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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, saisies immobilieres, 8 oct. 2024, n° 23/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE - OUEST, LA S.A.S.U. EOS FRANCE |
Texte intégral
Minute n°24/
DOSSIER N° RG 23/00028 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HYCQ
Jugement de fixation vente forcée
Le
— CE à Me CONTE
— copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2024
ENTRE :
agissant en qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED V venant aux droits de la CAISSE D’ÉPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE en vertu d’un acte de cession de créances du 20 décembre 2021
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Virginie CONTE membre de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocate associée au barreau du MANS
Créancier poursuivant la vente,
ET :
Monsieur [C], [Z] [G]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 8]
Non comparant
Madame [Y], [J] [U] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 8]
Non comparante
Parties saisies
EN PRÉSENCE DE :
LA S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE – OUEST,
dont le siège social est sis Chez Me [D] – [Adresse 5]
Non comparante
Créancier inscrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président :Chantal FONTAINE, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Greffier : Isabelle BUSSON,
Jugement du 08 OCTOBRE 2024
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire, signé par Madame FONTAINE et Madame BUSSON.
RG n°23/00028
EXPOSÉ
En vertu d’un arrêt du 10 janvier 2020 rendu par la cour d’appel de RENNES, signifié le 5 février 2020 selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile et définitif la S.A.S.U. EOS FRANCE, agissant en qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED V venant aux droits de la CAISSE D’ÉPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE en vertu d’un acte de cession de créances du 20 décembre 2021, a selon acte d’huissier du 20 février 2023 fait délivrer à Monsieur [C] [G], et à Madame [Y] [U] épouse [G] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien visé dans l’acte, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] 1, le 17 Mars 2023, volume 2023 S numéro 15, ce, pour avoir paiement sous huitaine à compter de la délivrance dudit commandement de la somme totale de 231 065,67 euros en principal, intérêts et accessoires.
Un procès-verbal de description du bien saisi a été réalisé par Commissaire de justice le 23 mars 2023.
Par acte en date du 10 mai 2023, signifié selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile s’agissant de Madame [G] et de l’article 655 du même code s’agissant de Monsieur [G], la S.A.S.U. EOS FRANCE a fait assigner Monsieur [C] [G] et Madame [Y] [U] épouse [G] devant le Juge de l’exécution du Mans à l’audience d’orientation du 4 juillet 2023 aux fins de, après avoir entendu les parties présentes ou représentées :
constater que la S.A.S.U. EOS FRANCE agit en vertu d’un titre exécutoire comme il est indiqué à l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution,
constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
entendre valider la saisie dont s’agit,
statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
par application de l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, fixer le montant de la créance du créancier poursuivant, en principal, frais, intérêts et autres accessoires, à la somme de 231 065,67 euros arrêtée au 3 janvier 2023 outre les intérêts postérieurs au taux de 4,25% à compter du 3 janvier 2023 jusqu’à complet paiement,
déterminer les modalités de poursuite de la procédure et notamment :
1/ dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
— fixer la date d’audience de vente et déterminer les modalités de visites des immeubles, comme demandé ci-dessous ;
— désigner la SCP [N] [I] -[T] [O], Commissaires de Justice associés à [Localité 6], pour assurer la visite des biens saisis, avec le concours de la force publique si besoin est ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente ;
2/ dans l’hypothèse où la vente amiable serait autorisée :
— dire qu’elle ne pourra être conclue que dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation des biens, des conditions économique du marché et des diligences éventuelles des débiteurs,
— fixer le montant en deçà duquel les immeubles ne peuvent être vendus eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente,
RG n°23/00028
— taxer les frais préalables de poursuites de l’avocat poursuivant,
— dire que conformément à l’article R322-23 du code des procédures civiles d’exécution le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des Dépôts et consignations et acquis aux créanciers participant à la distribution, ainsi que le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués,
— dire que l’avocat poursuivant percevra l’émolument de vente perçu par les Notaires conformément à l’article A 444-91 du code de commerce auquel renvoie l’article A 444-191 (V) du même code,
— fixer la date d’audience à laquelle sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
***
Le commandement a été dénoncé par acte d’un Commissaire de Justice en date du 12 mai 2023 au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE – OUEST, créancier inscrit.
