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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 31 déc. 2025, n° 23/04530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SUN IMMO c/ S.A.S. SEGAP, Société LLOYD' S INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
ORDONNANCE DU 31 décembre 2025
MINUTE N° : 25/854
AMP/MH
N° RG 23/04530 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MFVS
30B Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
AFFAIRE :
S.C.I. SUN IMMO
C/
S.A.S. SEGAP
S.E.L.A.R.L. [W] [J] prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société PRESTATIONS DE BIENS ET SERVICES NEGOCIATIONS (PBSN)
Intervenante volontaire
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
DEMANDERESSE
S.C.I. SUN IMMO,
dont le siège social est sis 1249 chemin de la Bretèque
76230 BOIS GUILLAUME
représentée par la SCP VANDENBULCKE DUGARD GAUTIER, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 131
Plaidant par Maître DUGARD Avocat
DEFENDERESSES
S.A.S. SEGAP,
dont le siège social est sis 20 Rue de Mogador – 75009 PARIS
représentée par la SCP GARRAUD-OGEL, avocats au barreau de DIEPPE,
Plaidant par Maître Marie Pierre OGEL avocat
S.E.L.A.R.L. [W] [J] prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société PRESTATIONS DE BIENS ET SERVICES NEGOCIATIONS (PBSN)
dont le siège social est sis 21 bis rue de Buffon – 76000 ROUEN
non constituée
Intervenante volontaire
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
dont le siège social est sis 8/10 rue Lamenais – 75008 PARIS
représentées par la SCP GARRAUD-OGEL, avocats au barreau de DIEPPE,
Plaidant par Maître Marie Pierre OGEL avocat
*
* * *
*
l’an deux mil vingt cinq, le vingt sept novembre ;
Nous Marie HAROU Vice Présidente chargée de la mise en état, assistée d’Anne Marie PIERRE, Greffière lors des débats et du prononcé;
Vu l’instance en référence,
Avons rendu l’ordonnance qui suit après avoir entendu les avocats à l’audience du 02 octobre 2025, le délibéré fixé au 27 novembre 2025 ayant été prorogé au 31 décembre 2025;
La Sci Sun Immo a donné à bail commercial à l’association Inhari des locaux à usage de bureaux situés à Rouen, 44 rue du Champ des Oiseaux.
Le 8 novembre 2012, la Sci Sun Immo a donné mandat de gestion de ses biens à la société Prestations de Biens et Services Négociations.
Un contrat de garantie financière a été souscrit par la société Prestations de Biens et Services Négociations par l’intermédiaire de la société Segap en application des dispositions de la loi du 2 janvier 1970 modifiées par l’ordonnance du 1er juillet 2004.
Le 7 juillet 2021, la Sci Sun Immo a procédé à la résiliation du mandat de gestion.
Par jugement rendu le 6 juin 2023, la société Prestations de Biens et Services Négociations a été placée en liquidation judiciaire et Me [W] [J] désignée en qualité de liquidateur. La société société Prestations de Biens et Services Négociations a été radiée le 4 septembre 2024.
Par actes des 6 et 7 novembre 2023, la Sci Sun Immo a fait assigner la société Segap et la Selarl [W] [J], Me [W] [J], es qualité de liquidateur de la société Prestations de Biens et Services Négociations (ci-après désignée la société Pbsn) devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de voir, au visa des dispositions du décret du 20 juillet 1972 et des articles 1100 et suivants du code de procédure civile:
— fixer sa créance au passif de la société Pbsn à hauteur de la somme de 24 934,33 euros,
— condamner la société Segap au paiement de la somme de 24 934,33 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mars 2023,
— condamner la société Segap au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Segap aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, la société Segap et la société Lloyd’s Insurance Company Sa demandent au juge de la mise en état de :
— constater que la société Segap n’est pas une compagnie d’assurance mais un courtier,
— en déduire que la Sci Sun Immo ne détient aucun intérêt né et actuel à l’encontre de la société Segap,
— mettre hors de cause la société Segap,
— débouter toutes demandes, fins et prétentions à l’égard de la société Segap,
— débouter toutes demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance Company Sa dans le cadre du présent incident,
— donner acte à la société Lloyd’s Insurance Company Sa de son intervention volontaire,
— condamner la Sci Sun Immo à leur payer la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sci Sun Immo aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me Ogel.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, la Sci Sun Immo demande au juge de la mise en état de :
— rejeter la demande de mise hors de cause formulée par la société Segap,
— condamner la société Lloyd’s Insurance Company Sa à lui payer la somme provisionnelle de 24 934,33 euros,
— statuer ce que de droit quant aux dépens de l’incident,
— enjoindre à la société Lloyd’s Insurance Company Sa de conclure sur le fond dans un délai d’un mois suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la société Lloyd’s Insurance Company Sa à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident,
— condamner la société Lloyd’s Insurance Company Sa aux dépens de l’incident.
