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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 déc. 2025, n° 25/55976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/55976 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAN42
N° : 5
Assignation du :
02 Septembre 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 décembre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A. D’INVESTISEMENTS IMMOBILIERS ET COMMERCIAUX (SIIC)
ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
SUISSE
et ayant élu contractuellement domicile CHEZ la SA HELLIER DU VERNEUIL
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier MAYRAND, avocat au barreau de PARIS – #L0162, DMP AVOCATS
DEFENDERESSE
La société NER S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 7]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 03 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé du 9 février 2023, la société SA d’Investissements Immobiliers et Commerciaux a consenti à Mme [F] [N], pour le compte de la société Ner, un contrat de bail commercial, portant sur des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer annuel en principal, hors charges et hors taxes de 48.000 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur le 5 mai 2025 un commandement de payer la somme en principal de 60.184,56 euros visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société SA d’Investissements Immobiliers et Commerciaux a, par exploit délivré le 2 septembre 2025, fait citer la société Ner devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
« Constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 5 juin 2025
Ordonner l’expulsion de la société NER de l’ensemble des lieux loués situés au rez-de-chaussée et au sous-sol de l’immeuble de l’immeuble sis [Adresse 4], ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier.
Condamner la société NER, à lui payer la somme provisionnelle de 76.506,62€ au titre de la dette locative arrêtée le 23 juillet 2025 outre la somme provisionnelle de 6.018,45€ au titre de la clause pénale.
Condamner la société NER à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer courant du bail éventuellement indexé, outre les taxes et charges à compter de la résiliation jusqu’à parfaite libération des locaux.
Condamner la société NER à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens qui comprendront notamment le cout du commandement de payer. »
A l’audience du 3 novembre 2025, la requérante, représentée, a maintenu ses demandes conformément à son assignation.
La société Ner, régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience du 3 novembre 2025, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Le bailleur demandant, au titre d’un bail commercial, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve des obligations qu’il invoque.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— la violation des obligations invoquées dans le commandement soit manifestement fautive,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Au cas particulier, le contrat de bail du 9 février 2023 stipule une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’en cas d’inexécution par le preneur d’une seule des conditions du bail, ou à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou d’un complément de dépôt de garantie ou d’une somme quelconque due en vertu du bail ou de tous accessoires, ou de frais de commandement ou autre frais de justice, le bail pourra être résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer signifié à la société Ner le 5 mai 2025 pour la somme en principal de 60.184,56 euros, selon décompte joint arrêté au 1er avril 2025, vise cette clause.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats arrêté au 23 juillet 2025 que la société Ner ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire au 5 juin 2025 à 24h00 ne peut qu’être constatée.
L’expulsion du locataire sera dès lors ordonnée et le sort des meubles sera réglé selon les modalités fixées au dispositif ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation due aux bailleurs à compter du 6 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision
En droit, aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats par la demanderesse fait apparaître l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation de 76.506,62 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêté au 23 juillet 2025, terme du 3ème trimestre 2025 inclus.
La société Ner sera en conséquence condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 76.506,62 euros au titre des arriérés de loyers et charges selon décompte arrêté au 23 juillet 2025, terme du 3ème trimestre inclus.
La société SA d’Investissements Immobiliers et Commerciaux sollicite par ailleurs la condamnation du preneur à lui payer la somme provisionnelle de 6.018,45 euros, correspondant à une majoration de 10% des sommes dues à titre de clause pénale.
Toutefois, la clause pénale dont se prévaut la bailleresse à l’appui de sa demande de pénalité de 10% n’étant pas prévue au contrat de bail et étant, en tout état de cause, susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La société Ner, partie perdante, sera tenue aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 5 mai 2025, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la société SA d’Investissements Immobiliers et Commerciaux la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, afin de l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition, à la date du 5 juin 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 3], la société Ner pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Ner à payer à la société SA d’Investissements Immobiliers et Commerciaux, une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 6 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société Ner à payer à la société SA d’Investissements Immobiliers et Commerciaux la somme provisionnelle de 76.506,62 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 juillet 2025, terme du 3ème trimestre 2025 inclus ;
Rejetons la demande de la société SA d’Investissements Immobiliers et Commerciaux au titre de la clause pénale ;
Condamnons la société Ner aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 5 mai 2025 ;
Condamnons la société Ner à payer à la société SA d’Investissements Immobiliers et Commerciaux la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société SA d’Investissements Immobiliers et Commerciaux de ses demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9] le 08 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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