Le 12 mai 2023, la S.A.S.U. EOS FRANCE a déposé au greffe du tribunal le cahier des conditions de vente, une copie de l’assignation délivrée aux débiteurs saisis ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement de payer valant saisie.
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE – OUEST créancier inscrit, n’a pas déclaré sa créance.
A l’audience d’orientation du 4 juillet 2023, l’affaire a fait l’objet de 5 renvois, Monsieur [G], comparant en personne ayant exposé que son épouse était gravement malade et avait été opérée, qu’il avait par ailleurs fait estimer son bien pour une vente immobilière à l’amiable, les estimations ayant été produites à l’audience du 10 octobre 2023, puis exposant que sa situation personnelle et financière était délicate (licenciement économique, maladie grave de son épouse), l’affaire a été renvoyée à trois reprises pour dépôt d’un dossier de surendettement.
A l’audience d’orientation du 10 septembre 2024, Monsieur [G] n’a pas comparu mais a adressé au conseil du créancier poursuivant à 5h45 un courriel aux termes duquel il explique qu’il ne se présentera pas à l’audience car s’il a bien retiré un dossier de surendettement, il indique ne pas l’avoir déposé “ne pas en être fier” d’avoir trompé le tribunal et ne “pas pouvoir le dire publiquement”. Les termes de son courrier démontrent, outre un profond désespoir, un très grand ressentiment envers la CAISSE D’ÉPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE à laquelle il reproche d’avoir cédé sa créance plutôt que d’avoir essayé de trouver un terrain d’entente.
La S.A.S.U. EOS FRANCE, régulièrement représentée par son Conseil, sollicite l’orientation en vente forcée.
Madame [Y] [U] épouse [G], partie saisie, n’est ni présente ni représentée.
Les parties présentes ont été avisées le 20 septembre 2024 (par RPVA pour la S.A.S.U. EOS FRANCE) que la décision initialement prévue le 05 novembre 2024 serait finalement rendue le 08 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions prescrites par les articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, la partie saisie a été assignée dans le délai de deux mois à compter de la publication du commandement de payer valant saisie, conformément à l’article R 322-4 du code des procédures civiles d’exécution et le dépôt au greffe du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire a été réalisé dans le délai de cinq jours suivant l’assignation, prévu par l’article R 322-10 du même code.
Le commandement a été dénoncé aux créanciers inscrits qui ont été invités à prendre connaissance des conditions générales de vente, à déclarer leur créance et à comparaître à l’audience d’orientation.
La procédure est donc régulière.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que les conditions des articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont satisfaites puisque la S.A.S.U. EOS FRANCE est bien titulaire d’un titre exécutoire, à savoir un arrêt rendu par la cour d’appel de RENNES le 10 janvier 2020, condamnant solidairement sous le bénéfice de l’exécution provisoire Monsieur [C] [G] et Madame [Y] [J] [U] épouse [G] à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE aux droits de laquelle elle se substitue la somme de 190 533,03 euros au titre du prêt immobilier N°7658205 avec intérêts au taux de 4,25% l’an à compter du 1er juillet 2015, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Cette décision a été signifiée le 5 février 2020 selon les modalités de l’article 656 du Code de Procédure Civile et est définitive. Elle a donc force exécutoire.
La créance est liquide et exigible puisqu’il ressort des pièces produites que les condamnations à paiement prononcées par ce jugement n’ont pas été exécutées.
***
La saisie pratiquée porte sur des droits saisissables conformément aux dispositions de l’article L311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
En vertu de l’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le Juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, la partie saisie, bien qu’avisée de la convocation, n’était ni présente, ni représentée à l’audience d’orientation du 10 septembre 2024 et n’a donc fait valoir aucune contestation ni demande d’autorisation de vente amiable.
