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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 25 mars 2025, n° 24/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00456 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GR3G
NAC : 50G
JUGEMENT CIVIL
DU 25 MARS 2025
DEMANDEUR
M. [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Valérie YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [B] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Louis ROPARS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 25.03.2025
CCC délivrée le :
à Me Louis ROPARS, Me Valérie YEN PON
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Février 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 25 Mars 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 25 Mars 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [V] a mis en vente son véhicule MITSUBISHI Lancer, immatriculé [Immatriculation 5] en septembre 2020 sur les réseaux sociaux au prix de 42.000 € .
Contacté par Monsieur [J] qui lui a fait une proposition d’échange avec soulte et que Monsieur [V] a acceptée, ce dernier a remis le véhicule et l’acte de cession daté et signé à M. [J] dans l’attente de la remise par ce dernier d’un véhicule BMW X5 et du versement d’une soulte estimée entre 10.000 et 15.000 € .
Affirmant que Monsieur [J] n’a pas respecté son engagement, Monsieur [V] a porté plainte contre lui pour escroquerie et abus de confiance le 14 avril 2023.
Par exploit délivré le 18 janvier 2024 il l’a assigné devant ce tribunal pour demander l’exécution forcée de la vente et le paiement de diverses sommes.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 06 septembre 2024 il demande au tribunal de :
ORDONNER l’exécution forcée de la vente de son véhicule ,
CONDAMNER Monsieur [B] [J] à lui verser les sommes suivantes :
— 42.000 euros au titre du paiement du prix, outre les intérêts légaux,
— 106.000 euros (A PARFAIRE) au titre de son préjudice de jouissance,
— 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Valérie YEN PON.
Il soutient qu’il a été escroqué par Monsieur [J] qui s’est présenté comme un professionnel de l’automobile travaillant avec un certain Monsieur [S], connu dans le milieu de l’automobile ; que Monsieur [J] a réussi à le déterminer à lui remettre le véhicule en utilisant des manoeuvres dolosives sans payer le prix ; qu’il a ensuite revendu le véhicule à un tiers, M. [M], en se faisant passer pour lui en falsifiant l’acte de cession ; que la vente initiale était parfaite et doit être réalisée au prix convenu, soit 42.000 € ; que Monsieur [J] lui a signé une reconnaissance de dette qu’il n’a jamais honorée malgré les multiples relances qu’il lui a adressées ; que ses manœuvres dolosives ajoutées à l’inexécution fautive de Monsieur [J] justifient l’annulation de la vente ainsi que la réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral subis en ce qu’il est privé de son véhicule depuis trois ans et victime de l’attitude fuyante et déloyale de Monsieur [J].
Dans ses conclusions enregistrées le 09 mai 2024, Monsieur [J] demande au tribunal de :
— DECLARER l’assignation infondée et par suite irrecevable ;
— DEBOUTER le demandeur de ses fins et conclusions ;
— CONDAMNER M. [V] à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles avec distraction au profit de maître Louis ROPARS, outre les dépens.
Il fait valoir qu’il a, le 22 décembre 2020, rencontré le demandeur à l’occasion de la mise en vente du véhicule MITSUBISHI Lancer au prix de 42 000 € ; qu’il a réceptionné le véhicule dans un premier temps pour le revendre à un amateur de voiture de collection ; que s’étant aperçu que le véhicule cumulait un kilométrage élevé réduisant considérablement la valeur vénale du véhicule, il s’est rétracté verbalement auprès de M [V] le jour même tout en lui proposant de chercher un nouvel acquéreur ; que le 20 novembre 2020, le demandeur était en relation avec le nouvel acquéreur, M [Y] [M], qui lui adressait par courriel les justificatifs de ses démarches en vue de la ré-immatriculation du véhicule litigieux ; Il conteste le caractère parfait de la vente en faisant valoir qu’aucun de ces documents ou informations indispensables à la réalisation de la vente du véhicule ne lui a été fourni ; qu’en outre, Monsieur [V] ne fournit aucune preuve écrite de la transaction en violation de l’article 1959 du code civil.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties il convient de se reporter à leurs conclusions respectives
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2025 et la date de mise à disposition a été fixée au 25 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’exécution forcée
A titre liminaire, le tribunal relève que Monsieur [V] formule dans le corps de ses écritures une demande d’annulation de la vente mais cette demande n’est pas reprise au dispositif des écritures.
Dans son dispositif il se borne à demander l’exécution forcée de la vente et le paiement du prix de vente par Monsieur [J], ce qui est manifestement contraire à une demande d’annulation.
Dès lors, vu ces éléments et vu l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’examinera pas cette demande d’annulation.
Comme le soutient à juste titre le défendeur, Monsieur [V] ne fournit pas les pièces indispensables à la cession de son véhicule d’occasion puisqu’il se borne à produire la copie d’un certificat de cession signé par les parties le 22 octobre 2020.
Partant Monsieur [V] ne peut pas prétendre que la vente de son véhicule MITSUBISHI Lancer, immatriculé [Immatriculation 5], serait parfaite puisqu’il manque :
le certificat de déclaration de cession en 3 exemplaires ( cerfa 15776. 02)le certificat d’immatriculation de la voiture barré, daté et signé par Monsieur [V]le certificat de situation administrative ( CSA ) de moins de 15 joursle rapport du contrôle technique de moins de 6 mois
sans lesquelles la cession de son véhicule ne pouvait pas être enregistrée par les services de la préfecture.
Dès lors, l’exécution forcée de la vente ne peut pas être ordonnée et ce peu importe les explications fournies par le requérant sur les agissements de M.[J] .
Sur les demandes indemnitaires
Monsieur [V] se dit privé de l’usage de son véhicule depuis décembre 2020 mais le tribunal peine à comprendre pourquoi il l’a remis à Monsieur [J] sans règlement en contrepartie ; Bien qu’il affirme que Monsieur [J] l’a déterminé à lui remettre le véhicule en utilisant des manœuvres dolosives, il ne démontre pas quelles sont ces manœuvres et ses explications sont pour le moins confuses à ce sujet.
En outre, le tribunal s’étonne du laps de temps qui s’est écoulé pour que Monsieur [V] réagisse puisqu’il a attendu le 14 avril 2023 pour porter plainte contre Monsieur [J] pour abus de confiance et escroquerie, plainte dont le sort n’est pas renseigné, et il a attendu le 26 avril 2023 pour le mettre en demeure d’exécuter la vente.
En l’état de ces éléments, il ne démontre pas la réalité du préjudice de jouissance et du préjudice moral allégués.
En conséquence, l’intégralité des prétentions de Monsieur [V] sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [V] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes respectives présentées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’intégralité des prétentions de Monsieur [P] [V] ;
REJETTE les demandes respectives présentées au titre des frais irrépétibles .
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [V] aux dépens avec distraction au profit de Maître ROPARS.
La Greffière La Juge
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