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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 26 nov. 2025, n° 25/02458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me DUCLOUX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 26 Novembre 2025
DÉCISION N° 2025/
N° RG 25/02458 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QHSB
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CAPDOM, S.A.R.L. immatriculée au RCS d’Antibes sous le n°522 703 651
Villa 1924 – 311 chemin de Beauvert
0660 ANTIBES
représentée par Me Julien DUCLOUX, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [J]
né le 27 Novembre 1977 à SAMARCANDE (OUZBEKISTAN) (06600)
66 bis boulevard du Cap
Villa Chantarella – Domaine d’Empel
06600 ANTIBES
non comparant et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu l’article 760 du code de procédure civile ;
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 22 Octobre 2025,
A l’audience publique du 22 Octobre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 26 Novembre 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2025 à la requête de la société CAPDOM à l’encontre de Monsieur [B] [J]
Monsieur [B] [J] ne constitue pas avocat
Vu les dispositions de l’article 778 du code de procédure civile,
Le président de l’audience d’orientation a déclaré l’instruction close le 10 octobre 2025 et a fixé l’audience le jour même
* *
La société CAPDOM expose que suivant acte authentique en date du 18 avril 2023, Monsieur [B] [J] a acquis de la société ALIZE une propriété sise 66 boulevard du Cap à ANTIBES au prix de 48.000.000 euros et que cette vente a été négociée par les agences CAPDOM et LUXURY RENTALS à l’enseigne CAP D’ANTIBES LUX RENTALS.
Elle soutient qu’elle était titulaire d’un mandat signé par Monsieur [J] en date du 2 juin 2022, en cours de validité, tandis que de son côté, l’agence LUXURY RENTALS était titulaire d’un mandat en date du 13 janvier 2022 donné par la SCI ALIZE qui prévoyait que sa commission d’un total de 1.850.000 Euros, taxe sur la valeur ajoutée incluse, serait à la charge de l’acquéreur.
Elle fait valoir que le montant de cette commission a été repris en page 59 de l’acte de vente du 18 avril 2023, lequel rappelle que la vente a été négociée par les agences CAPDOM et LUX RENTALS régulièrement mandatées ; que ledit acte précise également qu’une partie de la rémunération des agences n’était pas parvenue dans la comptabilité du notaire le jour de la réitération de la vente et qu’en conséquence, Monsieur [J] s’engageait à régler dans « les plus brefs délais » le solde de la commission d’un montant de 950.000 Euros (soit 475.000 Euros pour la société CAPDOM) due aux deux agences immobilières.
Elle ajoute que le jour de la signature de la vente, Monsieur [J] a apposé son accord sur la facture n°313931 de la société CAPDOM d’un montant de 925.000 Euros, et que si le jour de la vente, les agences immobilières, mises sur le fait accompli, n’ont eu d’autre choix que d’accepter qu’une partie de leur commission soit différée, Monsieur [J] s’est engagé à en régler le solde dans « les plus brefs délais », tel que mentionné dans l’acte de vente précité.
Elle soutient que, malgré ses promesses répétées, Monsieur [B] [J] s’est abstenu de régler le solde de la commission due à la société CAPDOM, qui s’élève à 475.000 Euros.
Elle invoque un email en date du 10 juillet 2023, aux termes duquel selon elle Monsieur [J] s’est une nouvelle fois engagé à payer les sommes dont il est redevable, en annonçant un règlement au plus tard à la fin du mois d’août 2023, mais soutient que ce règlement ne lui est jamais parvenu. Elle invoque également une mise en demeure adressée à Monsieur [J] par email et au moyen de 3 lettres recommandées avec accusé de réception envoyées à ses 3 adresses connues (CAP D’ANTIBES, MONACO et INDONESIE).
Elle invoque les dispositions de l’article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, et des articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 22 juillet 1972, régissant la profession d’agent immobilier, et fait valoir que le montant de la commission due à l’agence CAPDOM dont il est justifié qu’elle était régulièrement mandatée, a été repris dans l’acte de vente du 18 avril 2023.
La société CAPDOM sollicite au terme de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l’article 455 du code de procédure civile, de voir :
Vu l’article 6 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, Vu les articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 22 juillet 1972, Vu l’article 1344-1 du Code Civil, Vu les pièces produites aux débats,
CONDAMNER Monsieur [B] [J] à payer à la société CAPDOM la somme de 475.000 Euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 18 avril 2024,
CONDAMNER Monsieur [B] [J] à payer à la société CAPDOM la somme de 4.000 Euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [B] [J] a été régulièrement assigné par procès-verbal de remise à personne, à la personne de Madame [M] [V], collaboratrice du signifié, ainsi déclarée, qui a accepté l’acte.
