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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 19 déc. 2024, n° 22/01454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 6]
JUGEMENT N°24/04275 du 19 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 22/01454 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2CE6
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [V] épouse [I]
née le 19 Janvier 1976 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Ariane COURREGES, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 6]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 17 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 22/01454
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission médicale de recours amiable, Mme [T] [V] épouse [I] (ci-après Mme [V]) a saisi, par requête expédiée le 25 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône de stabilisation de son état de santé au 1er octobre 2021 et d’arrêt consécutif du versement des indemnités journalières au titre de l’assurance maladie.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 octobre 2024.
En demande, Mme [V], reprenant oralement les termes de ses dernières écritures par l’intermédiaire de son conseil, sollicite le tribunal aux fins de :
Accueillir l’ensemble de ses demandes comme étant justifiées et bien fondées ;En conséquence, à titre principal :
Reconnaître que son état de santé n’était pas stabilisé au 1er octobre 2021, qu’il ne lui permettait pas reprendre une activité professionnelle à cette date et que ses arrêts de travail postérieurs au 1er octobre 2021 étaient médicalement justifiés ;Fixer la date de stabilisation de son état de santé au 31 mars 2022 ; Infirmer la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 27 août 2021 ; Infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 22 mars 2022 ;Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser les indemnités journalières dues du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 ; A titre subsidiaire :
Ordonner, avant dire droit, une expertise médicale et désigner tel médecin expert qu’il plaira au Tribunal selon mission telle que détaillée dans ses écritures ; En tout état de cause :
Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Mme [V] fait principalement valoir qu’elle rapporte la preuve du fait que son état de santé ne pouvait pas être stabilisé au 1er octobre 2021 et, à tout le moins, qu’un litige d’ordre médical subsiste.
En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée à l’audience par un inspecteur juridique habilité, demande au tribunal de bien vouloir :
A titre principal :
Confirmer sa décision en date du 27 août 2021 fixant la date de stabilisation au 1er octobre 2021 ; Débouter Mme [V] de toutes ses demandes ;A titre subsidiaire :
Ordonner une expertise avec la mission de :Dire si l’état de santé de Mme [V] était stabilisé au 1er octobre 2021 en considération de son statut d’invalide en catégorie 1 ;Dans la négative, fixer la date à laquelle Mme [V] pouvait être considérée comme stabilisée, étant précisé qu’elle bénéficie du statut d’invalide en catégorie 2 à compter du 31 mars 2022. Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait essentiellement valoir que les éléments versés aux débats par Mme [V] ne sont pas de nature à contredire les conclusions claires et précises du médecin conseil.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de stabilisation de l’état de santé de Mme [V]
Aux termes de l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
L’article L.341-3 du même code dispose que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié du versement d’indemnités journalières ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Enfin, l’article L.341-4 du même code prévoit qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
L’article L.341-9 du même code dispose enfin que la pension est toujours attribuée à titre temporaire. Elle a effet à compter de l’expiration de l’un des délais mentionnés à l’article L. 341-3 ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l’état.
Selon l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, faire l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose quant à lui que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée
En l’espèce, le médecin conseil de la CPAM des Bouches-du-Rhône a considéré que l’état de santé de Mme [V] était stabilisé au 1er octobre 2021 et qu’elle devait être maintenue en catégorie 1 du régime invalidité après avoir consigné les constatations suivantes :
« Comptes rendus du 06/07/2020 : état stabilisé, pas de crise franche, sous epitomax, lamictal et rivotril entre juillet 2020 et janvier 2020.
[..]
A l’examen : se lève d’une chaise sans appuis, réflexes membres inférieurs et supérieurs retrouvés bilatéraux et symétriques.
Accroupissement total marche normalement.
Pas de raideur dorsolombaire
[…]
Elle aurait un syndrome anxiodépressif suite à sa mise en invalidité catégorie 1 et ses difficultés avec son employeur ».
Cet avis a été repris en l’état par la commission médicale de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Au soutien de ses prétentions, Mme [V] fait valoir qu’elle a continué à faire l’objet d’arrêts de travail après le 1er octobre 2021 en raison d’un syndrome anxiodépressif traité par antidépresseurs et anxiolytiques et verse les avis d’arrêts de travail établis par son psychiatre, le Dr [U] [K], sur cette période et jusqu’au 10 mars 2022.
Elle ajoute qu’elle a été déclarée inapte à tout poste par décision de la médecine du travail du 13 mai 2022 et produit l’avis d’inaptitude correspondant.
Elle verse également aux débats un compte-rendu de consultation rédigé le 6 septembre 2021 par le Professeur [J] [Z], chef du service d’épileptologie et de rythmologie cérébrale du [Adresse 4] à [Localité 6], aux termes duquel Mme [V] « est suivie dans notre service depuis de nombreuses années pour une épilepsie partielle en lien avec une malformation artérioveineuse périrolandique droite […]
Néanmoins, son épilepsie reste active et a été aggravée récemment dans un contexte de stress […] Mme [V] présente une épilepsie pharmaco-résistante associée à des troubles psychiatriques de type syndrome anxiodépressif. Ce syndrome anxiodépressif a été aggravé dernièrement, les échelles de dépistage ce jour mettent en évident une NDDI-E à 19 et une GAD-7 à 19, les deux étant augmentées.
Elle présente des crises de fourmillement de l’hémiface gauche associés à des tremblements de la bouche et un étirement de la bouche vers la gauche pouvant durer au moins 1 minute avec parfois, difficulté de parler. »
Enfin, Mme [V] justifie d’une décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 15 juin 2022 lui accordant un passage en catégorie 2 du régime invalidité au 31 mars 2022.
Ces éléments sont de nature à venir remettre en cause les conclusions du médecin-conseil de la caisse ainsi que celles de la commission médicale de recours amiable et il en résulte qu’un litige d’ordre médical subsiste.
Dans ces conditions, une expertise médicale sera ordonnée selon mission telle que détaillée au dispositif.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement avant-dire droit contradictoire mis à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPAM des Bouches-du-Rhône, et commet pour y procéder le Docteur [Y] [G] ;
Avec pour mission de :
Convoquer les parties ;Examiner Mme [T] [V] épouse [I] ;Entendre les parties en leurs observations ;Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [T] [V], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile ;Dire si à la date du 1er octobre 2021, l’état de santé de Mme [T] [V] épouse [I] était stabilisé ;A défaut, fixer la date à laquelle son état de santé pouvait être considéré comme stabilisé.
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DÉSIGNE M. [N] [O], et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l’expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de huit mois à compter de sa désignation ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
RÉSERVE toutes autres demandes des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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