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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, criee saisie immobiliere, 2 avr. 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute N° : 26/40
DOSSIER N° : N° RG 26/00023 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U4JG
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULOUSE
JUGE DE L’EXECUTION
Jugement
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 2 Avril 2026
Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
— Créancier poursuivant
S.A. MY MONEY BANK
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°784 393 340,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté(e)s par :
— Maitre Marie-Emmanuelle COLLIOU GABILAN, Avocat au Barreau de TOULOUSE, avocat postulant
— Maître Marc DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, Avocat au Barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
— Débiteur saisi
Monsieur [Z] [S] [C] [J]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
comparant
— Créancier inscrit dénoncé à la procédure
BANQUE CIC SUD OUEST
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 26 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la S.A. MY MONEY BANK contre M. [Z] [S] [C] [J] ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SELARL QUALIJURIS 31, Commissaire de Justice à [Localité 2], le 22 Octobre 2025, publié le 08 Décembre 2025, au service de la publicité foncière de [Localité 3] 3 numéro 81 volume 2025 S concernant un bien situé sur la commune d'[Localité 4], sis [Adresse 2], consistant dans un ensemble immobilier en copropriété en une MAISON individuelle mitoyenne RDC + 1 de 103,89 m² (lot n°4) cadastré SECTION ZD n°[Cadastre 1] (69a 09ca) et n°[Cadastre 2] (07a 34ca) ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 9 Janvier 2026 délivrée par la SELARL QUALIJURIS 31, Commissaire de Justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 13 Janvier 2026
fixant l’audience d’orientation à la date du 26 Mars 2026 sur une mise à prix de 90 000 € ;
Vu les conclusions de la S.A. MY MONEY BANK en date du 4 Mars 2026 aux fins de :
Vu l’article L 722-2 du Code de la Consommation,
Suspendre la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de M. [J] jusqu’à l’issue de la procédure de surendettement ;Réserver les dépens en frais privilégiés de vente ;
M. [Z] [J], sur l’audience, maintient sa demande de suspension jusqu’à l’issue de la procédure de surendettement.
SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
L’article L722-2 du Code de la consommation dispose que “la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédure d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur”.
L’article L722-3 précise que :
* les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L.733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
* cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Au cas présent, il ressort de la lettre en date du 22 Janvier 2026 que la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute-Garonne a déclaré recevable M. [Z] [J], au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
La vente forcée du bien saisi n’ayant pas été ordonnée, la suspension de la présente procédure doit donc être constatée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort
CONSTATE la suspension de la présente procédure de saisie immobilière introduite par commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SELARL QUALIJURIS 31, Commissaire de Justice à [Localité 2], le 22 Octobre 2025, publié le 08 Décembre 2025, au service de la publicité foncière de [Localité 3] 3 numéro 81 volume 2025 S ;
DIT QUE la procédure sera reprise, en tant que de besoin, à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RÉSERVE les dépens en fin de procédure.
Ainsi rédigé, jugé et prononcé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, greffière, à l’audience du 2 Avril 2026 et suivent les signatures.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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