En conséquence, il convient d’ordonner la vente forcée de l’immeuble en cause, qui sera fixée dans le délai prévu par l’article R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, le MARDI 4 FÉVRIER 2025 à 10 heures 30.
Ainsi que Monsieur [C] [G] et Madame [Y] [U] épouse [G], parties saisies, en ont été informés conformément aux dispositions de l’article R 322-5 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée de l’immeuble sera poursuivie sur les seules indications fournies par le créancier et selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente déposées par la S.A.S.U. EOS FRANCE et consultable au greffe du Juge de l’exécution, la publicité devant être conforme aux prévisions des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Par application de l’article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution et en l’absence de contestation de la partie saisie, il y a lieu de fixer comme suit le montant de la créance du poursuivant, au vu de la demande formée par voie d’assignation signifiée aux débiteurs:
— Principal…………………………………………………. 190 533,03 €
— Intérêts échus arrêtés au 03/01/2023………….. 40 532,64 €
RG n°23/00028
TOTAL au 3 janvier 2023 : 231 065,67 euros, outre les intérêts qui courent jusqu’à la distribution du prix de vente, dans la limite de six mois à compter de la consignation du prix.
Afin de parvenir à la vente forcée dans les meilleures conditions et de permettre au plus grand nombre d’amateurs de se manifester, il convient, à la demande du créancier poursuivant de préciser les modalités de visite de l’immeuble et de dire qu’elles seront organisées par la SCP [N] [I] -[T] [O], Commissaires de Justice associés à [Localité 6], avec si besoin est, le concours de la force publique et des personnes visées par l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision valant autorisation pour le Commissaire de Justice de pénétrer dans les lieux dans les cas visés par l’article L 322-2 dudit code, pour les faire visiter à la demande des personnes intéressées.
Il convient de rappeler que conformément à l’article R 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite ultérieurs dûment justifiés seront taxés par le juge et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères.
Monsieur [C] [G] et Madame [Y] [U] épouse [G] seront tenus aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le Juge de l’Exécution tels que les émoluments des Commissaires de Justice expressément mis à la charge des débiteurs par la réglementation en vigueur. Aucune disposition légale ne prévoit en effet que ces dépens soient employés en frais privilégiés et frais et préalables de vente.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE la vente forcée de l’ensemble immobilier cadastré section ZS N°[Cadastre 3] saisi par la S.A.S.U. EOS FRANCE agissant en qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED V venant aux droits de la CAISSE D’ÉPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE en vertu d’un acte de cession de créances du 20 décembre 2021 sur Monsieur [C], [Z] [G] et Madame [Y], [J] [U] épouse [G] ;
FIXE l’adjudication du bien selon les modalités prévues dans le cahier des conditions de vente déposé le 12 mai 2023 par la S.A.S.U. EOS FRANCE agissant en qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED V venant aux droits de la CAISSE D’ÉPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, à l’audience du :
MARDI 4 FÉVRIER 2025 à 10h30
DIT que les visites de l’immeuble seront organisées par la SCP [N] [I] -[T] [O], Commissaires de Justice associés à [Localité 6], avec si besoin est, le concours de la force publique et des personnes visées par l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision valant autorisation pour le Commissaire de Justice de pénétrer dans les lieux dans les cas visés par l’article L 322-2 du code des procédures civiles d’exécution, pour les faire visiter à la demande des personnes intéressées ;
RAPPELLE que les frais de poursuite seront taxés à l’audience de vente forcée ;
FIXE la créance de la S.A.S.U. EOS FRANCE, agissant en qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED V venant aux droits de la CAISSE D’ÉPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, partie poursuivante, à la somme de 231 065,67 euros selon décompte arrêté au 3 janvier 2023, outre les intérêts qui courent jusqu’à la distribution du prix de vente, dans la limite de six mois à compter de la consignation du prix ;
CONDAMNE Monsieur [C], [Z] [G] et Madame [Y], [J] [U] épouse [G] aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le Juge de l’exécution et DIT que les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière et excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
RAPPELLE que le présent jugement devra être notifié par voie de signification comme prévu à l’article R 311-7 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé le HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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