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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 10 juin 2025, n° 22/04536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 10 Juin 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 22/04536
N° Portalis DB3Q-W-B7G-OYU4
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Ayant pour conseil Maître Jean-pierre LEPETIT, barreau de Paris (G 651)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S.U. LEASECOM
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 331 554 071
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Cyril RAVASSARD, barreau de l’Essonne
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 Mai 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 10 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 17 août 2022, Monsieur [E] [W] a fait assigner la SAS LEASECOM devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir prononcer un sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal de commerce de Paris.
Au soutien de sa demande, Monsieur [E] [W] a fait valoir que :
— le 22 juillet 2022, la société LEASECOM a fait pratiquer une saisie attribution sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la BNP en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue exécutoire par le Tribunal de Commerce d’EVRY le 13 juin 2022,
— il conteste la qualité de créancier de la société LEASECOM, n’ayant jamais contracté avec cette dernière,
— le 9 août 2022, il a donc formé opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 13 juin 2022 devant le tribunal de commerce d’Evry,
— il est donc bien fondé à solliciter le sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir sur opposition.
Par jugement en date du 10 janvier 2023, le juge de l’exécution a sursis à statuer sur les demandes de Monsieur [E] [W] dans l’attente de la décision du tribunal de commerce d’Evry sur l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire le 13 juin 2022.
Par jugement en date du 17 janvier 2024, le tribunal de commerce d’Evry a rejeté l’opposition formée par Monsieur [E] [W].
Par correspondance en date du 21 janvier 2024, la SAS LEASECOM a sollicité le rétablissement de l’affaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025. Monsieur [E] [W] n’ayant pas comparu à l’audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 mai 2025.
A l’audience du 13 mai 2025, Monsieur [E] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La SAS LEASECOM, représentée par avocat, a sollicité le débouté des demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
La partie demanderesse n’a pas comparu à l’audience fixée et n’a pas fait connaître de motif légitime expliquant son absence.
La SAS LEASECOM ayant sollicité qu’il soit statué au fond, il convient d’examiner les demandes formulées conformément à l’article 468 du code de procédure civile.
Force est de constater que la partie demanderesse conteste la saisie attribution pratiquée le 22 juillet 2022 mais ne produit pas aux débats de pièces permettant de justifier du bien fondé de sa demande.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [E] [W] de ses demandes.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute Monsieur [E] [W] de l’intégralité de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [E] [W] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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