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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 19 nov. 2024, n° 24/00701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00701 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U74H
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [F] [FX] [A], [MA] [YO], [O] [FB] [WX] [B], [JC] [D] [GG] [XE], [NF] [YA] [LG], [PP] [L] [XT], [DL] [WM], [Z] [GF], [RF] [OY], [T] [TO] [TN] [ZG], [S] [DV] [UV], [ZK] [P] [MJ], [LP] [ON] [GT] [CV], [CE] [AE] veuve [X], [N] [FX] [LE] [UK], [U] [KK] [E] [RL], [HO] [R], [K] [VR] [RX] [YW], [I] [EP], SDC DE LA RESIDENCE CARRE DES LYS, [Y] [JY] [GR], [W] [AJ] [H], [C] [NS] [II], [EH] [J] [IT] [V], [MW] [G], [M] [ST], [SB] [OC] [EO] [CI] C/ SMABTP, SCCV ORMESSON LE CARRE DES LYS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame [DV] KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [F] [FX] [A] née le 09 Décembre 1963 à LENNOX CASTLE (ROYAUME UNI), demeurant “Le Carré des Lys” 13 rue Romy Schneider, appartement D24 – 94490 ORMESSON-SUR-MARNE
Madame [MA] [YO] née le 19 Mai 1965 à CRÉTEIL (94), demeurant “Le Carré des Lys” 13 rue Romy Schneider, appartement H33 – 94490 OMESSON-SUR-MARNE
Monsieur [O] [FB] [WX] [B] né le 15 Décembre 1963 à SANTA CATARINA DA SERRA, demeurant “Le Carré des Lys” 13 rue Romy Schneider, appartement H33 – 94490 ORMESSON-SUR-MARNE
Madame [JC] [D] [GG] [XE] née le 17 Avril 1978 à MONTREUIL (93), demeurant “Le Carré des Lys” 13 rue Romy Schneider, appartement E33 – 94490 ORMESSON-SUR-MARNE
Monsieur [NF] [YA] [LG] né le 23 Novembre 1973 à LA ROCHELLE (17), demeurant “Le Carré des Lys” 13 rue Romy Schneider, appartement E33 – 94490 ORMESSON-SUR-MARNE
Monsieur [PP] [L] [XT] né le 06 Septembre 1975 à CRÉTEIL (94), demeurant “Le Carré des Lys” 13 rue Romy Schneider, appartement E06 – 94490 ORMESSON-SUR-MARNE
Monsieur [DL] [WM] né le 26 Juillet 1991 à NOGENT-SUR-MARNE (94), demeurant “Le Carré des Lys” 13 rue Romy Schneider, appartement E23 – 94490 ORMESSON-SUR-MARNE
Madame [Z] [GF] née le 16 Décembre 1985 à CHONGQING (CHINE), demeurant “Le Carré des Lys” 13 rue Romy Schneider, appartement G05 – 94490 ORMESSON-SUR-MARNE
Monsieur [RF] [OY] né le 16 Avril 1983 à SICHUAN (CHINE), demeurant “Le Carré des Lys” 13 rue Romy Schneider, appartement G05 – 94490 ORMESSON-SUR-MARNE 94490
Monsieur [T] [TO] [TN] [ZG] né le 01 Juin 1987 à THIAIS (94), demeurant “Le Carré des Lys” 13 rue Romy Schneider, appartement E05 – 94490 ORMESSON-SUR-MARNE
Madame [S] [DV] [UV] née le 04 Décembre 1989 à DRAGUIGNAN (83), demeurant “Le Carré des Lys” 13 rue Romy Schneider, appartement E05 – 94490 ORMESSON-SUR-MARNE
Madame [ZK] [P] [MJ] née le 20 Juillet 1975 à VINCENNES (94), demeurant “Le Carré des Lys” 13 rue Romy Schneider, appartement G33 – 94490 ORMESSON-SUR-MARNE
Madame [LP] [ON] [GT] [CV] née le 24 Août 1997 à FONTAINEBLEAU (77300), demeurant “Le Carré des Lys” 13 rue Romy Schneider, appartement D32 – 94490 ORMESSON-SUR-MARNE
Madame [CE] [AE] veuve [X] née le 28 Mars 1948 à MONTFERMEIL (93), demeurant “Le Carré des Lys” 13 rue Romy Schneider, appartement H22 – 94490 ORMESSON-SUR-MARNE
Madame [N] [FX] [LE] [UK] née le 20 Octobre 1973 à TOURS (37), demeurant “Le Carré des Lys” 13 rue Romy Schneider, appartement E03 – 94490 ORMESSON-SUR-MARNE
Monsieur [U] [KK] [E] [RL] né le 16 Octobre 1972 à PUTEAUX (92), demeurant “Le Carré des Lys” 13 rue Romy Schneider, appartement E03 – 94490 ORMESSON-SUR-MARNE
Monsieur [HO] [R] né le 23 Juillet 1984 à PARIS 15ème (75), demeurant “Le Carré des Lys” 13 rue Romy Schneider, appartement E24 – 94490 ORMESSON SUR MARNE