La Selarl [W] [J], Me [W] [J], es qualité de liquidateur de la société Pbsn n’a pas constitué.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 3 avril 2025 et mise en délibéré au 12 juin 2025 puis prorogée au 29 août 2025 avant de faire l’objet d’une réouverture des débats et d’être plaidée une dernière fois le 02 octobre 2025 et mise en délibéré au 27 novembre 2025 puis par prorogation au 31 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence d’intérêt à agir de la Sci Sun Immo à l’encontre de la société Segap:
La société Segap, se fondant sur les dispositions de l’article 122 du Code de Procédure Civile et produisant aux débats l’extrait KBIS la concernant, demande sa mise hors de cause au regard des articles 1984 et 1998 du Code Civil, en arguant de sa qualité de courtier et donc d’intermédiaire entre la Lloyd’s et la Sci Sun Immo.
Elle invoque à cet égard que la Sci Sun Immo avait parfaitement connaissance de cette qualité, au vu des termes des correspondances qu’elle a pu lui adresser et demande ainsi sa mise hors de cause.
Il résulte de l’examen des pièces du dossier que la société Segap qu’elle n’est pas une compagnie d’assurances et qu’elle effectue du courtage d’assurances, justifiant être le mandataire des souscripteurs du Lloyd’s. A cet égard, il convient d’observer que les courriers qu’elle a elle-même adressés à la Sci Sun Immo l’ont été en qualité de mandataire et non de garant financier et que la Sci Sun Immo ne forme aucune demande à son encontre y compris pour engager sa responsabilité.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la mise hors de cause de la société Segap, étant observé que la société Lloyd’s Insurance Company Sa, à qui les souscripteurs du Lloyd’s ont transféré les contrats d’assurance suivant ordonnance du 25 novembre 2020, intervient volontairement à l’instance.
Sur l’intervention volontaire de la société Lloyd’s Insurance Company Sa :
En application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la société Lloyd’s Insurance Company Sa, dont la recevabilité n’est pas contestée, sera reçue.
Sur la demande de provision :
Selon les dispositions de l’article 39 du décret du 20 juillet 1972, la garantie financière concerne la restitution ou le remboursement “des créances ayant pour origine un versement ou une remise effectués à l’occasion d’une opération mentionnée à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970" dite loi Hoguet qui s’applique aux opérations portant sur les biens d’autrui et relatives, notamment, à la gestion immobilière.
Aux termes de cet article, la garantie financière “produit effet sur les seules justifications que la créance est certaine, liquide et exigible et que la personne garantie est défaillante, sans que le garant puisse exiger du créancier qu’il agisse, préalablement, contre le professionnel débiteur aux fins de recouvrement”.
En l’espèce, la Sci Sun Immo réclame le paiement de la somme provisionnelle de 24 934,33 au titre des sommes non restituées par la société Pbsn et produit à cet effet le mandat d’administration de biens conclu entre eux le 8 novembre 2012 et sa résiliation à effet au 8 novembre 2021.
Elle se contente toutefois de produire un extrait du grand livre comptable de l’association Inhari (locataire) ainsi que des attestations de son directeur, de son expert comptable et de son commissaire aux comptes qui certifient qu’elle s’est acquittée des loyers dans leur intégralité sans justifier de la situation de trésorerie de la société Pbsn elle-même ni communiquer ses relevés bancaires jusqu’à la date de cessation de son mandat voire encore les états de rapprochements bancaires permettant de vérifier la concordance entre le solde comptable allégué et le solde bancaire et contrôler la réalité des encaissements et des décaissements effectués par la société Pbsn pour le compte de son mandant.
Dans la mesure où la Sci Sun Immo ne produit pas ces documents, elle ne justifie pas, en l’état, du caractère certain, liquide et exigible de la somme provisionnelle réclamée. En conséquence, sa demande sera rejetée.
En application de l’article 790 du code de procédure civile, les dépens de l’incident seront réservés, de même que les demandes sur les frais irrépétibles, qui seront tranchées avec le fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, et réputée contradictoire,
MET hors de cause la société Segap,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société Lloyd’s Insurance Company Sa ;
REJETTE la demande de provision formée par la Sci Sun Immo ;
RÉSERVE les dépens et la décision sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 1er avril 2026 à 9 h pour conclusions de la société Lloyd’s Insurance Company Sa ;
La greffière Le juge de la mise en état
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