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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 23 janv. 2026, n° 25/05544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
23 Janvier 2026
N° RG 25/05544 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OX2W
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [G] [K] [H]
C/
VAL D’OISE HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [G] [K] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assisté par Me Elodie FORTIN-LETHON, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Paul Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 05 Décembre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 23 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 29 septembre 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [G] [K] [H], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis à [Adresse 5], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 20 mai 2025 à la requête de l’E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2025.
A l’audience, M. [G] [K] [H], assisté de son conseil, demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières, la souscription de plusieurs crédits à la consommation, son statut d’intérimaire, sa situation familiale et ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Il soutient que le décompte produit par le bailleur ne prend pas en compte deux règlements récents pour un total de 900 euros.
L’E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT, représenté par son avocat, s’oppose à l’octroi de délais en faisant valoir que le demandeur ne justifie pas de recherche de relogement et que ses revenus sont conséquents. Il actualise la dette à la somme de 8 450,09 euros.
Le juge de l’exécution autorise M. [G] [K] [H] à produire en cours de délibéré les justificatifs de ses crédits à la consommation.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 31 mars 2025 par le tribunal de proximité de GONESSE, réputé contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre les parties sont réunies à la date du 20 mars 2023,
— débouté M. [G] [K] [H] de sa demande de délais de paiement et de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire,
— ordonné en conséquence à M. [G] [K] [H] et Mme [P] [M] [S] de libérer les lieux,
— dit qu’à défaut pour M. [G] [K] [H] et Mme [P] [M] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, le bailleur pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef,
— condamné M. [G] [K] [H] et Mme [P] [M] [S] à payer la somme de 8 483,54 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 décembre 2024, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, outre les dépens.
Cette décision a été signifiée le 20 mai 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour. Le concours de la force publique a été requis le 1er août 2025 et accordé à partir du 30 septembre 2025.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [G] [K] [H] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
M. [G] [K] [H] est pacsé avec Mme [F] [B] [V], actuellement enceinte, et de leur union est issu un enfant âgé de 2 ans et demi. Le couple dispose de revenus mensuels de 2 528,99 euros correspondant au salaire d’intérimaire de Monsieur et aux prestations versées par la CAF, dont l’allocation personnalisée au logement directement versé au bailleur. Son avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un revenu fiscal de référence de 23 895 euros.
Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 8 450,09 euros au 3 décembre 2025. Le demandeur fait état de deux règlements pour un total de 900 euros qui n’apparaissent pas sur le décompte, ce que le bailleur ne conteste pas. Selon l’avis d’échéance de novembre 2025, l’indemnité d’occupation courante s’élève à 656,19 euros et la mensualité du plan d’apurement à 150 euros. Des paiements réguliers sont réalisés mais qui ne couvrent pas systématiquement l’indemnité d’occupation. Compte tenu des paiements récents, l’indemnité d’occupation courante est payée et l’arriéré locatif est en cours de remboursement.
M. [G] [K] [H] indique être suivi par une assistance sociale depuis plusieurs semaines avec laquelle il projette de solliciter une aide auprès du FSL. En revanche, il n’a effectué aucune démarche de relogement.
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Or, il résulte des pièces versées aux débats que le demandeur a réalisé des efforts de paiement réguliers, démontrant ainsi sa bonne foi.
En raison de ces éléments, de sa situation familiale et des difficultés actuelles de M. [G] [K] [H], il convient d’accorder un délai de six mois, soit jusqu’au 23 juillet 2026, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [G] [K] [H].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à M. [G] [K] [H] un délai de six mois, soit jusqu’au 23 juillet 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés à [Adresse 5] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne M. [G] [K] [H] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 6], le 23 Janvier 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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