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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 17 sept. 2025, n° 25/03580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/03580 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HZS
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 17 septembre 2025 à
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 14 septembre 2025 par Mme la PREFETE DE L’ISERE ;
Vu la requête de Monsieur [C] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 septembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 15 septembre 2025 à 15h56 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/03581 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 16 Septembre 2025 à 15h30 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [C] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03580 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HZS;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
Mme la PREFETE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
Monsieur [C] [R]
né le 07 Mars 2000 à [Localité 2] (TURQUIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
absent à l’audience pour avoir refusé d’être extrait ce jour,
représenté par son conseil, Me Morgane MASSOL, avocate au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur [C] [R] était absent, son refus non équivoque d’extraction ayant fait l’objet d’un rapport en date de ce jour ;
Me Morgane MASSOL, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [C] [R], a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03580 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HZS et RG 25/03581, sous le numéro RG unique N° RG 25/03580 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HZS ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour de 3 ans en date du 25 juillet 2022 a été notifiée à Monsieur [C] [R] le 03 septembre 2022 ; que le Tribunal Administratif de MELUN a déclaré le 29/12/23 irrecevable pour être tardif l’appel formé contre cette décision.
Attendu que l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’éloignement forcé le 05/07/23.
Attendu que par décision en date du 14 septembre 2025 notifiée le 14 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [C] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 14 septembre 2025.
Attendu que, par requête en date du 16 Septembre 2025, reçue le 16 Septembre 2025 à 15h30, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 15 septembre 2025, reçue le 15 septembre 2025 à 15h56, Monsieur [C] [R] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats.
Attendu qu’il sera au préalable relevé que son absence ce jour ne lui fait pas grief dans la mesure où, d’une part, il s’agit d’une decision libre, éclairée et réitérée de sa part et, d’autre part, que son conseil, spécifiquement interrogé à ce sujet, n’a pas souhaité faire d’observation particulière et a soutenu sa requête écrite.
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que Monsieur [C] [R] conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté.
Les moyens de légalité externe
L’incompétence de l’auteur de l’acte
Vu les dispositions de l’article R 741-1 du CESEDA
Attendu que le préfet compétent peut déléguer sa signature mais que cette délégation n’est opposable à l’encontre du retenu que dans la mesure où elle a fait l’objet d’une publication régulière, généralement dans un recueil des actes administratifs de la préfecture (CE 07/01/2004 Préfet de l’Isère, 253213)
Attendu en l’espèce que le requérant, par la voix de son conseil, a indiqué expressément à l’audience se désister de ce moyen de nullité, de sorte qu’il ne sera pas examiné.
Vice de Forme
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ; qu’elle doit être écrite et motivée.
Attendu qu’il s’ensuit que la décision de placement en rétention administrative doit comporter l’énoncé des faits et les considérations de droit qui en constituent le fondement (voir notamment CE 07/04/2006 M [U], 261595).
Attendu en l’espèce que la décision de placement en rétention querellée fait bien mention, fusse pour les écarter, des garanties familiales, de même qu’elle indique les éléments factuels lui permettant de retenir l’existence d’une menace pour l’ordre public et fait mention de son état de santé mentale en relevant l’existence de deux précédentes mesures d’hospitalisation, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande relativement à l’insuffisance de motivation sur ces points.
Attendu pareillement qu’elle indique les éléments lui permettant de conclure à un risque de soustraction à la mesure d’éloignement en relevant l’existence d’une précédente mesure d’éloignement forcé en 2023.
Attendu en revanche que l’autorité administrative demeure totalement taisante sur l’existence connue d’elle d’un précédent placement tout récent en rétention administrative depuis le mois de juillet 2025 n’ayant été interrompu qu’à la faveur d’une hospitalisation contrainte en milieu psychiatrique alors même que cet élément est décisif dans l’appréciation à faire relativement à l’opportunité de le replacer en centre de rétention sans investigations médicales préalables plus avancées ; que la circonstances selon laquelle l’intéressé s’est déclaré en parfaite santé dans son audition du 14/09/25 ne justifie pas à elle seule une pareille défaillance, compte tenu d’une part des difficultés psychiatriques connues d’elle et, d’autre part, de l’absence de grille de vulnérabilité renseignée et signée dans le dossier soumis à notre appréciation, en contradiction avec les dispositions de l’article L 741-4 du ceseda qui impose de prendre en compte la situation de vulnérabilité en procédant à un examen d’autant plus sérieux et développé de sa situation que des éléments factuels récents laissent accroire à une possible difficulté à ce titre.