Madame [K] [VR] [RX] [YW] née le 13 Février 1976 à EVRY (91), demeurant “Le Carré des Lys” 13 rue Romy Schneider, appartement E04 – 94490 ORMESSON SUR MARNE
Monsieur [I] [EP] né le 13 Septembre 1976 à LONGJUMEAU (91), demeurant “Le Carré des Lys” 13 rue Romy Schneider, appartement E04 – 94490 ORMESSON-SUR-MARNE
SDC DE LA RESIDENCE CARRE DES LYS 13 rue Romy Schneider – 94490 ORMESSON-SUR-MARNE, représenté par son syndic bénévole Madame [JC] [XE], syndic bénévole demeurant 13 rue Romy Schneider – 94490 ORMESSON-SUR-MARNE
Madame [Y] [JY] [GR] née le 04 Avril 1972 à SENS (89), demeurant “Le Carré des Lys” 13 rue Romy Schneider, appartement G13 – 94490 ORMESSON-SUR-MARNE
Madame [W] [AJ] [H] née le 05 Avril 2000 à SAINT-MAURICE (94), demeurant “Le Carré des Lys” 13 rue Romy Schneider, appartement H02 – 94490 ORMESSON-SUR-MARNE
Monsieur [C] [NS] [II] né le 12 Février 1997 à CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94), demeurant “Le Carré des Lys” 13 rue Romy Schneider, appartement H02 – 94490 ORMESSON-SUR-MARNE
Monsieur [EH] [J] [IT] [V] né le 02 Décembre 1987 à PARIS 14ème (75), demeurant “Le Carré des Lys” 13 rue Romy Schneider, appartement E14 – 94490 ORMESSON-SUR-MARNE
Monsieur [MW] [G] né le 25 Décembre 1965 à VILLEPINTE (93420), demeurant “Le Carré des Lys” 13 rue Romy Schneider, appartement D24 – 94490 ORMESSON-SUR-MARNE
Madame [M] [ST] née le 26 Juin 1991 à MONTRÉAL (CANADA), demeurant “Le Carré des Lys” 13 rue Romy Schneider, appartement H32 – 94490 ORMESSON-SUR-MARNE
Monsieur [SB] [OC] [EO] [CI] né le 02 Décembre 1986 à PARIS 14ème (75), demeurant “Le Carré des Lys” 13 rue Romy Schneider, appartement H32 – 94490 OMESSON-SUR-MARNE
tous représentés par Me Jérôme-Marc BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 079, avocat postulant et Me Nathalie BERTRAND, avocate au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
DEFENDERESSES
SMABTP, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Me David GIBEAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1195
SCCV ORMESSON LE CARRE DES LYS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 841 028 046, dont le siège social est sis 59 rue de Provence – 75009 PARIS
représentée par Me Cécile BENOIT-RENAUDIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P 158
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société SMA SA immatriculée au RCS de paris SOUS LE N) 332 789 296, dont le siège sicoal est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Me David GIBEAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1195
Débats tenus à l’audience du : 10 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 14 mai 2024, Monsieur [LG] [NF] [YA], Monsieur [XT] [PP] [L], Monsieur [WM] [DL], Madame [GF] [Z], Monsieur [OY] [RF], Monsieur [ZG] [T] [TO] [TN], Madame [UV] [S] [DV], Madame [MJ] [ZK] [P], Madame [CV] [LP] [ON] [GT], Madame [AE] [CE] veuve [X], Madame [UK] [N], [FX] [LE], Monsieur [RL] [U] [KK] [E], Monsieur [R] [HO], Madame [YW] [K] [VR] [RX], Monsieur [EP] [I], Madame [GR] [Y] [JY], Madame [H] [W] [AJ], Monsieur [II] [C] [NS], Monsieur [IT] [V] [EH] [J], Monsieur [G] [MW], Madame [ST] [M], Monsieur [CI] [SB] [OC] [EO], le syndicat des copropriétaires de la résidence le carré des lys, 13 rue Romy Schneider – 94490 ORMESSON SUR MARNE ont fait assigner la Compagnie d’assurance SMABTP et la S.C.C.V. ORMESSON LE CARRE DES LYS devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’expertise judiciaire.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 10 octobre 2024, au cours de laquelle les demandeurs ont maintenu leurs demandes, indiquant qu’ils justifiaient d’un intérêt légitime pour la demande d’expertise et qu’aucune prescription ne s’appliquait concernant les vices cachés.
