Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 2 avr. 2025, n° 23/02167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/02167 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GMBC – décision du 02 Avril 2025
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025
N° RG 23/02167 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GMBC
DEMANDERESSE :
S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC)
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître James TURNER de l’AARPI PMT AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [T]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4] (GUADELOUPE)
Profession : Auxiliaire de vie
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Helene KROVNIKOFF de la SCP DERUBAY – KROVNIKOFF, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Décembre 2024
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 19 Mars 2025, puis le délibéré a été prorogé au 02 Avril 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Monsieur Olivier GALLON ,
Exposé du litige
Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2023, la SA Compagnie Européenne de garanties et cautions a assigné Madame [H] [T] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation, avec capitalisation des intérêts et exécution provisoire, au paiement des sommes de :
— 102 352,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023, au titre de la quittance subrogative remise par le prêteur et de son engagement de caution solidaire,
— 2500 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile.
N° RG 23/02167 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GMBC – décision du 02 Avril 2025
La SA Compagnie Européenne de garanties et cautions fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— elle a intégralement cautionné les causes du prêt immobilier souscrit par Madame [T],
— elle a été appelée en garantie après prononcé de la déchéance du terme et mise en demeure de Madame [T],
— elle justifie avoir entièrement réglé la dette à l’endroit du prêteur,
— elle n’est pas en possession des éléments dont la communication est sollicitée et il appartient à la défenderesse de s’adresser au prêteur pour en avoir copie,
— le débiteur cautionné n’est pas fondé à opposer à la caution exerçant son recours personnel l’irrégularité des conditions dans lesquelles la déchéance du terme a été prononcée,
— il appartient à Madame [T] d’exercer son action contre le prêteur,
— l’assignation est intervenue il y a plus d’un an,
— la défenderesse ne justifie d’aucune diligence tendant à la mise en vente du bien immobilier,
Madame [H] [T] conclut au débouté des demandes formées par la CEGC et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle demande que soit ordonné le report à deux années à compter de la signification de la décision du paiement des sommes qui seraient dues par Madame [T].
Madame [T] expose notamment que :
— Le prêt immobilier destiné à l’acquisition de sa résidence principale a été cautionné intégralement par la CEGC,
— Elle n’a jamais manqué de régler les échéances de son prêt,
— Par courrier recommandé en date du 23 février 2023, le prêteur a prononcé la déchéance du terme des causes du prêt et a appelé la CEGC en garantie parallèlement,
— Le courrier du 23 février2023 mentionne des documents falsifiés, sans plus de détails,
— Elle n’a jamais été en mesure de savoir pour quelle raison exacte la déchéance du terme de son crédit a été prononcée,
— Elle a fait appel à un courtier professionnel à laquelle elle a fourni des informations sincères et des documents authentiques,
— Elle a appris à la lecture de la pièce adverse n°5 que son dossier ferait partie d’une fraude de grande ampleur,
— La pièce numéro 5 ne porte que sur le complément de plainte déposé par le prêteur pour son dossier,
— Les termes de ce document ne lui permettent pas d’avoir connaissance de l’origine de la fraude commise à son insu,
— Elle ne connaît pas la courtière nommée [O] [X] citée par le prêteur dans son dépôt de plainte,
— Elle a fait sommation à la CEGC de lui communiquer les pièces remises au prêteur pour constituer son dossier de financement et notamment les pièces prétendument falsifiées et les procès-verbaux des plaintes déposées par le prêteur s’agissant de la fraude aux crédits immobiliers dont son dossier fait partie,
— De bonne foi, elle a été victime collatérale d’une fraude de grande ampleur, ses documents personnels ayant été falsifiés et adressés au prêteur à son insu,
— Elle n’est financièrement pas en mesure de rembourser la somme demandée, même avec délais de 24 mois,
— Le prix de la vente de son bien immobilier serait nécessairement plus faible que le prix du marché et ne permettrait sans doute pas d’apurer l’intégralité de sa dette,
— Il serait primordial qu’elle puisse elle-même procéder à la vente amiable de sa maison afin d’être en mesure de désintéresser intégralement sa créancière dont la situation ne sera pas mise en péril du fait de ce report.
N° RG 23/02167 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GMBC – décision du 02 Avril 2025
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024 avec fixation à l’audience du 18 décembre 2024.
MOTIFS
— Sur le fond
La SA CEGC se fonde à juste titre sur les dispositions de l’article 2308 du code civil dans sa version applicable au présent litige, aux termes desquelles la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais, les intérêts courent de plein droit du jour du paiement, ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle et si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
La SA CEGC produit les pièces suivantes à l’appui de son recours personnel en qualité de caution :
— l’offre de prêt immobilier acceptée le 26 août 2022 par Madame [H] [T],
— le tableau d’amortissement au 17 février 2023,
— l’engagement de caution solidaire du 11 août 2022,
— la notification de déchéance du terme du crédit immobilier par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 février 2023 adressée à Madame [T] mentionnant notamment que l’analyse du « dossier révèle que les documents fournis lors de la demande de financement et qui ont concouru à l’octroi des crédits ont été falsifiés »,
— le procès-verbal d’audition du 3 mars 2023 par les services de gendarmerie du responsable du département de sécurité financière du prêteur mentionnant l’identification d’un nouveau dossier frauduleux, à savoir celui de Madame [T] et évoquant la signature d’un compromis avec des dates falsifiées avec des dates de signature ne correspondant pas et l’intervention d’un courtier nommé [O] [X] ayant sollicité le prêteur pour étudier ce dossier, outre évocation d’un préjudice total à cette date de l’ordre de 857 600 euros pour les fonds versés et de 2 153 000 euros pour les tentatives et de l’instruction de 5 dossiers avec versements de fonds dont celui de Madame [T] et évocation de dossiers de crédit similaires financés par un notaire rencontrés par la caisse D’Epargne Ile de France,
— les mises en demeure adressées par la caution solidaire à la défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mars 2023 et du 2 mai 2023,
— la quittance subrogative du 20 avril 2023 d’un montant de 102 352,69 euros.
