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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 11 sept. 2025, n° 25/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. QBE EUROPE SA/NV assureur de CETIA INGENIERIE, Société CHARIER GC c/ Société MSIG INSURANCE EUROPE, Société ISL INGENIERIE, S.A.R.L. “ CETIA INGENIERIE ”, S.A. QBE EUROPE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Affaire : Société CHARIER GC / Commune Commune de [Localité 13], S.A.R.L. “CETIA INGENIERIE”, S.A. QBE EUROPE SA/NV, Société ISL INGENIERIE, Société MSIG INSURANCE EUROPE AG
N° RG 25/00236 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F3UN
Ordonnance de référé du : 11 Septembre 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDERESSE
Société CHARIER GC, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 320 651 706, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentant : Maître Jean-Christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
Commune de [Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 14]
Représentant : Maître Sophie GUILLON-COUDRAY de la SELARL COUDRAY URBANLAW, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Maître Louis DUVAL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A.R.L. “CETIA INGENIERIE”, inscrite au RCS de [Localité 16] sous le n° 508 248 416, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître Christine LIAUD-FAYET de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant
S.A. QBE EUROPE SA/NV assureur de CETIA INGENIERIE, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 842 689 556, dont le siège social est sis [Adresse 17]
Représentant : Maître Christine LIAUD-FAYET de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant
Société ISL INGENIERIE, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 337 609 622, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Ni comparante, ni représentée
Société MSIG INSURANCE EUROPE AG, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 815 053 483, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 5, 6 et 10 juin 2025, la société Charier GC a a assigné :
— la commune de [Localité 13],
— la société Cetia Ingénierie,
— la société QBE Europe SA/NV, en sa qualité d’assureur RC de la société Cetia Ingénierie,
— la société ISL Ingénierie,
— la société MSIG Insurance Europe AG, en sa qualité d’assureur RC de la société ILS Ingénierie,
à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et pour que les dépens soient réservés.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 juillet 2025.
A cette audience, la société Charier GC, représentée, s’en tient à ses dernières écritures aux termes desquelles elle maintient ses demandes et, y additant, demande à la présente juridiction de :
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la commune de [Localité 13] et se déclarer compétent,
— condamner la société [Localité 13] au versement d’une indemnité de 1 000,00 € au bénéfice de la société Charier GC au titre de l’article 700 du CPC.
La commune de [Localité 13], représentée, s’en rapporte à ses conclusions et sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
— In limine litis et à titre principal :se déclarer incompétent au profit de la juridiction de l’ordre administratif pour statuer sur la demande d’expertise formulée par la société charier GC,
— A titre subsidiaire :
* juger que la commune de [Localité 13] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée mais qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves quant à la responsabilité de la société Charier GC,
* juger que les opérations expertales seront ordonnées aux frais avancés de la société Charier GC,
* réserver les dépens.
Les sociétés Cetia Ingénierie et QBE Europe SA/NV, représentées, s’en rapportent à leurs conclusions, aux termes desquelles elles formulent les prétentions suivantes :
— recevoir les sociétés Cetia Ingénierie et QBE Europe SA/NV, en leurs plus expresses protestations et réserves à l’égard de la mesure d’expertise sollicitée,
— juger que l’expertise sera ordonnée au contradictoire des sociétés :
* la commune de [Localité 13],
* la société ISL Ingénierie,
* la société MSIG Insurance Europe AG, assureur responsabilité civile de la société ISL Ingénierie,
— dire et juger que la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire sera mise à la charge de la demanderesse, la société Charier GC,
— réserver les dépens.
La société MSIG Insurance Europe AG, représentée, reprend oralement ses conclusions, aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction d’ordonner sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie, une mesure d’expertise judiciaire, telle que sollicitée dans l’assignation délivrée le 6 juin 2025 à la demande de la société Charier GC, au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance.
La société ISL Ingénierie, bien que régulièrement convoquée, n’était pas représentée et n’a pas justifié des motifs de sa carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la compétence :
La commune de Perros-Guirec soulève in limine litis l’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire au profit de la juridiction administrative, au motif que le contrat passé avec la société Charier GC a le caractère d’un marché public, régi par le droit public, et relevant de ce fait des juridictions de l’ordre administratif.