L’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des vérifications faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée. (nom figurant sur la boite aux lettres et confirmation du domicile par la personne rencontrée sur place)
Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 8 mai 2025 et l’audience d’orientation du 22 octobre 2025.
Sur les demandes principales
Aux termes des dispositions de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
–refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
–poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation
–obtenir une réduction du prix
–provoquer la résolution du contrat
–demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes des dispositions de l’article 1231 du Code civil à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages-intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
* *
La société CAPDOM produit aux débats le mandat de recherche et de négociation du 2 juin 2022 par lequel Monsieur [B] [J] a mandaté la société CAPDOM pour rechercher une propriété Cap d’Antibes au domaine d’empel, libre de toute occupation. Ce mandat consenti pour une durée de 24 mois, stipule une rémunération du mandataire de 4 % TTC du montant ci-dessus du prix maximum souhaité de 46 millions d’euros, exigible le jour où l’opération sera effectivement conclue et constatée dans un acte écrit signé des 2 parties conformément à l’article 74 du décret 72/678 du 20 juillet 1972. Il est stipulé que cet honoraire est à la charge du mandant soit Monsieur [B] [J]. Ce mandat porte la signature du mandant et du mandataire.
La société CAPDOM produit également l’acte reçu par notaire le 18 avril 2023 aux termes duquel la société Alize a vendu à Monsieur [B] [J] une propriété située à Antibes 66, Boulevard du Cap Cartier d’empel moyennant le prix de 48 millions d’euros. Cet acte mentionne (page 59) au chapitre « négociation » que la vente a été négociée par la société CAPDOM titulaire d’un mandat de recherche donné par l’acquéreur sous le numéro 068 en date du 2 juin 2022, non encore expiré, ainsi déclaré, et de l’agence Lux Rentals, et qu’en conséquence l’acquéreur qui en a seule la charge aux termes du mandat, doit aux agences une rémunération totale d’un 1 850 000 €, taxe sur la valeur ajoutée incluse, que ces dernières se partageront à hauteur de moitié chacune.
L’acte énonce en outre qu’il est procédé ce jour au règlement partiel de ladite rémunération par l’acquéreur, par la comptabilité du notaire, à hauteur de 900 000 € que les 2 agences se partageront par moitié, et énonce une partie payable ultérieurement à savoir que l’acquéreur s’engage expressément à régler dans les plus brefs délais, par la comptabilité du notaire soussigné, le complément de rémunération dû aux 2 agences immobilières soit la somme de 950 000 € que ces dernières se partageront par moitié. Il est mentionné que « ces modalités de règlement ont été acceptées par les agences ainsi qu’il résulte des 2 courriers adressés par chacune de ces dernières à Me Serratrice notaire à Antibes en date du 15 avril 2023 et 18 avril 2023 ».
Cet acte qui a été signé par Monsieur [S] représentant Monsieur [B] [J], constitue une reconnaissance par celui-ci de son obligation à paiement qui s’élève à la somme de 950 000 €/2 à l’égard de la société CAPDOM, obligation qui est en outre assise sur un mandat régulièrement conclu au regard des dispositions de la loi du 2 juillet 1970.
La société CAPDOM produit aux débats la facture émise le 15 avril 2023 d’un montant de 925 000 € qui porte la mention de la signature du requis précédé de la mention « 18 avril 2023 « i agree the payment ». Elle produit également le courriel du 10 juillet 2023 par lequel Monsieur [B] [J] annonce qu’il va essayer de payer avant fin août 2023.
L’obligation à paiement est dès lors démontrée.
La société CAPDOM justifie avoir mis en demeure son débiteur par courrier RAR dont l’accusé de réception a été retourné signé le 25 avril 2024.
Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande principale qui est fondée dans son principe et dans son montant.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [B] [J] qui succombe, supportera les dépens et devra indemniser la société CAPDOM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile selon détail précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [B] [J] à payer à la société CAPDOM, SARL, la somme de 475 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024
Condamne Monsieur [B] [J] à payer à la société CAPDOM, SARL, la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [B] [J] aux dépens de l’instance
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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