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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 6 mars 2026, n° 25/01939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01939 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQSE
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01939 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQSE
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN
à la SCP CARCY-GILLET
à la SELAS D’AVOCATS ATCM
à la SELARL DUPUY-PEENE
à la SCP LARRAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 MARS 2026
DEMANDEURS
M. [L] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [V] [N] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [H] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [C] [Q], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [U] [Z], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [P] [M], intervenant volontaire, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.I. SAINT GERMAIN, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [X] [S], intervenant volontaire, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
Me [T] [R] notaire associé au sein de de la SELARL [R], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE
SARL T-TRIS ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE
Syndicat des Copropriétaires de la résidence [L] située au [Adresse 11] représentée par son syndic en exercice, la SAS MN GESTION IMMOBILIERE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillant
Mme [F] [G], demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. RESIDENCE DE [J], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE
SARL AMJ CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 22 janvier 2026
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 20 février 2026 au 06 mars 2026
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS
VU l’acte en date du 22 octobre 2025 par lequel les parties requérants en l’occurrence, M. [L] [J], Mme [X] [S], Mme [V] [N] [W], M. [H] [E], Mme [P] [M], Mme [C] [Q], M. [U] [Z], la S.C.I. SAINT GERMAIN, ont saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de Me [T] [R] notaire associé au sein de la SELARL [R], la S.A.R.L. SARL T-TRIS ARCHITECTURE, la S.A. SMABTP, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [L] représenté par son syndic la SAS MN GESTION IMMOBILIERE, Mme [F] [G], la S.A.S. RESIDENCE DE [J], la S.A.R.L. AMJ CONSTRUCTION, et la S.A. SMA SA pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 16 mai 2024 dans l’instance initiée par M [Z], M [J], Mme [Q], aux appartements 1040 (Mme [M]), 1044 (Mme [S]) et 1045 (couloir desservant tous les lots précités) de la résidence [L].
Vu la demande d’extension de mission aux lots privatifs visés, la demande en communication d’attestation d’assurance garantie décennale et RC professionnelle en 2014 et juillet 2024 sous astreinte à la résidene de [J], et la demande de provision ad litem de 10 000 euros outre 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’intervention volontaire de Mme [X] [S], Mme [P] [M] et la S.C.I. SAINT GERMAIN,
Vu l’ordonnance rendue le 16 mai 2024 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n° 24/525 mesure d’instruction n°24/1083) instaurant une mesure d’expertise confiée à M [Y],
VU les observations et conclusions des parties assignées.
VU les éléments fournis et les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l’ordonnance du 16 mai 2024.
MOTIFS
Attendu que l’expert pointe les logements du 7ème étage de l’immeuble comme ayant été transformés dans le cadre d’un aménagement, Mme [X] [S], Mme [P] [M] et la S.C.I. SAINT GERMAIN sont fondés à intervenir volontairement aux opérations en cours, étant impactés par ces désordres,
Attendu que la réalisation des travaux impliquera une intervention en partie commune de sorte que l’appel en cause du Syndicat des copropriétaires est cohérent ; que les notaires : Me [R] et Me [G] ont concouru à la rédaction de l’acte de vente auquel seuls des extraits de décision du tribunal judiciaire du 1er avril 2021 ont été annexés (et le rapport d’expertise non présenté) ; que si les arguments présentés notamment par Me [G] s’entendent, le contexte sus-évoqué appellera toutefois une appréciation par un juge de fond quant à un éventuel manquement au devoir de vigilance ou d’information,
Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables à l’ensemble des parties appelées en cause, tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Attendu que la SAS Résidence de [J] a bien réalisé des travaux dans l’aménagement de logements du 7ème étage; que la portée, la nature et l’ampleur de ces travaux doivent justement être appréciés par l’expert et que de cela impliquera le cas échéant la souscription d’une assurance RCD ; que pour l’heure la production sous astreinte est prématurée mais qu’elle pourra être reformulée en cours d’expertise en fonction de constatations et compte-rendus de l’expert,
Attendu que concernant la provision ad litem, celle-ci est prématurée surtout dans le montant sollicité, comme la demande en condamnation à article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Recevons les interventions volontaires de Mme [X] [S], Mme [P] [M] et la S.C.I. SAINT GERMAIN aux opérations d’expertise RG 24/525,
Etendons la mission de l’expert aux désordres affectant les appartements constituant les lots1037, 1040, 1045 et 1044,
Donnant acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises : le Syndicat des copropriétaires de la résidence [L] représenté par son syndic la SAS MN GESTION IMMOBILIERE, Me [T] [R] , Me [F] [G], ainsi qu’à Mme [X] [S], Mme [P] [M] et la S.C.I. SAINT GERMAIN les opérations d’expertise confiées à M [Y], suivant la décision (RG n° 24/525) en date du 16 mai 2024 et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.
Disons que les prochaines réunions d’expertise se dérouleront au contradictoire des parties appelées.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’ils tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Disons la demande de communication d’attestation d’assurance sus astreinte prématurée,
Rejetons les demandes de provision ad litem et en condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport
Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par lM. [L] [J], Mme [X] [S], Mme [V] [N] [W], M. [H] [E], Mme [P] [M], Mme [C] [Q], M. [U] [Z], la S.C.I. SAINT GERMAIN,
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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