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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 20 févr. 2026, n° 24/01337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[K] [P]
c/
S.A. L’EQUITE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège
copies et grosses délivrées
le
à Me [L] (LILLE)
à Me [O] (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/01337 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-ICSF
Minute: 201 /2026
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
DEMANDEUR
Monsieur [K] [P], demeurant 88 rue Billy – MONTIGNY EN GOHELLE
représenté par Me Stéphanie DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
S.A. L’EQUITE , dont le siège social est sis 2 rue Pillet Will – 75456 PARIS
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : GOTHEIL Salomé,, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Décembre 2025 fixant l’affaire à plaider au 19 Décembre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 20 Février 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [P] est propriétaire d’un véhicule de marque Volkswagen, modèle Golf, immatriculé DD-133-WX.
Le 24 juin 2023, un accident est survenu entre ce véhicule et un véhicule de marque Peugeot, modèle 3008, immatriculé AA-731-GK, appartenant à M. [A] [U], assuré auprès de la SA l’Equité. Un constat amiable a été dressé entre les parties.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2024, M. [K] [P] a assigné la SA l’Equité devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 3 décembre 2025.
A l’audience du 19 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2025, M. [K] [P] demande au tribunal de :
Condamner la SA Equité à verser à M. [P] la somme de 14 250 euros au titre de la VRADE avec intérêt au taux légal à compter du 11 juillet 2023 ;Assortir cette somme de 14 250 euros du double des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023 ;Condamner la SA Equité à verser à M. [P] la somme de 156 euros au titre des frais de remorquage avec intérêt au taux légal à compter du 11 juillet 2023 ;Condamner la SA Equité à verser à M. [P] la somme de 595,127 euros au titre des frais d’expertise avec intérêt au taux légal à compter du 11 juillet 2023 ;Condamner la SA Equité à verser à M. [P] la somme de 932 euros au titre des frais d’immobilisation avec intérêt au taux légal à compter du 11 juillet 2023 ;Condamner la SA Equité à verser à M. [P] la somme de 178,76 euros au titre des frais du certificat d’immatriculation avec intérêt au taux légal à compter du 11 juillet 2023 ;Condamner la SA Equité à verser à M. [P] la somme de 275 euros au titre des frais de gardiennage avec intérêt au taux légal à compter du 11 juillet 2023 ; Condamner la SA Equité à verser à M. [P] la somme de 8 974,40 euros par jour au titre du trouble de jouissance du 24 juin 2023 au 18 mars 2025 ;Condamner la SA Equité à verser à M. [P] la somme de 14,25 euros par jour au titre du trouble de jouissance à compter du 19 mars 2025 jusqu’au jour du règlement de la VRADE ;Condamner la SA Equité à verser à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2025, la SA l’Equité demande au tribunal de :
Débouter M. [K] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire
Fixer le préjudice de M. [K] [P] comme suit :Demande relative à la VRADE : 8 095 euros ;Demande relative aux frais d’expertise : 300 euros ;Frais de remorquage : sur justificatifs ;Frais d’immobilisation : M. [K] [P] sera débouté de cette demande ;Frais du certificat d’immatriculation : M. [K] [P] sera débouté de cette demande ;Frais de gardiennage : sur justificatifs ;Trouble de jouissance : M. [K] [P] sera débouté de cette demande ;Article 700 : M. [K] [P] sera débouté de cette demande ;Condamner M. [K] [P] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
DISCUSSION
Sur les rapports d’expertise présentés
Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des partie (Cass. 2ème civ., 15 décembre 2022, n°21-17.957).
En l’espèce, M. [K] [P] produit un rapport d’expertise extra-judiciaire daté du 29 juin 2023. Le rapport a été régulièrement versé aux débats dans le cadre de la procédure judiciaire. Quand bien même il n’aurait pas été contradictoirement établi, il fait partie des éléments sur lesquels le tribunal peut se fonder afin d’établir sa décision. Il conviendra seulement d’apprécier sa valeur probante au regard de la présence ou l’absence d’éléments corroborant les conclusions de l’expert.
Or, la SA l’Equité ne conteste pas l’engagement de la responsabilité de son assuré, ni son obligation contractuelle d’indemniser les tiers.
