Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 2 janv. 2026, n° 25/81831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/81831
N° Portalis 352J-W-B7J-DBBXV
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE Me MEILLET
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 02 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine MEILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0460
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
JUGE : Madame Céline DELCOIGNE, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 09 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juin 2024, Monsieur [S] [Z] a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de Madame [L] [T] ouverts auprès de la banque BNP PARIBAS pour un montant de 5.500 euros, pour garantir le recouvrement d’une créance qu’il prétendait détenir contre elle, en vertu d’une ordonnance sur requête du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 11 juin 2024. Cette saisie, totalement fructueuse, a été dénoncée à la débitrice le 25 juin 2024.
Par acte du 3 octobre 2025 remis à étude, Madame [L] [T] a fait assigner Monsieur [S] [I] [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en mainlevée de la mesure de saisie-conservatoire.
A l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, Madame [L] [T], représentée par son conseil et se référant à l’assignation, a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Ordonne la mainlevée de la saisie-conservatoire de la créance de 5.500 euros prise sur le compte de Madame [L] [T] ordonnée par le juge de l’exécution le 11 juin 2024 ;
— Ordonne la restitution de la somme de 5.500 euros à Madame [L] [T] ;
— Condamne Monsieur [S] [I] [Y] à payer la somme de 1.000 euros à Madame [L] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Monsieur [S] [I] [Y] aux entiers dépens.
Pour sa part, Monsieur [S] [I] [Y], régulièrement assigné à étude, n’a ni comparu, ni été représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bienfondé.
Sur la validité de la saisie conservatoire
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Cette saisine se fait par voie de requête. L’ordonnance rendue sur requête peut faire l’objet d’une rétractation ou d’une modification dans les conditions prévues aux articles 496 et 497 du code de procédure civile.
L’article L. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution, précisé par l’article R. 511-7 du même code, prévoit qu’à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas. Toutefois, en cas de rejet d’une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l’ordonnance de rejet.
En application de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.
Sur le principe de la créance
Il incombe au juge de l’exécution qui, en matière de mesure conservatoire, doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, d’examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si elles sont de nature à remettre en question l’existence d’une telle créance.
Une créance paraissant fondée en son principe doit s’entendre comme une apparence de créance, quand bien même elle ferait l’objet d’une contestation sérieuse.
En l’espèce, par ordonnance du 11 juin 2024, le juge de l’exécution de [Localité 5] a autorisé Monsieur [S] [I] [Y] à procéder à la saisie conservatoire du compte bancaire de Madame [L] [T] pour garantir une créance de 5.500 euros résultant de factures d’énergie qu’il estimait avoir indument réglées aux lieux et place de son ex-épouse entre décembre 2020 et février 2024.
Monsieur [S] [I] [Y] a fait procéder le 21 juin 2024 à la saisie de cette somme sur le compte bancaire de Madame [L] [T] détenu auprès de la banque BNP PARIBAS, cette saisie totalement fructueuse ayant été dénoncée le 25 juin 2024 à l’intéressée.
Néanmoins, suivant jugement du 27 mars 2025, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris a débouté Monsieur [S] [I] [Y] de sa demande de restitution des sommes payées par lui entre le mois de décembre 2020 et celui de février 2024 au titre des factures d’électricité du logement occupé par Madame [L] [T].
Par conséquent, en l’absence de créance due par Madame [L] [T] à Monsieur [S] [I] [Y] au titre des factures d’électricité qu’il a payées entre décembre 2020 et février 2024, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire effectuée le 21 juin 2024 et la restitution à Madame [L] [T] de la somme de 5.500 euros saisie.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
En conséquence, Monsieur [S] [Z] qui succombe à l’instance sera condamné au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [S] [I] [Y], partie tenue aux dépens et qui succombe, sera par ailleurs condamné à payer à Madame [L] [T] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
ORDONNE la mainlevée de la mesure de saisie-conservatoire pratiquée le 21 juin 2024 par Monsieur [S] [I] [Y] sur les comptes bancaires de Madame [L] [T] ouverts auprès de la banque BNP PARIBAS pour un montant de 5.500 euros et autorisée par ordonnance du juge de l’exécution de [Localité 5] du 11 juin 2024 ;
ORDONNE la restitution à Madame [L] [T] des sommes saisies à hauteur de 5.500 euros ;
CONDAMNE Monsieur [S] [I] [Y] au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [S] [I] [Y] à payer à Madame [L] [T] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Indemnité
- Maroc ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Copie ·
- Partage amiable ·
- Divorce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Métropole ·
- Commandement ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Millet ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Centre pénitentiaire ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Aide sociale ·
- Appel ·
- Handicap ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Compensation
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Notification ·
- Durée ·
- Consulat ·
- République
- Sociétés ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Bail ·
- Ouverture ·
- Paiement ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Fausse déclaration ·
- Assurances ·
- Traitement médical ·
- Décès ·
- Assureur ·
- Risque ·
- Titre ·
- Traitement ·
- État de santé,
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Dégât des eaux ·
- Gaz ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Garantie ·
- Réseau ·
- Dépôt
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Vices ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Délai ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.