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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 13 avr. 2026, n° 26/00755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00755 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCV5 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 26/00755 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCV5
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 1er janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [S] ou [I] [F], né le 05 Mars 1997 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité ALGERIEN ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [S] ou [I] [F] né le 05 Mars 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité ALGERIEN prise le 9 avril 2026 par M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 9 avril 2026 à 18h30 ;
Vu la requête de M. [S] ou [I] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 Avril 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 12 Avril 2026 à 18h31 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 avril 2026 reçue et enregistrée le 12 avril 2026 à 11h31 tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] ou [I] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
En l’absence de Maître Jean-Alexandre CANO, avocat au barreau de PARIS (SELARL CENTAURE AVOCATS) représentant la préfecture des Bouches-du-Rhône ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Majouba SAIHI, avocat de M. [S] ou [I] [F], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[I] (ou [S]) [F], né le 5 mars 1997 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté mais titulaire d’une copie de son passeport algérien, déclare être arrivé en France il y a 9 ans via l’Italie. Sa famille vit en Algérie. Il se déclare en concubinage et père d’un enfant de 5 ans (acte de naissance du 8 novembre 2019 et certificat de scolarité de 2024 de l’enfant [Z] [F] né le 8 avril 2020)
Il a fait l’objet des plusieurs mesures d’éloignement sous la forme d’obligations de quitter le territoire français (OQTF), prises par le préfet des Bouches-du-Rhône, la première du 20 avril 2020 (pas d’interdiction de retour), la deuxième du 14 juin 2021 (interdiction de retour d’un an), la troisième du 29 août 2022 (interdiction de retour pendant 2 ans) et enfin la quatrième datée du 1er janvier 2024, (avec interdiction de retour pendant 2 ans), régulièrement notifiée le jour même à 8h00.
A l’issue d’une mesure de garde à vue, sur le fondement de cette dernière OQTF du 1er janvier 2024, [I] [F] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône daté du 9 avril 2026, régulièrement notifié le jour même à 18h30. A noter que la préfecture transmet un autre arrêté de placement en rétention fondée sur la même OQTF en date du 31 août 2024, régulièrement notifié le jour même à 18h46.
Par requête datée du 12 avril 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 18h31, [I] (ou [S]) [F] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : défaut de motivation en fait (cases cochées) et erreur manifeste d’appréciation (garanties de représentation : attestation d’hébergement, acte de naissance, certificat de scolarité).
Par requête datée du 12 avril 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h31, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention de [I] (ou [S]) [F] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 13 avril 2026, le conseil de [I] [F] soulève quatre exceptions de nullité in limine litis et deux fins de non-recevoir relatives au défaut de pièces justificatives utiles (la première relative à l’attestation de conformité et la seconde relative aux précédents placements en rétention). Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus. Sur le fond, les perspectives d’éloignement sont critiquées. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2 de ce même code.
Par décision du 16 octobre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l’article L741-7 du CESEDA et a imposé au magistrat du siège chargé du contentieux de la rétention des étrangers de contrôler si la privation de liberté n’excédait pas la rigueur nécessaire compte-tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet. Il s’en déduit qu’au regard de ce nouveau contrôle dont le Conseil constitutionnel a chargé le juge judiciaire, il appartient à l’administration de produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge d’exercer son office, notamment produire les décisions judiciaires en cas de précédents placements en rétention, afin de mettre en mesure le juge de pouvoir utilement calculer la durée des rétentions antérieures précédemment effectuées sur la base d’une même mesure d’éloignement.
Par décision du 5 mars 2026, la Cour de justice de l’Union européenne, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, a jugé que le calcul de la durée maximale de rétention doit s’entendre de l’addition de l’ensemble des périodes de rétention prises sur le fondement de la même mesure d’éloignement, et que chaque nouveau placement en rétention (toujours en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour) ne fait en aucun cas débuter une nouvelle période de rétention, de sorte que les périodes de rétention antérieures – même entrecoupées de périodes de liberté – doivent être prises en compte pour apprécier si la durée maximale de rétention est atteinte, en rappelant que toute rétention d’un ressortissant d’un pays tiers constitue une ingérence grave dans le droit à la liberté de ce dernier, raison pour laquelle un tel placement en rétention est soumis au respect de garanties strictes, notamment d’une base légale, la clarté, la prévisibilité, l’accessibilité, la protection contre l’arbitraire.
En l’espèce, le conseil de [I] [F] soutient que la requête serait irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée des précédents placements en rétention administrative de son client (les décisions judiciaires) en méconnaissance de la jurisprudence constitutionnelle et européenne.
En effet, le préfet des Bouches-du-Rhône produit bien son arrêté du 31 août 2024 aux fins de placement en rétention administrative de [I] [F] (à l’époque : [M]), arrêté pris au visa de l’OQTF du 1er janvier 2024 notifiée le même jour : il s’agit de la même mesure d’éloignement qui fonde l’arrêté de placement en rétention dont la juridiction est saisie du 9 avril 2026. Il s’en déduit qu’il y a donc eu un précédent placement en rétention. Toutefois, aucune décision judiciaire n’est produite sur les suites de ce placement en rétention du mois d’août 2024, ce qui prive la juridiction de pouvoir calculer la durée de la rétention effectuée sur le fondement de cette même OQTF afin de vérifier si la durée maximale de rétention est atteinte.
En conséquence, la requête du préfet des Bouches-du-Rhône souffre d’un défaut de pièces justificatives utiles non soumis à grief, qu’il convient de sanctionner en la déclarant irrecevable. Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens et prétention présentés par les parties, il convient de dire n’y avoir lieu à prolongation de la rétention de [I] [F].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS IRRECEVABLE la requête du préfet des Bouches-du-Rhône.
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention de [I] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
ORDONNONS la mise en liberté de [I] [F].
INFORMONS [I] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
INFORMONS [I] [F] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à [I] [F] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 13 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00755 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCV5 Page
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 13 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [S] ou [I] [F]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 2].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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