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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 26 mars 2026, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : Société LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT /, [I]
N° RG 25/00096 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QU6Y
N° 25/00063
Du 26 Mars 2026
Grosse délivrée
Me LACROUTS
Expédition délivrée
Me LACROUTS
Le 26 Mars 2026
Mentions :
DEMANDERESSE
LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT dont le siège social est sis, [Adresse 1] agissant poursuite et diligences de son Directeur Général en exercice venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE
représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 1
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
Madame, [T], [I]
née le, [Date naissance 1] 1968 à, [Localité 2] (MEXIQUE), demeurant, [Adresse 2] (ITALIE)
défaillant
PARTIE SAISIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur Franck BECU
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 05 Février 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 26 Mars 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt six Mars deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par un acte de commissaire de justice, en date du 07 juillet 2025, le Crédit immobilier de France développement (CIFD) a initié une procédure à l’encontre de, [T], [I], résidente en Italie, conformément aux dispositions de l’article 4 § 3 et de l’article 9 § 2 du règlement CE n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, et ce, en vertu d’un commandement de payer valant saisie immobilière signifié par exploit de la SAS Sorrentino Bruneau, en date du 27 mars 2025 en recouvrement d’une somme de 104.952, 89 Euros arrêté à la date du 20 septembre 2024.
Le commandement de payer a été publié le 09 mai 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de, [Localité 3] (volume 2025 S, numéro 81).
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 11 juillet 2025 au greffe de la juridiction.
Dans son assignation valant dernières conclusions, le CIFD demande au Juge de l’exécution statuant en matière immobilière de :
— déclarer valide la présente procédure immobilière ;
— mentionner le montant retenu pour a créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 104.952, 89 Euros au 20 septembre 2024 ;
— statuer ce que de droit en cas de contestation ;
— dans l’hypothèse d’une vente amiable,
. fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu ;
. taxer les frais de poursuite ;
. fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée ;
— dans l’hypothèse d’une vente forcée,
. fixer la date de l’audience d’ajudication ;
. déterminer les modalités de la vente ;
— condamner tout contestant au paiement d’une somme de 3.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner que les dépens soient pris en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de la SELARL Jérôme Lacrouts, société d’avocats, aux offres de droit.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Crédit immobilier de France développement poursuit la vente d’un bien (lot 201) sis à, [Localité 3] dans un ensemble immobilier dénommé «, [Adresse 3] »,, [Adresse 4].
Sur l’absence de comparution et/ou de constitution des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la défenderesse, dont la dernière adresse connue est à, [Localité 4] (République italienne) a été régulièrement assignée conformément aux dispositions de l’article 4 § 3 et de l’article 9 § 2 du règlement CE n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 688 alinéa 2 du code civil, un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte.
En l’absence de comparution et de constitution de la défenderesse, il sera donc statué sur les demandes formées par le Crédit immobilier de France développement par jugement réputé contradictoire en application de l’alinéa 2 de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la vente forcée
Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
En l’espèce, le créancier poursuivant verse notamment aux débats la copie exécutoire nominative d’un acte notarié (dressé par Maître, [E], notaire à, [Localité 3]) en date du 22 juin 2006 pour une vente en état futur d’achèvement conclu entre la société dénommé « Sarl,, [Adresse 4] » et Madame, [T], [I] ; cet acte contient un prêt in fine conclu entre cette dernière et le CIFD pour un montant de 87.350 Euros.
Elle verse aussi la copie d’une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’une hypothèque conventionnelle ayant effet jusqu’au 05 juin 2029.
Le CIFD dispose ainsi bien d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible selon les dispositions susvisées.
S’agissant du montant mentionné par le créancier poursuivant, il apparaît fondé et n’est, en tout état de cause, pas contesté.
Par conséquent, il y a lieu de valider la saisie immobilière à hauteur de la somme de 104.952, 89 € arrêtée provisoirement à la date du 20 septembre 2024 et d’ordonner la vente forcée des biens saisis.
Sur les dépens
Madame, [T], [I] sera condamnée aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.
Il y a lieu de dire que ces frais pourront être recouvrés par la Selarl Jérôme Lacrouts en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Madame, [T], [I] n’ayant pas contesté cette saisie, il n’y pas lieu de la condamner à indemniser le CIFD au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 104.952, 89 € arrêtée provisoirement à la date du 20 septembre 2024 ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 25 juin 2026, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Déboute le Crédit immobilier de France développement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame, [T], [I] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.
Dit que les dépens pourront être recouvrés par la Selarl Jérôme LACROUTS conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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