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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 6 nov. 2025, n° 25/02211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02211 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JKAX
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 06 Novembre 2025
Société SNC BMW FINANCE
C/
[O] [Z]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Denis LESCAILLEZ – 15
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Denis LESCAILLEZ – 15
M. [O] [Z]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Société SNC BMW FINANCE – RCS VERSAILLES 343 606 448, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Denis LESCAILLEZ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 15
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Céline LEVIS, Greffière présente à l’audience et Olivier POIX, Greffier présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Septembre 2025
Date des débats : 02 Septembre 2025
Date de la mise à disposition : 06 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 29 mars 2022, la SNC BMW FINANCE a consenti à Monsieur [O] [Z] un crédit affecté d’un montant en capital de 13490 euros remboursable au taux nominal de 4,39 % (soit un TAEG de 4,91 %) en 60 mensualités de 250,82 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SNC BMW FINANCE a fait assigner Monsieur [O] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Caen, par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
* 12205,87 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,39 % à compter du 7 décembre 2023, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
* 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SNC BMW FINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 7 décembre 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe en avril 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
Elle a précisé que la mise en demeure préalable à la mise en demeure n’a pas à être envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception dans la mesure où cela serait ajouter une exigence qui n’est prévue ni au code de la consommation ni au contrat.
A l’audience du 2 septembre 2025, la SNC BMW FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [O] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 novembre 2025.
Par note en délibéré reçue le 8 septembre 2025, la société BMW FINANCE a répondu aux différents moyens soulevés d’office. Elle indique produire une fiche d’informations précontractuelles au contenu conforme à l’article R.312-2 du code de la consommation. Elle indique que l’offre de prêt contient un bordereau détachable de rétractation conforme au modèle type. Elle indique qu’elle justifie de la consultation au FICP. Elle relève que le modèle figurant en annexe de l’arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 17 février 2020 ne prévoit pas d’indiquer le résultat de consultation FICP et que l’article L.312-16 du code de la consommation n’exige qu’une consultation du FICP. Le fait que le résultat n’apparaisse pas sur la consultation produite est donc indifférent. Le justificatif de consultation produit est similaire à celui prévu par l’arrêté. Cette consultation doit avoir lieu avant le déblocage des fonds. La notice d’assurance est produite. Des justificatifs de solvabilité ont été exigés et sont produits.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 2 septembre 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non-payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non-régularisé est intervenu pour l’échéance de mars 2023, de sorte que la demande effectuée le 24 février 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Le contrôle de la validité de la déchéance du terme ne constitue pas un moyen de droit devant être soulevé d’office par le tribunal mais seulement le contrôle du bienfondé de la demande du créancier et un contrôle probatoire opéré sur le fondement des articles 472 et 9 du code de procédure civile.
Ainsi, le juge des contentieux de la protection n’avait pas à expressément soulever d’office cette question lors de l’audience du 2 septembre 2025. En tout état de cause, la banque s’était déjà prononcée sur ces points dans son assignation et a réitéré ses observations sur ce point dans sa note en délibéré.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non-équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 6d)) mais la SNC BMW FINANCE ne justifie pas de l’envoi du courrier de mise en demeure du 16 octobre 2023 qu’elle produit, via la production d’un avis de recommandé. Le courrier du 27 novembre 2023, qui est justifié par la production d’un avis de recommandé, n’est pas constitutif d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, un délai d’uniquement 3 jours étant laissé au débiteur pour s’exécuter afin de mettre fin « à la saisie pratiquée à son domicile par un huissier de justice » (sic).
Or, le contrat de prêt qui se contente d’indiquer de façon générique que « en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés » n’exclut pas de manière expresse et non-équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
La présente assignation qui vise la totalité des sommes du prêt ne contient aucune mise en demeure de payer les seules échéances impayées ni avertissement de ce que la déchéance du terme est encourue à défaut.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé résolution judiciaire.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de mars 2023 et que depuis aucun paiement n’est intervenu, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SNC BMW FINANCE à hauteur de la somme de 10184,70 euros au titre du capital restant dû (13490 – 3305.3 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil.
En ce qui concerne la clause pénale, il sera fait droit à la demande intégralement, soit à hauteur de 814,77 euros.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes formulées sur ce fondement.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 29 mars 2022 de 13490 euros accordé par la SNC BMW FINANCE à Monsieur [O] [Z] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel du 29 mars 2022 de 13490 euros accordé par la SNC BMW FINANCE à Monsieur [O] [Z] [Z] aux torts de l’emprunteur ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à verser à la SNC BMW FINANCE la somme de 10184,70 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à verser à la SNC BMW FINANCE la somme de 814,77 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025 ;
DÉBOUTE la SNC BMW FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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