Il convient toutefois de relever que l’action de la société Charier GC est également dirigée contre les sociétés Cetia Ingénierie et ISL Ingénierie, et leurs assureurs, à l’encontre desquels elle est susceptible d’exercer une action directe relevant des juridictions de l’ordre judiciaire.
Or, il est constant que le juge des référés de l’ordre judiciaire, saisi d’une demande d’instruction, est compétent dès lors que le fond du litige est susceptible de relever, même pour partie, de la compétence de l’ordre auquel il appartient.
Par voie de conséquence, le juge des référés du tribunal judiciaire se déclare compétent pour statuer sur la demande d’expertise de la société Charier GC.
la demande d’expertise judiciaire :
En vertu des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, suivant lettre de notification en date du 27 novembre 2023, la société Charier GC s’est vu confier par la commune de [Localité 13] le marché public de la construction d’une nouvelle porte d’accès au bassin à flot.
La maîtrise d’œuvre du chantier a été assurée par la société Cetia Ingénierie, assurée auprès de la société QBE Europe SA/NV, et par la société ISL Ingénierie, assurée auprès de la société MSIG Insurance Europe AG.
La société Charier GC expose que dans la nuit du 6 au 7 juin 2024, soit en cours de chantier, une entrée d’eau est survenue, provoquant une inondation au niveau du batardeau mis en place à l’occasion des travaux.
Selon la requérante, le compte-rendu établi le 18 juin 2024 met en cause un défaut de fondation de l’ouvrage existant, à l’origine de l’inondation.
La société Charier GC explique qu’elle a procédé dans un premier temps, dans la nuit du 10 au 14 juin 2024, à des travaux d’urgence, et ce à ses frais avancés.
Elle ajoute que, suivant ordre de service n°4, notifié le 25 juin 2024, il lui a été demandé de réaliser des prestations supplémentaires aux fins de sécurisation des ouvrages et du port ainsi que des travaux de confortement et pérennisation de l’ouvrage existant.
La société Charier GC fait valoir que la commune de [Localité 13], maître d’ouvrage, refuse de prendre en charge le coût de ces travaux supplémentaires estimant que le sinistre relève de la responsabilité de l’entreprise, ce que conteste cette dernière.
Au vu de ces éléments, la société Charier GC justifie ainsi d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.
L’expert se verra confier la mission habituelle en la matière.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt de la demanderesse, elle devra avancer la provision pour l’expert.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties défenderesses par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la demanderesse dans l’intérêt de laquelle cette mesure d’expertise est ordonnée.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
La société Charier GC sera donc déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam BENDAOUD, Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
Nous DECLARONS compétent pour statuer sur les demandes de la société Charier GC ;
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de toutes les parties,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
*M. [M] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.20.16.33.01
Mèl : [Courriel 9]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
I. Environnement
1. Situer et décrire l’ouvrage, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles ; décrire le sinistre survenu dans la nuit du 6 au 7 juin 2024 et les travaux de reprise mis en œuvre à la suite de ce sinistre ;
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
5. Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
6. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée.
7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Désordres
Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro.
Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au désordre suivant :
8. Constat.
a) Décrire le désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle allégué dans l’assignation et le compte-rendu du 18 juin 2024 visé à l’assignation, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
b) Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le désordre était apparent à la réception.
9. Nature du désordre. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un désordre esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination. Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
10. Causes du désordre et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
11. Reprise du désordre. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
12. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres.
14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
15. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Compte entre les parties LE CAS ÉCHÉANT, (en cas de nécessité d’établir un compte entre les parties)
16. Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata.
17. Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier.
VII. Dires
18. Répondre aux dires récapitulatifs.
19. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société Charier GC entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 6 novembre 2025 (IBAN : [XXXXXXXXXX07]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 3 décembre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DEBOUTONS la société Charier GC de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la société Charier GC aux dépens ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit ;
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 11 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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