Ainsi, M. [K] [P] ne peut être débouté de sa demande au seul motif que l’expertise n’a pas été établie contradictoirement, dès lors que la SA l’Equité produit elle-même un rapport d’expertise extra-judiciaire constatant l’existence de préjudices.
Sur l’indemnisationSur la valeur de remplacement à dire d’expert (VRADE)
En vertu de l’article 1 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, les dispositions de cette loi, prévoyant un régime de responsabilité indépendant, s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En vertu de l’article L. 124-3 du code des assurances, alinéa 1, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est constant entre les parties que le véhicule de M. [K] [P] a été impliqué dans un accident de la circulation avec le véhicule de M. [A] [U], assuré par la SA l’Equité. La responsabilité de M. [A] [U] n’est pas remise en cause par son assureur dans le cadre de cet accident, et M. [K] [P] bénéficie par conséquent d’un recours direct à l’encontre de la SA l’Equité.
M. [K] [P] sollicite la somme de 14 250 euros, conformément au rapport d’expertise qu’il produit. Ce rapport contient des captures d’écran de la plate-forme de vente « Le Bon Coin ». Les quatre annonces reproduites, pour des véhicules similaires, ont un prix moyen de 12 497,25 euros.
La SA l’Equité produit quant à elle un rapport d’expertise daté du 28 juin 2024, aux termes duquel la VRADE est estimée à 13 095 euros.
Elle déduit, pour proposer une indemnisation, une valeur résiduelle de 5 000 euros. Cependant, cette valeur, présente dans le rapport d’expertise amiable qu’elle produit, n’est corroborée par aucun élément extérieur, d’autant que l’accident est arrivé le 24 juin 2023, et que le rapport d’expertise produit par l’assureur est intervenu un an après.
Ainsi, il y a lieu de retenir l’estimation VRADE de l’expert de l’assureur, sans déduire la valeur résiduelle, afin de réparer en intégralité le préjudice subi par M. [K] [P].
En vertu de l’article 1231-7 du code civil, alinéa 1, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En vertu de l’article L.211-9 du code des assurances, alinéa 1, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
L’expert mandaté par M. [K] [P] a dans un premier temps transmis son rapport à la société Euro Assurances, courtier en assurance. Le fait que M. [K] [P] ne dispose que de ce contact aux termes du constat amiable n’ôte pas l’obligation qui pesait sur lui de transmettre le rapport d’expertise extra-judiciaire à l’assureur, seule cette transmission permettant à l’assureur de faire une proposition d’indemnisation dans un délai de trois mois conformément à l’article L.211-9 du code des assurances. La première transmission, telle qu’il ressort du dossier présenté par M. [K] [P], est datée du 21 août 2023, par la réception par la SA l’Equité d’un courrier recommandé avec accusé de réception portant mise en demeure d’indemniser M. [K] [P]. Les intérêts seront dûs à compter de trois mois après cette date. Il n’y a pas lieu d’accorder des intérêts au double du taux légal, cette demande n’étant pas fondée juridiquement ni justifiée dans les faits.
En conséquence, la SA l’Equité sera condamnée à verser à M. [K] [P] la somme de 13 095 euros au titre de la VRADE, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023.
Sur les frais de remorquage
La SA l’Equité s’en rapporte sur cette demande. M. [K] [P] produit une facture au soutien de sa demande, éditée par la SASU French Car Services, datée du 24 juin 2023.
Le préjudice est ainsi justifié et la SA l’Equité sera condamnée à verser à M. [K] [P] la somme de 156 euros au titre des frais de remorquage, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023.
Sur les frais d’expertise
M. [K] [P] a mandaté un expert afin d’établir un rapport d’expertise extra-judiciaire. Les frais n’auraient pas été engagés si l’accident n’avait pas eu lieu, et étaient nécessaires dès lors que seule l’expertise permet d’évaluer les préjudices subis. Le fait que les éléments présents dans le rapport d’expertise doivent être corroborés par d’autres éléments afin d’être pris en compte ne peut exonérer la SA l’Equité de son obligation d’indemniser M. [K] [P] à ce titre.
En conséquence, la SA l’Equité sera condamnée à verser à M. [K] [P] la somme de 595,27 euros, correspondant à la rémunération de l’expert mandaté, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023.
