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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, divorces cab. 1, 26 mai 2025, n° 24/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
LE 26 MAI 2025
N° RG 24/00634 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FPCZ
— Divorces Cabinet 1 -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Me Katell GOURGAND
CE à Me Xavier DENECKER
CCC Dossier
JUGEMENT
DU 26 MAI 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente, chargée des Affaires Familiales
GREFFIER: Pascaline JOVELIN, lors des débats
Aurélie OLLIVIER, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 24 Mars 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR :
Madame [Y] [T] [G] [Z] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Katell GOURGAND, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [K] [C] [D] [S] [O]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Xavier DENECKER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 14 mars 2024 ,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 18 juillet 2024,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci entre :
[Y] [T] [G] [Z], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8] (22)
et
[A] [K] [C] [D] [S] [O], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (22)
unis en mariage à [Localité 6] (22), le [Date mariage 3] 2009, sans contrat préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 31 août 2021 ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que par application de l’article 264 du code civil, chaque époux perdra l’usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
CONSTATE conformément à l’article 388-1 du code civil, que les enfants [V] et [W], capables de discernement, ont été informés de leur droit à être entendus,
DIT que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs ;
FIXE la résidence habituelle de [V], [W] et [H] mineurs en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord :
— en période scolaire et pendant les vacances d’automne, de Noël, d’hiver et de printemps : une semaine sur deux, du lundi sortie des classes au lundi suivant sortie des classes en période scolaire et du lundi 12 heures au lundi suivant 12 heures en période de vacances scolaires étant précisé que les années paires :le père accueillera les enfants les 24 et 25 décembre et la mère les 31 décembre et premier janvier et que les années impaires : la mère accueillera les enfants les 24 et 25 décembre et le père les 31 décembre et premier janvier ;
— pendant les vacances d’été :les 1er et 3ème quarts des vacances d’été les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires chez le père et inversement chez la mère,
DIT que le parent qui débute sa période d’accueil ira chercher les enfants,
DIT en tout état de cause que les enfants passeront le dimanche correspondant à la fête des pères chez le père et celui correspondant à la fête des mères chez la mère ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
DIT que chacun des parents conservera la charge des frais courants relatifs aux enfants au cours des périodes où ils résideront à son domicile,
DIT que les frais de scolarité, les frais exceptionnels (frais de voyages scolaires, dépenses de santé non remboursés et frais de permis de conduire) seront partagés par moitié sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord et CONDAMNE en tant que de besoin les parents au paiement de leur quote part sur présentation de justificatifs,
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière de la pension alimentaire ;
RAPPELLE qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par l’association “[Adresse 7] 02.96.33.53.68 ([Courriel 10]) ou par tout autre organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants ;
DIT que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT qu’il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l’autre partie la présente décision .
Et a été signé, le présent jugement, par C. BERTRAND, juge aux Affaires Familiales, et A. OLLIVIER, Greffière.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
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