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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 28 mai 2025, n° 24/04381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 28 Mai 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Avril 2025
N° RG 24/04381 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PR5
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. CELYN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La S.A.S.U. LEONARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Sabrina REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 1er décembre 2021, la SCI CELYN a donné à bail commercial à M. [W] [H], agissant pour le compte d’une société en cours de constitution, la société [H], un local commercial situé [Adresse 3] à MARSEILLE (13001), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 3.405,44 euros HT, et une provision sur charges mensuelle de 166,93 euros.
Suivant avenant du 3 janvier 2022, le bail a été transféré à la société LEONARD,
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024, la SCI CELYN a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail à la SASU LEONARD, pour une somme de 4.706,87 euros en principal et frais.
Suivant acte de commissaire de justice du 4 octobre 2024, la SCI CELYN a fait assigner en référé la SASU LEONARD, aux fins de voir au principal constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SASU LEONARD, outre sa condamnation au paiement d’une provision, d’une indemnité d’occupation et de divers frais.
A l’audience du 2 avril 2025, après réouverture des débats, la SCI CELYN, par son conseil, a soutenu les demandes suivantes :
— Condamner la SASU LEONARD à lui payer, avec capitalisation des intérêts échus :
une indemnité provisionnelle de 5 496,35 euros à valoir sur les loyers et charges avec intérêt au taux légal à compter du 13 mai 2024, date de la première mise en demeure ;une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 6 810,88 euros égale au double du dernier loyer jusqu’à la reprise effective des lieux ; Une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
— Ordonner l’expulsion de la SASU LEONARD et juger que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé çà leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
— Dire que si l’occupation devrait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction, publié par l’INSEE, s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le derrière
— Dire que le dépôt de garantie d’un montant de 3 180 euros restera acquis en totalité de la SCI CELYN ;
— Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au tribunal de désigner, aux frais, risques et périls des requis ;
La SASU LEONARD, par son conseil, a soutenu que son arriéré locatif ne s’élève qu’à 3 781,54 euros, s’est opposée au doublement de l’indemnité d’occupation et a sollicité des délais de paiement auxquels la bailleresse s’est opposée.
Il est renvoyé pour plus ample explication aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 28 mai 2025, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail qui a été signifié à la SASU LEONARD le 3 juin 2024 est resté infructueux dans le délai susvisé, ce qui n’est pas discuté.
Les pièces fournies par la SCI CELYN établissent suffisamment que la dette locative de la SASU LEONARD s’élève au 26 mars 2025 à 3 781,54 euros après déduction des dépens comptabilisés et d’un virement de 1 000 euros effectué par la locataire le 18 mars 2025 et non encore comptabilisé (sa pièce justificative n° 6). La dette n’étant pas sérieusement contestable, la SASU LEONARD sera condamnée à s’acquitter d’une provision du montant susvisé.
L’ancienneté de la dette locative s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement.
Il convient de tenir le bail pour résilié et d’ordonner l’expulsion de la SASU LEONARD qui sera redevable d’une indemnité trimestrielle d’occupation non majorée égale au dernier loyer courant soit 3 532,29 euros, outre la provision sur charges, qui sera due jusqu’à la libération effective des locaux.
Il n’y a pas lieu d’autoriser la SCI CELYN à conserver le dépôt de garantie réglé par la SASU LEONARD, demande dont l’appréciation du bien-fondé suppose d’établir la dette définitive de la locataire qu’il n’appartient à la juridiction des référés de déterminer.
L’équité exige d’allouer 1 000 euros à la SCI CELYN en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sommes dues par la SASU LEONARD porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation et les intérêts échus pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
La SASU LEONARD qui succombe à l’instance supportera les entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 1er décembre 2021 par la SCI CELYN et la SASU LEONARD ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SASU LEONARD et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SASU LEONARD à payer à la SCI CELYN une indemnité d’occupation trimestrielle à compter du mois d’avril 2025, d’un montant de 3 532, 29 euros, outre la provision sur charges, due jusqu’à la libération effective des lieux, avec indexation sur l’indice trimestriel du coût de la construction, publié par l’INSEE, s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire, dans l’hypothèse où l’occupation se prolongerait plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS la SASU LEONARD à payer à la SCI CELYN la somme provisionnelle de 3 781,54 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés arrêtés au 26 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande relative au dépôt de garantie ;
CONDAMNONS la SASU LEONARD à payer à la SCI CELYN, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande ;
CONDAMNONS la SASU LEONARD aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 3 juin 2024 et de l’état des privilèges et nantissement ;
fcRAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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