Sur les frais d’immobilisation
M. [K] [P] demande la somme de 932 euros au titre des frais d’immobilisation du véhicule, faisant valoir qu’il a été contraint de s’acquitter de cette somme.
Cependant, il ne précise pas à qui il aurait versé cette somme, ni à quoi elle correspond. Ce montant est évoqué dans le rapport d’expertise extra-judiciaire produit par M. [K] [P]. Or, il correspond à une valeur de location d’un véhicule pendant trois semaines. M. [K] [P] ne produit pas de facture permettant de déduire qu’il a effectivement avancé ces frais. Il demande également une indemnisation au titre du préjudice de jouissance depuis la survenance de l’accident, les frais d’immobilisation faisant alors doublon avec cette deuxième demande.
En l’absence d’élément justificatif concernant ce préjudice, M. [K] [P] sera débouté de sa demande.
Sur les frais du certificat d’immatriculation
M. [K] [P] sollicite la somme de 178,76 euros au motif qu’il se serait acquitté de cette somme afin de régler le certificat d’immatriculation. Il ne justifie pas de l’existence de ce préjudice, et ne fournit aucune pièce justificative.
En conséquence, M. [K] [P] sera débouté de sa demande au titre des frais du certificat d’immatriculation.
Sur les frais de gardiennage
La SA l’Equité s’en rapporte sur cette demande. M. [K] [P] produit une facture au soutien de sa demande, éditée par la SASU French Car Services, datée du 11 juillet 2023.
Le préjudice est ainsi justifié et la SA l’Equité sera condamnée à verser à M. [K] [P] la somme de 275,40 euros au titre des frais de gardiennage, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023.
Sur le trouble de jouissance
La SA l’Equité indique que M. [K] [P] a fait le choix de ne pas déclarer le sinistre auprès de son assureur, ce qui aurait permis une évaluation et une indemnisation rapides. Or, M. [K] [P] n’était pas tenu de minimiser son préjudice et dès lors que le préjudice est existant, il doit être indemnisé.
La SA l’Equité indique avoir répondu au conseil de M. [K] [P], ce qu’elle ne démontre pas, ne produisant aucun courrier à l’appui de son affirmation.
Il convient dès lors d’évaluer le préjudice de jouissance subi à hauteur d’un millième de la valeur du véhicule par jour.
Ainsi, la SA l’Equité sera condamnée à verser à M. [K] [P] la somme de 13,10 euros par jour à compter du 24 juin 2023 et jusqu’à la date de règlement de la VRADE.
Sur les frais du procès
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA l’Equité est la partie perdante au procès.
En conséquence, la SA l’Equité sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, le conseil de M. [K] [P] produit sa facture d’honoraires, d’un montant de 3 000 euros.
En conséquence, la SA l’Equité, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à M. [K] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA l’Equité à payer à M. [K] [P] la somme de 13 095 euros au titre de la valeur résiduelle à dire d’expert du véhicule Volkswagen, modèle Golf, immatriculé DD-133-WX, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023 ;
CONDAMNE la SA l’Equité à payer à M. [K] [P] la somme de 156 euros au titre des frais de remorquage du véhicule Volkswagen, modèle Golf, immatriculé DD-133-WX, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023 ;
CONDAMNE la SA l’Equité à payer à M. [K] [P] la somme de 595,27 euros au titre des frais d’expertise, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023 ;
DÉBOUTE M. [K] [P] de sa demande d’indemnisation au titre des frais d’immobilisation du véhicule Volkswagen, modèle Golf, immatriculé DD-133-WX ;
DÉBOUTE M. [K] [P] de sa demande d’indemnisation au titre des frais du certificat d’immatriculation du véhicule Volkswagen, modèle Golf, immatriculé DD-133-WX ;
CONDAMNE la SA l’Equité à payer à M. [K] [P] la somme de 275,40 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule Volkswagen, modèle Golf, immatriculé DD-133-WX, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023 ;
CONDAMNE la SA l’Equité à payer à M. [K] [P] la somme de 13,10 euros par jour à compter du 24 juin 2023 et jusqu’à la date de règlement de la VRADE ;
CONDAMNE la SA l’Equité à payer à M. [K] [P] la somme de 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA l’Equité aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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