Vu les conclusions soutenues à l’audience par la société SMA SA formulant protestations et réserves et sollicitant la mise hors de cause de la Compagnie d’assurance SMABTP et l’intervention volontaire de la société SMA SA, es qualité d’assureur de la S.C.C.V. ORMESSON LE CARRE DES LYS ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience par la S.C.C.V. ORMESSON LE CARRE DES LYS, s’opposant à titre principal à la demande d’expertise et, à titre subsidiaire, formulant protestations et réserves ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’audience du 10 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en intervention volontaire de la société SMA SA et de mise hors de cause de la Compagnie d’assurance SMABTP :
Il y a lieu de mettre hors de cause la Compagnie d’assurance SMABTP et de recevoir la société SMA SA, ès qualité d’assureur de la S.C.C.V. ORMESSON LE CARRE DES LYS.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Aux termes de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Aux termes de l’article 1648 alinéa 2 du Code civil, l’action en garantie des vices cachés doit être engagée dans les deux ans suivant la découverte du vice.
En l’espèce, il n’est pas établi avec l’évidence requise en référés que l’éventuelle action que les demandeurs serait susceptible d’engager sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil est manifestement forclose alors qu’il existe une incertitude sur la nature des désordres affectant l’ouvrage.
Par ailleurs, l’expertise judiciaire vise à déterminer l’origine des désordres affectant l’ouvrage et à établir s’ils relèvent de vices cachés ou apparents. Cette distinction détermine le délai de recours : les vices apparents sont soumis à la forclusion à la réception, tandis que pour les vices cachés, le délai débute à leur découverte. La désignation d’un expert est donc cruciale pour statuer sur la recevabilité de la demande en fonction du respect du délai de garantie.
En l’espèce, Monsieur [LG] [NF] [YA], Monsieur [XT] [PP] [L], Monsieur [WM] [DL], Madame [GF] [Z], Monsieur [OY] [RF], Monsieur [ZG] [T] [TO] [TN], Madame [UV] [S] [DV], Madame [MJ] [ZK] [P], Madame [CV] [LP] [ON] [GT], Madame [AE] [CE] veuve [X], Madame [UK] [N], [FX] [LE], Monsieur [RL] [U] [KK] [E], Monsieur [R] [HO], Madame [YW] [K] [VR] [RX], Monsieur [EP] [I], Madame [GR] [Y] [JY], Madame [H] [W] [AJ], Monsieur [II] [C] [NS], Monsieur [IT] [V] [EH] [J], Monsieur [G] [MW], Madame [ST] [M], Monsieur [CI] [SB] [OC] [EO], le syndicat des copropriétaires de la résidence le carré des lys, 13 rue Romy Schneider – 94490 ORMESSON SUR MARNE n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs allégations.
Au cas présent, cela ressort :
— des procès verbaux de livraison des parties communes avec réserves datés des 25 juin 2021 et du 5 juillet 2021 ; des courriels signalant des nuisances sonores dans plusieurs appartements; du recours commun concernant les inondations en date du 16 août 2022 ;
— du procès verbal de constat en date du 13 février 2023 relevant notamment la présence de plusieurs désordres, notamment dans plusieurs appartements situés à différents étages, ainsi que dans plusieurs parties communes du bâtiment (l’allée du 3ème étage, du 2ème étage, du 1er étage ainsi que le rez-de-chaussée), des problèmes d’évacuation des pissettes, des désordres au niveau du système de ventilation, des portes d’ascenseur, ainsi que des dommages dans le local du bâtiment et la présence d’eau à proximité de l’emplacement 9; au niveau du parkings, sous l’ascenseur extérieur, local vélos et trottoir.