créances nanties dans l’acte selon l’article 2356.
L’article 1231-1 du code civil dispose en outre que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est constant et il résulte en tout état de cause de l’analyse des actes notariés versés aux débats que la vente a été réitérée par acte authentique du 10 octobre 2018, selon les mêmes conditions que celles figurant dans la promesse unilatérale de vente, les parties ayant également convenu : tout d’abord, que l’acquéreur consentait « à mandater une entreprise afin de libérer les lieux aux frais du vendeur exclusivement » s’agissant des meubles et objets mobiliers de ce dernier s’y trouvant toujours ; ensuite, que le vendeur consentait à « verser à l’acquéreur, au titre du préjudice subi, la somme forfaitaire et définitive de 2500 euros, en sus de la facture de déménagement », prélevée sur le disponible du prix de vente ; et, enfin, de séquestrer entre les mains du notaire la somme de 5000 euros prélevée sur le prix, « en garantie du paiement de la facture de l’entreprise en charge du démontage et de la mise en déchetterie des meubles restant à ce jour dans l’appartement ».
Mme [L] [I] a sollicité, dans la continuité de la vente, le remboursement des frais exposés au titre de la facture de l’entreprise Victory Home du 15 octobre 2018, pour la somme totale de 3575 euros toutes charges comprises, par prélèvement sur la somme de 5000 euros séquestrée entre les mains du notaire. Si Mme [F] épouse [Y] soutient que ce montant demeure « surévalué » et « déraisonnable », elle ne verse aux débats aucune pièce probante pour l’établir, le seul devis [X] du 19 octobre 2018 pour un montant de 1773,20 euros produit par l’intéressée étant insuffisant à rapporter cette preuve dès lors qu’il a été établi après l’enlèvement des meubles. Rien n’avait en outre été stipulé s’agissant de l’identité ou des qualités de l’entrepreneur mandaté, Mme [L] [I] pouvant tout à fait faire appel à l’entrepreneur chargé de réaliser ses propres travaux à cette fin.
En ce qui concerne les prestations fournies dans la facture de l’entreprise Victory Home, elles sont ci-après détaillées : « enlèvement des éléments situés dans les parties communes du rez-de-chaussée et sur le palier de Mme [I] ; démontage et enlèvement des éléments situés sur le balcon ; démontage et enlèvement des éléments situés dans le salon ; démontage et enlèvement des éléments situés dans la cuisine ». Si les trois dernières prestations correspondent en tous points à ce qui avait été stipulé dans l’acte de vente, s’agissant en effet « du démontage et de la mise en déchetterie des meubles restant à ce jour dans l’appartement », la première y est étrangère et ne saurait donc être prise en compte dans ce qui devra être prélevée sur la somme séquestrée. Faute de détail s’agissant du coût spécifique de chacune des quatre prestations figurant dans la facture, il convient de considérer qu’elles constituent chacune une part égale de son montant total, soit 25%. Il convient donc de retenir la somme de 75% x 3575 euros = 2681,25 euros.
Dans ces conditions, il convient de condamner Mme [F] épouse [Y] à payer à Mme [L] [I] la somme de 2681,25 euros, et de dire que le notaire chargé du séquestre est autorisé à verser cette somme à Mme [L] [I] et à restituer le reliquat à Mme [F] épouse [Y].
3 – Sur les demandes indemnitaires de Mme [L] [I]
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 du code civil dispose en outre que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
A – Sur le remboursement de l’émetteur de parking
En l’espèce, s’agissant de la demande de remboursement de l’émetteur de parking pour la somme de 72,74 euros formulée par Mme [L] [I], il convient de noter que celle-ci a versé aux débats une fracture en date du 16 octobre 2018, de ce montant, et avec la mention « réglé par le copropriétaire ».
Il sera relevé que cette facture a été émise moins d’une semaine après la signature de la vente définitive, au cours de laquelle Mme [F] épouse [Y] aurait pourtant dû remettre son émetteur de parking à l’acquéreur, celle-ci ne justifiant pas avoir procéder à cette remise. Le refus de remettre l’émetteur de parking à Mme [L] [I] demeure également confirmé par le courriel en date du 16 octobre 2018 envoyé par la SCP VXL Notaires à destination de son confrère, et non-contesté par ce dernier ainsi que par Mme [F] épouse [Y].
Il s’agit donc d’une inexécution par la venderesse de ses obligations, laquelle cause un préjudice à Mme [L] [I], au sens de l’article 1231-1 du code civil.
Dans ces conditions, il convient de condamner Mme [F] épouse [Y] à verser à Mme [L] [I] la somme de 72,74 euros à ce titre.
