Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 7, 12 mai 2026, n° 25/05327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 12 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/05327 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UN2E / JAF Cab 7
AFFAIRE : [H] / [K] [J]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Brunehilde BARRY
Greffier :
Madame Audrey VILLENEUVE
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 15 Décembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Madame [Y] [H] épouse [K] [J]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat Maître Séverine BENOIT-TERES de la SELEURL SÉVERINE BENOIT-TERES AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
Monsieur [I] [K] [J]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (IRAN)
[Adresse 1] [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Nathalie DUPONT, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 8 décembre 2025,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire ;
DÉCLARE la loi française applicable aux prétentions relatives aux époux ;
DÉCLARE la loi française applicable aux mesures relatives aux enfants communs ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
— Mme [Y] [H] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (Maroc),
Et de
— M. [I] [K] [J] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 3] (Iran),
Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 sur la commune de [Localité 1] (Maroc) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 5] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
ATTRIBUE préférentiellement le véhicule Renault Master 2.5 DCI à M. [I] [K] [J] ;
ATTRIBUE préférentiellement le véhicule Toyota Prius 4 à Mme [Y] [H] ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce ;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 1er janvier 2025 ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de [B] et [N] au domicile de la mère ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [I] [K] [J] peut accueillir [N] et [B] sont déterminées amiablement, et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
— A la fin de chaque semaine paire calendaire du vendredi soir à 17 heures 30, au plus tard 18 heures, au dimanche soir 17 heures 30, à charge d’aller chercher les enfants ou les faire chercher au domicile ou résidence de la mère et de les y reconduire ou faire reconduire ;
— Le père pourra en outre recevoir et héberger [N] et [B] durant la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance la première moitié les années paires et la seconde moitié, les années impaires ;
PRÉCISE les points suivants :
— Sauf meilleur accord, le père aura la charge de venir chercher les enfants au domicile de l’autre parent avec la faculté de se faire substituer par un tiers ou toute personne digne de confiance pour venir les chercher ou les ramener ;
— La fin de semaine sera supprimée pendant la partie des congés ;
— La fin de semaine sera automatiquement prolongée jusqu’à lundi, si celui-ci est férié et avancé au vendredi si celui-ci est férié ;
— Les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie où demeurent actuellement les enfants ;
— Le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père ;
FIXE le montant de la contribution due par M. [I] [K] [J] pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 190 euros (soit 95 euros par enfant et par mois), à compter du prononcé de la présente décision ;
LE CONDAMNE en tant que de besoin à payer ladite somme à Mme [Y] [H] ;
DIT que ladite contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que cette pension est payable d’avance au domicile du créancier, entre le premier et le cinq de chaque mois au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT qu’elle sera due, même pendant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement, et ce, jusqu’à l’obtention par l’enfant concerné d’un emploi suffisamment rémunéré pour assurer sa subsistance et ce même au-delà de l’âge de la majorité légale en cas d’études sérieusement poursuivies et justifiées ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que la mère doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT qu’elle est indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation – Base 2015 – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac, publié par l’INSEE ;
DIT qu’elle est révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de l’indice précité et selon la formule suivante :
Pension révisée = pension initiale X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable ;
ORDONNE le partage à hauteur de 50% pour chaque parent des frais exceptionnels relatifs aux enfants, frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, permis de conduire et au besoin les condamne au paiement de ces frais ;
PRÉCISE que tout frais supérieur à 100 euros devra être soumis à l’accord des deux parents, à défaut, le parent qui aura décidé de l’engagement de la dépense en assumera le règlement ;
CONSTATE l’accord des parties pour que :
— La mère perçoive directement les allocations familiales et tout autre supplément familial auxquels les enfants ouvrent droit ;
— Les enfants soient rattachés en qualité d’ayant droit à la mutuelle de la mère ;
— Les enfants soient rattachés au foyer fiscal de la mère ;
DIT que les enfants [N] [K] [J] et [B] [K] [J] nées le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 6] (Haute-Garonne) ne pourront quitter le territoire français sans l’accord préalable écrit des deux parents ;
ORDONNE l’inscription de cette interdiction par Monsieur le Procureur de la République au Fichier des personnes recherchées ;
DIT que copie de la présente décision sera en conséquence transmise à Monsieur le Procureur de la République ;
RAPPELLE que selon l’article 1180-4 du code de procédure civile :
I.-La sortie du territoire d’un mineur faisant l’objet d’une mesure, prise par le juge des affaires familiales en application de l’article 373-2-6 du code civil, d’interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents, est subordonnée au recueil de l’accord de chacun des parents selon les modalités prévues aux II, III et IV du présent article.
II.-Chacun des deux parents, conjointement ou séparément, déclare, devant un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, devant un agent de police judiciaire, autoriser l’enfant à quitter le territoire, en précisant la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie. Cette déclaration est faite au plus tard cinq jours avant la date à laquelle la sortie du territoire du mineur est envisagée, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d’un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
Lors de la déclaration, l’officier ou l’agent de police judiciaire vérifie l’identité du ou des déclarants et leur qualité de parent de l’enfant.
Un procès-verbal est dressé et signé par l’officier ou l’agent de police judiciaire et le ou les parents déclarant. Un récépissé est remis à chaque parent déclarant.
L’officier ou l’agent de police judiciaire transmet le procès-verbal pour information au procureur de la République. Il communique sans délai les informations utiles au gestionnaire du fichier des personnes recherchées afin que ce service procède à l’inscription de l’autorisation dans ce fichier.
III.-Les dispositions du II ne sont pas applicables lorsque le mineur voyage en compagnie de ses deux parents.
IV.-Lorsque le mineur voyage en compagnie d’un seul de ses parents, la procédure prévue au II n’est pas applicable pour le recueil de l’autorisation du parent qui accompagne le mineur lors de la sortie du territoire. L’autorisation de l’autre parent est recueillie préalablement à la sortie du territoire du mineur, conformément à la procédure prévue au II ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
CONDAMNE chacune des parties aux dépens par moitié.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Vol ·
- Réglement européen ·
- Procédure ·
- Transport aérien ·
- Règlement amiable
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Thérapeutique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Médecin ·
- Arrêt de travail ·
- Activité professionnelle ·
- Intérêt ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
- Héritier ·
- Référé ·
- Successions ·
- Décès ·
- Demande d'expertise ·
- Comptes bancaires ·
- Procuration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donations ·
- Mesure d'instruction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Contentieux ·
- Incapacité ·
- Employeur ·
- Consolidation ·
- Assesseur ·
- Accident du travail ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Bretagne ·
- Caisse d'épargne ·
- Saisie ·
- Fonds commun ·
- Créanciers ·
- Pays ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Hospitalisation ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Siège ·
- Suspensif ·
- Recours ·
- Prénom
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Parents ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Créanciers ·
- Intérêt ·
- Reconnaissance de dette ·
- Mise en demeure ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pensions alimentaires ·
- Subsides ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Congo ·
- Peine ·
- Contribution ·
- Règlement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Psychiatrie ·
- Tiers ·
- Maintien
- Veuve ·
- Vice caché ·
- In solidum ·
- Vendeur ·
- Piscine ·
- Vente ·
- Titre ·
- Consorts ·
- Expertise ·
- Eucalyptus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.