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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 10 avr. 2026, n° 26/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00528 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCH5
Le 10 Avril 2026
Nous, Franck DIDIER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Céline TEULIERE, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [D] [S], régulièrement convoqué, assisté de Me Marion ALBENQUE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence de M. [E] [W] [I], régulièrement avisé ;
En l’absence du mandataire judiciaire, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 02 Avril 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [D] [S], né le 01 Mai 1996 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [D] [S] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat le 11 août 2025, au centre hospitalier spécialisé de [Localité 3], dans un contexte d’instabilité et de comportements agressifs contre un chien, avec cruauté.
Le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte a été autorisé par ordonnances du Tribunal Judiciaire de Perpignan en date des 20 août 2025 et 16 février 2026.
Monsieur [S] a été transféré vers le Centre Hospitalier Marchant le 18 février 2026, sur le fondement d’un arrêté du Préfet des Pyrénées Orientales du 12 février 2026.
Lors de l’audience, M. [S] n’est pas présent et n’est plus dans le service dans lequel il est hospitalisé.
Son conseil soutient que les conditions légales tenant à son état psychique ne sont plus établis dès lors que l’avis motivé, intervenu postérieurement au second avis médical sollicité par le Préfet, ne retient aucun élément de dangerosité.
A titre liminaire, il convient de relever que si M. [S] avait souhaité être présent à l’audience, il n’a pas mis le service en mesure de l’y amener et ne s’est pas davantage présenté par lui-même, de telle sorte qu’il paraît avoir, de fait, renoncé à prendre part aux débats.
Le 27 mars 2026, le docteur [P], médecin psychiatre, a demandé la levée de la mesure de soins sous contrainte. Il établissait que le patient était calme, de contact un peu fermé en lien avec méfiance de fond. Il ne présentait pas d’éléments délirants francs (persécutoire ou mystique), ni d’hallucinations, d’attitudes d’écoute ou de soliloquies. Il présentait par contre une tendance à la méfiance, ancienne et enkystée, probablement en lien avec son histoire de vie. Il était également fait mention d’une impulsivité, sans accès à une élaboration de qualité. Monsieur [S] cherche des bénéfices secondaires et instrumentalise les soins et les personnes qui l’entourent. Il peut se montrer agressif dans des contextes de frustration. Sa méfiance se renforce avec la prise de toxiques. Ces éléments sont en lien avec des traits de personnalité. Le patient est d’accord pour rester hospitalisé en soins libres sur le service afin d’optimiser son traitement et de mettre en place le suivi ambulatoire.
Compte-tenu des faits à l’origine de son hospitalisation et du risque de trouble à l’ordre public que la sortie de Monsieur [S] était susceptible d’entraîner, le Préfet de la Haute-Garonne souhaitait disposer d’un second avis médical avant de statuer sur la levée de la mesure.
Le certificat médical établi le 1er avril 2026 par le docteur [Z], médecin psychiatre, préconise le maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète. Il indique que Monsieur [S] apparait opposant, négatif, avec une volonté affirmée de rester hospitalisé. Aux questions posées il ne répond qu’avec réticence et négativisme. Il fait état de ses hallucinations auditivo-verbales et de sa foi en Dieu, répétant que le médecin est impuissant à le soigner. Il apparait sans domicile fixe, en rupture avec sa famille. Il dit consommer régulièrement du cannabis. Il se montre critique envers sa curatrice et l’assistante sociale, exprimant que la seule solution actuelle est de revivre dans la rue.
Dans ces conditions, le Préfet de la Haute-Garonne s’opposait à la levée de la mesure d’hospitalisation compète sous contrainte.
Selon l’article L3213-9-1 du Code de la Santé Publique :
« I.-Si un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical qu’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète n’est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée ou que le patient peut être pris en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1, le directeur de l’établissement d’accueil en réfère dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département, qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception du certificat médical.
II.-Lorsque le représentant de l’Etat décide de ne pas suivre l’avis du psychiatre participant à la prise en charge du patient, il en informe sans délai le directeur de l’établissement d’accueil, qui demande immédiatement l’examen du patient par un deuxième psychiatre. Celui-ci rend, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de la décision du représentant de l’Etat, un avis sur la nécessité de l’hospitalisation complète.
III.-Lorsque l’avis du deuxième psychiatre prévu au II du présent article confirme l’absence de nécessité de l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ordonne la levée de la mesure de soins sans consentement ou décide d’une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1, conformément à la proposition figurant dans le certificat médical mentionné au I du présent article.
Lorsque l’avis du deuxième psychiatre prévu au II préconise le maintien de l’hospitalisation complète et que le représentant de l’Etat maintient l’hospitalisation complète, il en informe le directeur de l’établissement d’accueil, qui saisit le juge afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l’article L. 3211-12. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la décision du représentant de l’Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-12-1. »
Conformément à cette disposition, Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [Localité 4] transmettait sa saisine par courriel du 02 avril 2026.
Selon l’avis motivé du 02 avril 2026, rédigé par le docteur [P], Monsieur [D] [S] ne rapporte pas d’hallucinations authentiques. Le médecin ne perçoit ni attitude d’écoute ni soliloquie. Il rapporte des hallucinations sur un versant d’instrumentalisation de l’hospitalisation à des fins de logement car il est actuellement sans domicile fixe.
Sur le fond, il convient de relever que le certificat médical du 01 avril 2026 établi par le Dr [Z] est très contemporain de l’audience et postérieur de quelques jours au certificat de levé établi par le Dr [P]. Il ressort de ce certificat qu’il préconise le maintien de la mesure de soins en hospitalisation complète, évoquant que celui-ci fait état de ses hallucinations auditivo-verbable.
De manière récente également, l‘avis mensuel rédigé par le Dr [Q]le 10 mars 2026 concluait à la nécessité par la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète continue en unité d’admission ou de soins de suite de secteur.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux, les conditions apparaissent en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [D] [S].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email ce jour
□ établissement (si n’est pas requérant) avisé par email ce jour
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par mail au mandataire judiciaire
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