B – Sur le remboursement de la facture d’eau
En l’espèce, s’agissant de la demande de remboursement de la facture d’eau pour la somme de 1276 euros formulée par Mme [L] [I], il convient de noter que celle-ci a versé aux débats un appel de charges arrêté au 30 juin 2019, correspondant à la période allant de juillet 2018 à juin 2019, pour la somme totale de 1291,32 euros. Le détail des sommes dues comprend notamment, au titre de l’eau chaude, les mentions suivantes : « index du 30 juin 2018 : 191 ; index du 30 juin 2019 : 307 ; quote-part : 11 x 116 m3 = 1276 euros. »
L’analyse des différents états financiers de charges après répartition, de juin 2015 à juin 2018, permet également de mettre en lumière ce qui suit au titre des sommes exigibles restant à recevoir :
pour juin 2015 : « exercice clos : 1006,76 euros »,pour juin 2016 : « exercice clos : 2438,27 euros », pour juin 2017 : « exercice clos : 3759,45 euros »,pour juin 2018 : « exercice clos : 4157,86 euros ».
La réalité et l’ampleur de l’arriéré de charges accumulé par Mme [F] épouse [Y] demeurent en outre confirmées par l’attestation rédigée par M. [S] [V] et datée du 3 octobre 2023, lequel indique : « La copropriété a rencontré de nombreuses difficultés à recouvrir les charges de copropriété que Mme [F] ne payait pas régulièrement. Comme indiqué sur les comptes, elle souffrait d’une importante dette envers la copropriété. Nous avons d’abord tenté un recouvrement à l’amiable, mais celle-ci ne s’exécutant pas nous avons par la suite mandé un huissier pour recouvrir cette dette auprès de Mme [F]. Celle-ci ne s’exécutant pas, nous avons engagé un avocat afin d’ester en justice à l’encontre de Mme [F] qui se refusait à honorer le règlement de ses charges de copropriété. »
Il s’agit donc d’une inexécution par la venderesse de ses obligations, laquelle cause un préjudice à Mme [L] [I], au sens de l’article 1231-1 du code civil.
Aussi, le préjudice peut s’évaluer de la manière suivante pour la période comprise entre le 1er juillet 2018 et le 10 octobre 2018, date de la vente : 1276 € x 366 jours / 102 jours = 355,61 euros.
Dans ces conditions, il convient de condamner Mme [F] épouse [Y] à payer à Mme [L] [I] la somme de 355,61 euros à ce titre.
C – Sur les dommages-intérêts au titre du stress généré par l’affaire
En l’espèce, il ne résulte pas de la procédure ainsi intentée par Mme [F] épouse [Y], de sa demande indemnitaire, ou de son refus de libérer la somme placée sous séquestre pour que Mme [L] [I] récupère la part qui lui revenait une intention de nuire, un abus, ou une faute contractuelle.
Le seul fait que la demande indemnitaire de Mme [F] épouse [Y] soit rejetée par le présent jugement, et qu’il soit fait droit en grande partie aux demandes formulées par Mme [L] [I], est insuffisant à rapporter cette preuve, en dépit du préjudice que cette dernière dit avoir subi sur ce point.
Dans ces conditions, la demande formulée sur ce point par Mme [L] [I] ne pourra qu’être rejetée.
4 – Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Mme [F] épouse [Y], partie qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Mme [L] [I] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande tendant à déclarer le jugement opposable à la SCP VXL Notaires est sans objet, et sera comme telle rejetée, dès lors que cette société, régulièrement assignée, est déjà partie à l’instance.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner, et la demande formulée en ce sens par Mme [F] épouse [Y], sans objet, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande indemnitaire formulée par Mme [P] [F] épouse [Y] ;
Condamne Mme [P] [F] épouse [Y] à payer à Mme [D] [L] [I] la somme de 2681,25 euros au titre de la facture de l’entreprise Victory Home ;
Dit que la société civile professionnelle VXL Notaires, chargée du séquestre, est autorisée à libérer la somme de 2681,25 euros au profit de Mme [D] [L] [I], qui viendra alors en déduction de la condamnation mise à sa charge, et à libérer le reliquat au profit de Mme [P] [F] épouse [Y] ;
Condamne Mme [P] [F] épouse [Y] à verser à Mme [D] [L] [I], au titre de ses fautes contractuelles et des préjudices subies par celle-ci, les sommes suivantes :
remboursement de l’émetteur de parking : 72,74 euros,remboursement de la facture d’eau : 355,61 euros ;
Condamne Mme [P] [F] épouse [Y] aux dépens ;
Condamne Mme [P] [F] épouse [Y] à verser à Mme [D] [L] [I] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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