En conséquence, une insuffisance de motivation et d’examen sérieux et loyal de sa situation sera retenue de ce chef.
Les moyens de légalité interne
L’erreur de droit
Attendu que s’il résulte des dispositions de l’article L 731-1 1° du ceseda qu’un étranger ne peut être placé en rétention sur la base d’une obligation de quitter le territoire français datant de plus de 03 ans, il n’en demeure pas moins que les dispositions du 2° de ce même article autorisent un tel placement lorsque l’interdiction de retour figurant dans ce même acte demeure exécutoire ; que tel est le cas en l’espèce, considération prises des articles L 612-6 et suivants de ce même code, dans la mesure où le délai de cette interdiction a commencé à courir à compter du 05/07/25, date de son éloignement forcé et, partant, de la mise à exécution de son obligation de quitter le territoire français.
En conséquence de quoi, il ne sera pas fait droit au moyen présenté de ce chef.
L’erreur manifeste d’appréciation
Attendu qu’un placement en rétention est justifié par la nécessité de prendre les mesures qu’exige l’organisation matérielle du retour du retenu (CE 10/03/2003 Préfet de la Haute Garonne, 249324) et que ce placement doit toujours être la solution subsidiaire lorsqu’existent d’autres mesures apparaissant suffisantes à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision (Art L 741-1 du CESEDA), la question des garanties de représentation de l’intéressé ne pouvant être limitée au seul non-respect antérieur d’une assignation à résidence.
Attendu en l’espèce qu’une erreur manifeste d’appréciation peut être relevée relativement aux garanties domiciliaires présentées par l’intéressé dans la mesure où il résulte des documents figurant à son dossier et connu de longue date de l’administration que l’intéressé réside à la même adresse parentale de longue date, de sorte que le caractère stable et pérenne de son domicile est avéré.
Attendu dès lors qu’une mesure d’assignation à résidence, laquelle constitue le principe et la rétention l’exception, devait d’autant plus être envisagée au regard des dispositions de l’article L 741-4 précité que l’intéressé présente des troubles psychiatriques connus de l’administration ayant déjà conduit à la cessation le 25 juillet dernier d’un précédent placement en centre de rétention ; qu’à cet égard une contradiction manifeste de motifs et, partant, une erreur manifeste d’appréciation sera retenu dans la mesure où l’administration indique que l’examen de sa situation « ne fait état d’aucune vulnérabilité particulière » tout en relevant l’existence de précédents psychiatriques.
En conséquence, deux erreurs manifestes d’appréciation seront retenues de ce chef au regard de ses garanties de représentation ainsi qu’à sa particulière situation de vulnérabilité.
**********
Attendu en conséquence qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il sera fait droit aux moyens tirés de l’absence d’examen sérieux de sa situation, d’insuffisance de motivation et d’erreurs manifestes d’appréciation, lesquels entachent de nullité la décision querellée qui sera en conséquence déclarée irrégulière, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 16 septembre 2025 , reçue le 16 septembre 2025 à 15h30, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Attendu que, du fait de l’irrégularité de la décision de placement en rétention ci-avant retenue, il n’y a pas lieu d’examiner la requête en prolongation du placement au centre de rétention administrative de Monsieur [C] [R], la requête de l’administration étant devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03580 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HZS et RG 25/03581, sous le numéro RG unique N° RG 25/03580 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HZS ;
DECLARONS recevable la requête de Monsieur [C] [R] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [C] [R] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de Monsieur [C] [R] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [R] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER
LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [C] [R] , lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [C] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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