Madame [T], outre la sommation de communiquer du 12 avril 2024 concernant les documents listés dans l’exposé du litige, produit notamment des documents precontractuels relatifs à sa recherche d’un crédit immobilier par l’intermédiaire d’un courtier, lequel n’est pas au vu des documents produits le courtier cité dans le procès-verbal d’audition du 3 mars 2023.
Madame [T] remet en cause le fondement invoqué par le prêteur pour prononcer la déchéance du terme, à savoir le constat de la falsification de documents ayant concouru à l’octroi des crédits. Cependant, quel que soit le bien-fondé de cette remise en cause, la déchéance du terme telle que prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 février 2023, dont l’accusé de réception a été signé le 1er mars 2023 par Madame [T], est régulière de sorte que l’action de la CEGC est recevable. De plus, il ne peut qu’être constaté qu’aucune mise en cause du prêteur n’était intervenue au jour des débats, ni dans le cadre de la présente instance ni dans le cadre d’une instance distincte.
La créance de la société demanderesse est ainsi établie à hauteur de la somme réclamée de 102 352,69 euros, en l’absence de versements effectués par Madame [T].
Madame [H] [T] sera condamnée au paiement de la somme de 102 352,69 euros, qui portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement, date de l’arrêté des comptes, et sans qu’il n’y ait lieu à capitalisation des intérêts, les conditions légales issues de l’article 1343-2 du code civil n’étant pas remplies.
— sur la demande de report de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Madame [T] justifie de son impossibilité de procéder au paiement de la somme due, d’un montant important, en un seul versement. De plus, même si cette question ne concerne pas directement la caution, il ne peut qu’être constaté que la déchéance du terme est fondée sur un motif susceptible de donner lieu à une action amiable ou judiciaire distincte de la part de Madame [T], tandis que la CEGC, même si elle indique que tel n’est pas le cas, n’est pas dans une situation financière aussi critique que celle de Madame [T] en cas d’absence de report de paiement, d’autant plus que la déchéance du terme est intervenue pour un motif autre que l’absence de paiement des échéances contractuelles et que la fraude invoquée semble de grande ampleur sans rôle à ce jour certain des emprunteurs dans sa survenance.
Il y a par conséquent lieu de faire droit à la demande de report de paiement formée par Madame [T] pour des motifs en lien avec les circonstances de l’espèce, selon modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision, dans la limite du délai légal de vingt-quatre mois.
Le report de paiement sera en outre assorti d’une clause de déchéance du terme, en cas de retour à meilleure fortune non porté à la connaissance de la CEGC.
— Sur les demandes accessoires :
Il convient de constater que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation économique respective des parties, de laisser à la charge de la société demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [H] [T] à verser à la SA Compagnie Européenne de garanties et cautions la somme de 102 352,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DIT n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
ACCORDE un report de paiement à Madame [H] [T] pendant vingt-quatre mois,
DIT que le report de paiement sera assorti d’une clause de déchéance du terme en cas de retour à meilleure fortune non porté à la connaissance de la SA Compagnie Européenne de garanties et cautions,
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
DEBOUTE Madame [H] [T] de ses autres demandes,
REJETTE le surplus des demandes,
CONSTATE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DIT n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [H] [T] aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl LUGUET-DA COSTA, avocats au barreau d’Orléans, y compris les frais d’inscription au service de la publicité foncière
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP et Monsieur Olivier GALLON, greffier
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Trouble mental ·
- Public
- Brebis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Animaux ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Demande en justice ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure participative ·
- Action
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Signification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Atlantique
- Traitement ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Santé ·
- Plan ·
- Équité ·
- Chirurgie
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Avance ·
- Eaux ·
- Remise en état ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vendeur ·
- Vente ·
- Consorts ·
- Vice caché ·
- Notaire ·
- Expert judiciaire ·
- Prix ·
- Garantie ·
- Acquéreur ·
- Acheteur
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Service ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Sociétés
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Contrat de prêt ·
- Novation ·
- Écrit ·
- Dette ·
- Cession ·
- Demande ·
- Crédit ·
- Débiteur ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Reprise d'instance ·
- Citation ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Vice de forme ·
- Fins ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Visa
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Assesseur ·
- Chambre du conseil ·
- Adoption ·
- Jugement ·
- Personnes ·
- Communication ·
- Conforme ·
- Copie
- Commissaire de justice ·
- Microbiologie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Conférence ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Recel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.