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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 16 sept. 2025, n° 24/07947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [N] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Karim-Alexandre BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/07947 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WHO
N° MINUTE :
1/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 septembre 2025
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4]
ayant pour sigle RIVP
Société dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par le Cabinet LEGITIA en la personne de Maître Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1971
DÉFENDERESSE
Madame [N] [H]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juin 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 16 septembre 2025 par Mathilde CLERC, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 16 septembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/07947 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WHO
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 23 octobre 2017, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP) a consenti un bail d’habitation à Mme [N] [H] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 733,07 euros.
Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1760,50 euros au titre de son arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [N] [H] le 15 janvier 2024.
Par assignation du 20 août 2024, la RIVP a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion immédiate de Mme [N] [H], autoriser le transport et la sequestration de ses meubles, et la condamner par provision au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1605,20 euros à titre de provision sur son arriéré locatif,outre les intérêts de retard400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 août 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2025.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 18 février 2025, la RIVP a maintenu l’intégralité de ses demandes, et précisé que la dette locative, actualisée au 13 février 2025, s’élevait à 1062,41 euros.
La RIVP n’a sollicité ni délais de paiement au bénéfice de Mme [N] [H], ni suspension des effets de la clause résolutoire, bien qu’elle ait reconnu la reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à à personne, Mme [N] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait representer.
Par mesure d’administration judiciaire en date du 24 avril 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats, aux fins de permettre la comparution de Mme [N] [H], lui rappelant qu’en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, en l’absence de demande formée à ce titre par le bailleur, elle seule pouvait solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire.
L’affaire a été ré-examinée à l’audience du 10 juin 2025, à laquelle la RIVP a comparu et a maintenu l’intégralité de ses demandes, actualisant sa créance à la somme de 1434,47 euros arrêtée au 2 juin 2025, mais à laquelle Mme [N] [H] n’a pas comparu.
Il n’a pas été fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La RIVP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer impartissant à la locataire un délai de deux mois pour s’acquitter de la somme en principal de 1760,50 euros et reproduisant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail lui a été signifié le 12 janvier 2024. Or, d’après l’historique des versements, Mme [N] [H], n’a, dans ce délai, réglé que la somme de 1739,10 euros; il convient donc de constater que la somme de 1760,50 euros n’a pas été réglée dans son intégralité dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et qu’aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 13 mars 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à Mme [N] [H] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la RIVP à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la provision au titre de l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la RIVP verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 2 juin 2025, Mme [N] [H] lui devait la somme de 1434,47 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Mme [N] [H] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
Son montant sera fixé à celui du montant actuel du loyer et des charges.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 13 mars 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la RIVP ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme [N] [H], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 12 janvier 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 23 octobre 2017 entre la RIVP, d’une part, et Mme [N] [H], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] est résilié depuis le 13 mars 2024,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [N] [H], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à Mme [N] [H] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [N] [H] au paiement à titre de provision à la RIVP d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du mois de juin 2025,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 13 mars 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [N] [H] à payer à la RIVP la somme de 1434,47 euros (mille quatre cent trente quatre euros et quarante sept centimes) à titre de provision sur l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation arrêté au 2 juin 2025, mois de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [N] [H] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 12 janvier 2024 et celui de l’assignation du 20 août 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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