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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 11 déc. 2025, n° 25/07258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
ORDONNANCE DE PROROGATION DE DÉLAI
(NOTAIRE)
DU 11 DECEMBRE 2025
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 25/07258 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3QFY
N° de MINUTE : 25/01086
Madame [C] [T] [J] veuve [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry BAQUET, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191, Me Frédérique THOMMASSON, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire: D1009
DEMANDEUR
C/
Madame [W] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0549
DEFENDEUR
N° RG 25/07258
Vu le jugement du 13 décembre 2021 ayant notamment ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre [M] [R] et Mme [C] [J] veuve [R] et de la succession de [M] [R] ; vu l’arrêt de la cour d’appel du 19 juin 2024 ; vu le rétablissement de l’affaire au rôle ;
Vu la demande de [C] [J] veuve [R] aux fins de réinscription au rôle et de prorogation de la mission du notaire ;
Vu les articles 1368 et 1370 du code de procédure civile ;
MOTIFS
La complexité des opérations justifie qu’un délai supplémentaire soit accordé au notaire désigné.
La mission du notaire sera prorogée jusqu’au 1er juillet 2026.
PAR CES MOTIFS,
Le juge commis,
Proroge jusqu’au 1er juillet 2026 le délai imparti au notaire commis, Me [E] [B], pour poursuivre les opérations de comptes, liquidation et partage ;
Renvoie à l’audience du juge commis du 25 juin 2026 à 09 heures 30,
aux fins de vérifier la réception dix jours avant cette date :
— en cas d’accord des parties, de l’acte constatant le partage signé ou de l’état liquidatif à homologuer ;
— en cas de désaccords subsistants, du procès-verbal de dires auquel sera annexé le projet d’état liquidatif.
Les parties veilleront à leur transmission dans le délai prévu.
En toute hypothèse, un point devra être fait par les parties sur les diligences en cours.
A défaut l’affaire sera radiée ;
Rappelle que le délai imparti au notaire est suspendu dans les cas prévus à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de désaccords, le notaire devra annexer à son projet le procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ;
Dit que la présente décision sera communiquée aux parties ou à leurs conseils ainsi qu’au notaire ;
Le 11 décembre 2025,
Le Juge commis,
Thomas RONDEAU
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