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, les demandeurs disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [LG] [NF] [YA], Monsieur [XT] [PP] [L], Monsieur [WM] [DL], Madame [GF] [Z], Monsieur [OY] [RF], Monsieur [ZG] [T] [TO] [TN], Madame [UV] [S] [DV], Madame [MJ] [ZK] [P], Madame [CV] [LP] [ON] [GT], Madame [AE] [CE] veuve [X], Madame [UK] [N], [FX] [LE], Monsieur [RL] [U] [KK] [E], Monsieur [R] [HO], Madame [YW] [K] [VR] [RX], Monsieur [EP] [I], Madame [GR] [Y] [JY], Madame [H] [W] [AJ], Monsieur [II] [C] [NS], Monsieur [IT] [V] [EH] [J], Monsieur [G] [MW], Madame [ST] [M], Monsieur [CI] [SB] [OC] [EO], le syndicat des copropriétaires de la résidence le carré des lys, 13 rue Romy Schneider – 94490 ORMESSON SUR MARNE le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [LG] [NF] [YA], Monsieur [XT] [PP] [L], Monsieur [WM] [DL], Madame [GF] [Z], Monsieur [OY] [RF], Monsieur [ZG] [T] [TO] [TN], Madame [UV] [S] [DV], Madame [MJ] [ZK] [P], Madame [CV] [LP] [ON] [GT], Madame [AE] [CE] veuve [X], Madame [UK] [N], [FX] [LE], Monsieur [RL] [U] [KK] [E], Monsieur [R] [HO], Madame [YW] [K] [VR] [RX], Monsieur [EP] [I], Madame [GR] [Y] [JY], Madame [H] [W] [AJ], Monsieur [II] [C] [NS], Monsieur [IT] [V] [EH] [J], Monsieur [G] [MW], Madame [ST] [M], Monsieur [CI] [SB] [OC] [EO], le syndicat des copropriétaires de la résidence le carré des lys, 13 rue Romy Schneider – 94490 ORMESSON SUR MARNE , pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
METTONS hors de cause la Compagnie d’assurance SMABTP et DECLARONS RECEVABLE l’intervention volontaire de la société SMA SA ;
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [OZ] [CZ]
15 allée de Chartres
91370 VERRIERES LE BUISSON
Tél : 01.64.78.99.37
Fax : 01.64.78.59.59
Port. : 06.81.93.56.48
Email : jm.lhuer@gmail.com
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 14 novembre 2024 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation en précisant tous les défauts, notamment ceux de réalisation, de conception, de sécurité et de finition affectant les parties privatives, des appartements suivants D24, D32, E3, E4, E6, E14, E23, E24, E31, E33, G3, G13, G23, G33, H2, H5, H14, H22, H32, H33, E3, H2, H5, H16, H24, G14, G23 et G33, ainsi que les parties communes et notamment les façades, espaces verts, couloirs, halls, accès, voies, escaliers, locaux à vélo, locaux à fibres et parkings des bâtiments D, E, G et H et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, Résidence le carré des lys, 13 rue Romy Schneider – 94490 ORMESSON SUR MARNE et plus particulièrement aux bâtiment D, E, G et H de cette résidence et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 4 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [LG] [NF] [YA], Monsieur [XT] [PP] [L], Monsieur [WM] [DL], Madame [GF] [Z], Monsieur [OY] [RF], Monsieur [ZG] [T] [TO] [TN], Madame [UV] [S] [DV], Madame [MJ] [ZK] [P], Madame [CV] [LP] [ON] [GT], Madame [AE] [CE] veuve [X], Madame [UK] [N], [FX] [LE], Monsieur [RL] [U] [KK] [E], Monsieur [R] [HO], Madame [YW] [K] [VR] [RX], Monsieur [EP] [I], Madame [GR] [Y] [JY], Madame [H] [W] [AJ], Monsieur [II] [C] [NS], Monsieur [IT] [V] [EH] [J], Monsieur [G] [MW], Madame [ST] [M], Monsieur [CI] [SB] [OC] [EO], le syndicat des copropriétaires de la résidence le carré des lys, 13 rue Romy Schneider – 94490 ORMESSON SUR MARNE à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS que les dépens resteront à la charge de Monsieur [LG] [NF] [YA], Monsieur [XT] [PP] [L], Monsieur [WM] [DL], Madame [GF] [Z], Monsieur [OY] [RF], Monsieur [ZG] [T] [TO] [TN], Madame [UV] [S] [DV], Madame [MJ] [ZK] [P], Madame [CV] [LP] [ON] [GT], Madame [AE] [CE] veuve [X], Madame [UK] [N], [FX] [LE], Monsieur [RL] [U] [KK] [E], Monsieur [R] [HO], Madame [YW] [K] [VR] [RX], Monsieur [EP] [I], Madame [GR] [Y] [JY], Madame [H] [W] [AJ], Monsieur [II] [C] [NS], Monsieur [IT] [V] [EH] [J], Monsieur [G] [MW], Madame [ST] [M], Monsieur [CI] [SB] [OC] [EO], le syndicat des copropriétaires de la résidence le carré des lys, 13 rue Romy Schneider – 94490 ORMESSON SUR MARNE ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la S.C.C.V. ORMESSON LE CARRE DES LYS, formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 19 novembre 2024.
LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES
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