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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 23/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 03 JUILLET 2025
Numéro de rôle : N° RG 23/00234 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IUDS
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [B]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocats au barreau de TOURS,
ET :
DÉFENDERESSES :
S.A. BOURSORAMA
(RCS de [Localité 7] n° 351 058 151), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Quentin MOUTIER de la SELARL SELARL ONE LEGAL, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Arnaud-Gilbert RICHARD de l’AARPI RICHARD & SITBON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
[Adresse 6]
(RCS de [Localité 9] n° 893 970 970), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Alexandre LE NINIVIN de la SCP OXYNOMIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience du 12 Juin 2025, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
Exposé du litige
Afin de financer l’achat d’un bien immobilier situé à [Localité 13], Monsieur [D] [B] a été contacté par deux personnes se présentant comme travaillant chez BOURSORAMA Banque et lui proposant un prêt immobilier pour un montant de 934.000 euros avec apport de 200.000 euros sur un compte BOURSORAMA et deux comptes BUNQ.
Ces comptes bancaires ont été créés au téléphone par les personnes ayant contacté Monsieur [B] et ce dernier y a effectué des virements bancaires pour un montant total de 166.500 euros sur les comptes BUNQ et 83.000 euros sur le compte BOURSORAMA.
Par acte du 26 août 2022, Monsieur [B] a conclu un compromis de vente du bien situé à [Localité 12] au sein de l’étude de Maître [M].
Au moment de payer le prix de vente de l’immeuble, Monsieur [B] a découvert qu’il n’avait pas accès aux comptes bancaires ouverts en son nom.
Monsieur [B] a déposé plainte pour escroquerie auprès du commissariat de [Localité 10] le 16 septembre 2022.
Le 19 octobre 2022, par lettres recommandées réceptionnées le 21 octobre2022 s’agissant de BOURSORAMA et le 24 octobre 2022 s’agissant de BUNQ, Monsieur [D] [B] informe BUNQ et BOURSORAMA sur le fondement de l’article L133-17 du Code Monétaire et Financier de l’escroquerie qu’il a subie, avec demande de remboursement au titre de l’article L133-18 du même code.
Le 21 octobre 2022, BOURSORAMA Banque a procédé au versement d’une somme de 19.410,70 euros sur le compte bancaire Crédit Mutuel de Monsieur [B], correspondant aux sommes restantes sur le compte bancaire ouvert chez BOURSORAMA.
Par acte d’huissier du 9 janvier 2023, Monsieur [B] a assigné la SA BOURSORAMA devant le tribunal judiciaire de Tours en restitution de la somme de 63.589,30 euros.
Par acte d’huissier du 30 janvier 2023, Monsieur [B] a assigné la société BUNQ B.V. devant le tribunal judiciaire de Tours en restitution de la somme de 166.500 euros.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 4 avril 2025, Monsieur [B] demande au juge de la mise en état, au visa du règlement européen n°1215/2012 du 12 décembre 2012, des articles 32, 122, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
— Déclarer le tribunal judiciaire de Tours territorialement compétent,
— Déclarer recevable l’assignation délivrée à l’encontre de la société BUNQ B.V., société commerciale étrangère immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] sous le numéro 893 970 970 dont le siège social est sis aux PAYS-BAS [Adresse 8] (enregistré auprès de la Chambre de commerce néerlandaise sous le numéro 54992060) ;
— Condamner la société BUNQ B.V. à verser la somme de 2.000 euros à Monsieur [B] au titre de la procédure abusive ;
— Condamner la société BUNQ B.V. à verser la somme de 3.000 euros à Monsieur [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Monsieur [B] avance au soutien de ses prétentions qu’en vertu du règlement européen n°1215/2012 du 12 décembre 2012, une personne morale établie dans un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre lorsque le demandeur est un consommateur, lorsque le lieu du préjudice financier se trouve dans cet autre Etat membre, ainsi que lorsqu’en raison de la connexité entre deux affaires il y a lieu d’assigner la personne morale étrangère devant la première juridiction saisie.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 11 juin 2025, la société BUNQ B.V., SARL d’un Etat membre de l’Union Européenne ou partie à l’accord sur l’espace économique européen, prise en son établissement secondaire, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 893 970 970 sis [Adresse 3], demande au juge de la mise en état, au visa des articles 31 et suivants, 43 et suivants et 398 du code de procédure civile de :
— Prendre acte de ce que la société BUNQ B.V. prise en son établissement secondaire se désiste de l’incident de compétence soulevé dans le cadre de la présente affaire ;
— Renvoyer les parties au fond ;
— Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
— En tout état de cause, débouter Monsieur [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires.
La société BUNQ B.V. se désiste de ses demandes en incident, estimant qu’elle pensait être attraite devant le tribunal judiciaire de Tours en lieu et place de la société mère néerlandaise.
La société BOURSORAMA n’a pas conclu sur l’incident.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 12 juin 2025 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] ».
I/ Sur le désistement des demandes de la société BUNQ B.V. à l’égard de Monsieur [B]
Le désistement, qui met fin à l’instance relève de la compétence du juge de la mise en état.
En application des dispositions des articles 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 du même code ajoute que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la société BUNQ B.V. prise en son établissement secondaire se désiste de sa demande d’exception d’incompétence territoriale à l’égard de l’action de Monsieur [B]. Monsieur [B] n’a pas expressément accepté le désistement. Toutefois, il n’a exprimé aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir avant le désistement de la société BUNQ B.V.
Il convient donc de déclarer parfait le désistement de l’instance d’incident de la société BUNQ B.V.
L’incident est donc devenu sans objet. Il y a lieu d’ordonner la poursuite de l’instance entre les parties.
II/ Sur la demande d’indemnisation pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du Code civil et de l’article 32-1 du Code de procédure civile, le droit d’agir ne peut constituer un abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
Il appartient donc à M. [B] de rapporter la preuve d’une intention de nuire, d’une légèreté blâmable ou d’une erreur grossière équipollente au dol imputable à la demanderesse à l’incident, ce qu’ elle échoue à faire se bornant à stigmatiser l’absence de fondement en droit de ses demandes, alors que l’appréciation inexacte de ses droits par la demanderesse initiale n’est pas constitutive d’un abus de droit au sens des articles précités.
Par voie de conséquence, la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
III/ Sur les autres demandes
La société BUNQ B.V. perdant le procès, elle sera tenue aux dépens de l’incident.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société BUNQ B.V. la charge des frais irrépétibles engagés pour l’instance d’incident. Elle sera condamnée à verser à Monsieur [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Constate le désistement de l’instance d’incident de la société BUNQ B.V. à l’égard de Monsieur [B],
Le déclare parfait,
Rejette la demande d’indemnisation pour procédure abusive présentée par Monsieur [B],
Condamne la société BUNQ B.V. aux dépens de l’incident,
Condamne la société BUNQ B.V. à verser à Monsieur [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la poursuite de l’instance entre les parties,
Rejette le surplus des demandes,
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 17 novembre 2025 et dit que Me [G] devra signifier ses conclusions avant cette date.
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
C. FLAMAND
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU
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