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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 18 mai 2026, n° 25/02960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/02960
N° Portalis DBX4-W-B7J-UOPQ
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 18 Mai 2026
[U] [C] [A]
[Z] [B] épouse [C] [A]
SAS MILA SERVICES, intervenant volontaire
C/
[X] [W]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 18 Mai 2026
à Me Diane DUPEYRON
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le lundi 18 mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 mars 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [E]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [Z] [B] épouse [C] [A]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANT VOLONTAIRE
SAS MILA SERVICES, dont le siège social est [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, subrogée dans les droits de Monsieur [U] [C] [A] et Madame [Z] [E]
représentée par Maître Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [W]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [C] [A] et Madame [Z] [C] [A] ont donné à bail à Monsieur [X] [W] un appartement à usage d’habitation (Bâtiment A, étage 3, porte 7) et un parking en sous sol (n°88) sis [Adresse 7] à [Localité 2], par contrat signé électroniquement prenant effet au 1er février 2022 moyennant un loyer initial de 600 euros outre une provision pour charges de 60 euros.
Un constat d’état des lieux entrant a été effectué contradictoirement le 1er février 2022.
Par ailleurs, des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [U] [C] [A] et Madame [Z] [C] [A] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire avec sommation d’avoir à justifier de l’occupation du logement à Monsieur [X] [W] le 18 février 2025 pour un montant en principal de 4.893,57 €, demeuré infructueux.
Monsieur [U] [E] et Madame [Z] [C] [A] ont en conséquence fait assigner par acte du 5 mai 2025 Monsieur [X] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond pour solliciter de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail le liant aux bailleurs ;
A titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail au jour de l’assignation.
En toute hypothèse :
— ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [W] ainsi que de tout occupant de son chef, avec si besoin le concours de la force publique ;
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer et charges conventionnels tels que si le bail s’était poursuivi et le condamner au paiement d’une telle indemnité jusqu’à la reprise des lieux ;
— le condamner à leur payer les loyers et charges dus au jour de la résiliation dont la somme de 4.741,59 € selon décompte arrêté au 24 avril 2025 majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’acte introductif d’instance, somme à parfaire au jour de l’audience ;
— le condamner à leur payer la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payer.
Par conclusions d’actualisation des demandes signifiées le 1er septembre 2025 par acte de commissaire de justice à Monsieur [X] [W], la SAS MILA SERVICES, assureur de Monsieur [U] [C] [A] et de Madame [Z] [E], est intervenue volontairement à la procédure, a précisé que Monsieur [W] avait donné congé et que l’état des lieux de sortie avait été effectué le 15 mai 2025.
Elle a en conséquence indiqué que les demandes tendant à la résiliation du bail étaient devenues sans objet et a actualisé sa créance, selon quittance subrogative, à la somme de 6.676,60 euros décomposée comme suit :
— 5.672,22 euros au titre des loyers et charges impayés,
— 1.004,38 euros au titre des détériorations mobilières.
Elle a par ailleurs maintenu les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens.
A l’audience du 16 octobre 2025, la SAS MILA SERVICES, subrogée dans les droits de Monsieur [U] [C] [A] et Madame [Z] [C] [A], a comparu représentée par son conseil, a maintenu les demandes reprises dans les conclusions signifiées le 1er septembre 2025 à Monsieur [W].
Monsieur [X] [W], assigné par acte délivré en l’étude du commissaire de justice le 5 mai 2025, n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
Par jugement avant dire droit en date du 16 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a :
— ORDONNÉ la réouverture des débats à l’audience du 3 mars 2026 à 9 h ;
— INVITÉ pour cette date la SAS MILA SERVICES à formuler ses observations quant à la régularité de la signification de ses conclusions d’actualisation des demandes par acte de commissaire de justice délivré en son étude en date du 1er septembre 2025 à l’adresse des locaux litigieux, Monsieur [X] [W] ayant quitté les locaux litigieux le 15 mai 2025 suite à l’état des lieux de sortie ;
— DIT que la SAS MILA SERVICES devra faire délivrer un avenir d’audience à Monsieur [X] [W] en lui signifiant la décision et le cas échéant ses conclusions d’actualisation des demandes pour l’audience du 3 mars 2026 à 9 h du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse statuant au fond, [Adresse 8] à Toulouse, Salle Marianne ;
— DIT surseoir à statuer sur toutes les demandes ;
— RESERVÉ l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 3 mars 2026, la SAS MILA SERVICES, subrogée dans les droits de Monsieur [U] [E] et Madame [Z] [C] [A], a comparu représentée par son conseil, a maintenu les demandes reprises dans les conclusions signifiées le 5 janvier 2026 à Monsieur [X] [W], signifiées à sa nouvelle adresse, et reprenant les mêmes demandes que celles reprises dans les conclusions signifiées le 1er septembre 2025 et sollicitant en conséquence sa condamnation à lui payer la somme de 6.676,60 euros décomposée comme suit :
— 5.672,22 euros au titre des loyers et charges impayés,
— 1.004,38 euros au titre des détériorations mobilières.
Elle a par ailleurs maintenu les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens.
Monsieur [X] [W], cité par acte délivré en l’étude du commissaire de justice le 5 janvier 2026, n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES SOMMES DUES PAR MONSIEUR [W]
Monsieur [W] ayant donné congé et l’état des lieux de sortie ayant été établi le 15 mai 2025 contradictoirement, les demandes de résiliation de bail et d’expulsion sont donc devenues sans objet.
Par ailleurs, aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1732 du Code civil, le locataire est notamment tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et de prendre à sa charge les dégradations intervenues pendant la location ainsi que les réparations locatives.
En l’espèce, la SAS MILA SERVICES, subrogée dans les droits des bailleurs, Monsieur [U] [E] et Madame [Z] [E], suivant quittance subrogative en date du 18 juillet 2025, sollicite la condamnation de Monsieur [X] [W] à lui payer la somme de 6.676,60 euros au titre des loyers et charges impayés et des réparations locatives prises en charge.
Elle verse aux débats l’état des lieux d’entrée, l’état des lieux de sortie, un décompte en date du 1er juillet 2025 d’un montant de 7.719,85 euros correspondant au montant des loyers impayés et des réparations locatives ainsi que le devis des réparations locatives de la société RAS en date du 23 mai 2025 pour un montant de 2.977,63 euros à la charge du locataire, et justifie qu’elle a indemnisé à ces différents titres les bailleurs à hauteur de 6.676,60 euros.
Monsieur [X] [W], n’ayant pas comparu, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera en conséquence condamné à payer à la SAS MILA SERVICES, subrogée dans les droits des bailleurs, Monsieur [U] [E] et Madame [Z] [E], la somme de 6.676,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2026 date de régularisation de l’assignation à la bonne adresse de Monsieur [X] [W].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [X] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS MILA SERVICES, Monsieur [X] [W] sera condamné à lui verser la somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu le jugement avant dire droit du juge des contentieux de la protection en date du 16 décembre 2025 ;
CONSTATE que les demandes de résiliation de bail et d’expulsion sont devenues sans objet ;
CONDAMNE Monsieur [X] [W] à payer à la SAS MILA SERVICES subrogée dans les droits de Monsieur [U] [E] et Madame [Z] [E], la somme de 6.676,60 euros au titre des loyers impayés et des réparations locatives prises en charge, avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2026 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [W] à payer à la SAS MILA SERVICES la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [W] à payer les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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