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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 27 janv. 2025, n° 24/01790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00419
N° RG 24/01790 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PETC
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
JUGEMENT DU 27 Janvier 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires -[Adresse 5], AYANT POUR SYNDIC SAS FONCIA [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [X] [S] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Julia VEDERE, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 25 Novembre 2024
Affaire mise en deliberé au 27 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 27 Janvier 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée delivrée à : Me mEYNADIER Fanny
Mme [X] [S] [E]
Le 27 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [S] [E] est propriétaire du lot s au sein de la copropriété [Adresse 5], située à [Adresse 2] à [Localité 7].
Estimant que Mme [X] [S] [E] ne s’était pas acquitté du paiement de ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires, par l’intermédiaire de son syndic la SAS FONCIA [Localité 6] lui a fait signifier un commandement de payer.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, a fait assigner Mme [X] [S] [E] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 6 558,73 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 10 août 2024 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2023,
— 1 097,04 euros au titre des frais de recouvrement,
— 300 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ,
le tout avec exécution provisoire.
A l’audience du 25 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires Le Parc des Arceaux G, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, Mme [X] [S] [E] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] verse aux débats des appels de fonds pour la période de janvier 2023 au 07 août 2024, ainsi qu’un procès-verbal d’assemblée générale en date du 24 juin 2024 portant approbation des comptes pour l’année 2023. Aucune autre pièce, relative à la période antérieure et au solde non détaille des charges au 31 décembre 2022 n’est produite.
En tout état de cause, il ne verse aux débats ni matrice cadastrale, ni fiche d’immeuble, ni relevé de propriété, permettant d’établir la qualité de propriétaire de la défenderesse et la nature de son droit de propriété.
Le syndicat échoue donc à démontrer le bien fondé de sa créance envers elle.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter ses demandes en paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires Le Parc des Arceaux G partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] étant condamné aux dépens, il y a lieu de rejeter sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] situé [Adresse 2] à [Localité 7], pris en la personne de son syndic de ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] G situé [Adresse 2] à [Localité 7], pris en la personne de son syndic aux dépens ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] situé [Adresse 2] à [Localité 7], pris en la personne de son syndic de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La Greffière, La Juge
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