Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 2 oct. 2025, n° 23/04077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/04077 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YTL4
Jugement du :
02/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[Z] [V]
C/
[C] [X]
Le :
Expédition délivrée à :
Monsieur [Z] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi deux Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIÈRE lors des débats : DIPPERT Floriane
GREFFIÈRE lors du délibéré : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [V], demeurant 16 carrer Ruperto Chapi Elche – 03201 ALICANTE ESPAGNE
comparant en personne
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [C] [X], demeurant 2 rue Hebert – 38000 GRENOBLE
non comparant, ni représenté
Convocation par LRAR en date du 30/07/2024 revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé” en date du 03/08/2024
d’autre part
Date de la première audience : 19/09/2024
Date de la mise en délibéré : 13/03/2025
Prorogé du : 03/07/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [V] a fait état de l’acquisition d’un véhicule PEUGEOT 307 au prix de 2.400 euros, le 05/08/2023, auprès de Monsieur [C] [X], immatriculé EF-239-VY, mis pour la première fois en circulation le 31/10/2006, affichant 196 292 kilomètres parcourus au compteur.
Prétendant que ses recherches avaient révélé que le véhicule était défectueux, par courrier non daté, il a mis en demeure Monsieur [C] [X] de prendre à sa charge les frais de réparations en transmettant à cette occasion un devis pour la somme de 1.540,26 euros.
Faute de réponse de la part de Monsieur [C] [X], par requête réceptionnée par le greffe le 6 novembre 2023, Monsieur [Z] [V] a sollicité la convocation de Monsieur [C] [X] devant le Tribunal Judiciaire de Lyon afin d’obtenir la résiliation de la vente et sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 2.400 euros à titre de restitution de prix de la vente ;
— 600 euros de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 19 septembre 2024.
A cette audience Monsieur [Z] [V], comparaissant en personne, est informé de la nécessité de faire citer Monsieur [X], la convocation adressée à ce dernier par le greffe, ayant été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
La date de renvoi a été fixée au 13 mars 2025.
A l’audience de renvoi, Monsieur [Z] [V], comparant en personne, expose qu’il a fait l’acquisition d’un véhicule auprès de Monsieur [C] [X] pour la somme de 2.400 euros.
Il indique que ce véhicule comporte un vice caché étant constaté que la boite à vitesse s’est rompue 36 heures après l’achat du véhicule.
Il précise qu’il a consulté un garagiste qui lui a préconisé de ne plus utiliser le véhicule, ce dernier est donc immobilisé depuis deux ans.
Il ajoute qu’il a également découvert que le véhicule acheté auprès de Monsieur [X] avait fait l’objet d’une saisi par la justice.
Par conséquent, il sollicite la résolution de la vente, et la restitution du prix d’achat soit la somme de 2.400 euros, outre la somme de 2.595 euros à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [C] [X] n’est ni présent ni représenté.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2027, prorogée à ce jour, la partie présente ayant en outre été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en résolution de la vente pour vice cachée
En vertu des articles 1641 et 1644 du Code civil, “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus, l’acheteur ayant le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix telle qu’elle sera arbitrée par experts ; que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie”.
Au soutien de sa demande de résolution de la vente, Monsieur [V] verse au débat diverses factures de garagistes.
Cependant, il ne justifie pas des circonstances de l’acquisition du véhicule PEUGEOT 307 immatriculé EF-239-VY, qu’il dit avoir acquis auprès de Monsieur [C] [X] le 05/08/2023.
Si, il transmet au tribunal des échanges de messages électroniques avec un individu dont le prénom est [C], desquels on constate qu’une transaction concernant un véhicule a été réalisé concernant, aucune information concernant les circonstances de la vente et le prix de la transaction n’est communiquée.
En tout état de cause, Monsieur [V] ne justifiant pas de l’acquisition du véhicule qu’il dit s’être procuré auprès de Monsieur [C] [X], il sera débouté de sa demande en résolution de la vente, et de sa demande subséquente en remboursement du prix de vente acquitté.
Sur la demande en dommages et intérêts
La demande au titre de dommages et intérêts formulée par Monsieur [V] n’étant que l’accessoire de la demande principale qui n’a pas prospérée, celle-ci sera également rejetée.
Sur les autres demandes
Monsieur [Z] [V] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE toutes les demandes présentées par Monsieur [Z] [V],
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
LAISSE à la charge de Monsieur [Z] [V] les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Maroc ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Education ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ménage
- Vente ·
- Débiteur ·
- Interdiction ·
- Surendettement des particuliers ·
- Épouse ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Créanciers
- Associations ·
- Contrats ·
- Conditions générales ·
- Résiliation anticipée ·
- Rétractation ·
- Télécommunication ·
- Clause ·
- Indemnité de résiliation ·
- Code civil ·
- Acceptation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Associations ·
- Protection
- Créance ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Vérification ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures particulières ·
- Rhin
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Conseil ·
- Huissier ·
- Accord ·
- Audience publique ·
- Fins ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Établissement ·
- Algérie ·
- Statuer ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Lieu ·
- Consentement
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Contribution
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Charges ·
- Dépens ·
- Lot
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Cabinet ·
- Charges ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution ·
- Sursis à statuer ·
- Opposition ·
- Juge ·
- Partie ·
- Sursis ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.