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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 27 nov. 2025, n° 25/00699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00699 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2NGK
Jugement du :
27/11/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[C] [Z]
C/
S.A.S. FREE MOBILE
Le :
Expédition délivrée à :
[C] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt sept Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Fanny WOUM-KIBEE
GREFFIÈRE : Maiia SPIRIDONOVA
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Z], demeurant 8 Bis Impasse Cumin – 69005 LYON
comparant en personne
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.S. FREE MOBILE, dont le siège social est sis 8 rue de la Ville l’Evêque – 75008 PARIS
non représentée
Partie convoquée par le greffe en date du 24/04/2025 (AR signé)
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 12/06/2025
Prorogé du : 16/10/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’occasion d’un démarchage téléphonique, Monsieur [C] [Z] a convenu d’un rendez-vous avec un technicien, le 20 septembre 2023, afin de se voir raccorder son domicile avec la fibre optique.
Constatant qu’en dépit de l’intervention du technicien et les différents échanges avec les services assistance de la société FREE, il ne disposait pas de l’accès à la fibre, Monsieur [C] [Z] a sollicité la rupture de son contrat d’approvisionnement de la fibre auprès de son opérateur et contracté auprès d’un autre opérateur.
C’est dans ce contexte que prétendant être demeuré 12 jours sans accès internet, Monsieur [C] [Z] a, par requête parvenue au greffe le 4 avril 2024, sollicité la convocation de la société FREE MOBILE, prise en son représentant légal, devant le Tribunal Judiciaire de Lyon, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 1.000 euros à titre principal,
— 700 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 juin 2025, par les soins du greffe.
A cette audience, Monsieur [Z] expose qu’il disposait d’un contrat avec la société FREE MOBILE.
C’est dans ce cadre qu’il sollicite la réparation de la non-exécution du contrat qui le lie à la défenderesse.
Il indique qu’il a accepté un rendez-vous, aux fins de raccordement de son logement à la fibre optique, avec un technicien le 20/09/2023. Par suite de cette intervention, son accès à internet a été interrompu durant près de 12 jours. Il a sollicité une nouvelle intervention afin de rétablissement de son accès internet. N’obtenant la réparation de la connexion, il a décidé de résilier son contrat avec son fournisseur de fibre optique.
Il maintient l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société FREE MOBILE conformément à son acte introductif d’instance.
La société FREE MOBILE n’est pas représentée.
Cependant antérieurement à l’audience, elle a, par courriel parvenu au greffe le 26 mai 2025, fait savoir qu’elle sollicitait l’irrecevabilité de toutes les demandes formulées à son encontre au motif qu’elle n’était pas le fournisseur d’internet de Monsieur [Z], et qu’il convenait de saisir la société FREE.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025, prorogée à ce jour, la partie présente ayant en outre été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS,
Sur l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [N] [Z]
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
En l’espèce, la société FREE MOBILE qui a été attraite à l’instance n’est pas concernée par la procédure, n’étant pas le fournisseur de fibre de Monsieur [C] [Z], elle n’a, par conséquence, pas qualité à subir les prétentions émises à son encontre par le demandeur.
En effet, il convenait de saisir la société FREE, car si le nom des deux sociétés est proche, le RCS est différent.
Il s’en suit que les prétentions formées à l’encontre de la société FREE MOBILE sont irrecevables, sans examen au fond, pour avoir été dirigées à l’encontre d’une société dépourvue de qualité.
Sur les autres demandes
Il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de procédure civile pour les décisions de première instance.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [C] [Z], partie perdante à l’instance, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables toutes les demandes présentées par Monsieur [N] [Z] contre la SAS FREE MOBILE, prise en son représentant légal ;
DECLARE Monsieur [N] [Z] irrecevable en toutes ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu au bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE à la charge de Monsieur [N] [Z] les dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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