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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 moins 10000 hors jcp, 5 juin 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00005 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IMS3
JUGEMENT DU 05 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDEUR :
Monsieur [F], [B], [I] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yves HARTEMANN, avocat au barreau de Lyon, substitué par la SELARL TATIGUIAN-DORTHE, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
E.U.R.L. EUROP AUTO, dont le siège social est sis dernière adresse connue : [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Anabelle MELKA
Greffier : Loetitia MANNING
Audience en présence de [T] [E], auditeur de justice
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Avril 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
Copie à :
le :
EXPOSE DU LITIGE :
VU requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire en demande en paiement d’une somme inférieure ou égale à 5 000 € en date du 29 janvier 2023 reçue au greffe le 20 février suivant par laquelle Monsieur [F] [Z] a sollicité la convocation de la SARL EUROP AUTO aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 934,19 € en principal en remboursement de la réparation de la chaîne de distribution sur le véhicule PEUGEOT RCZ immatriculé [Immatriculation 3] qu’il a acquis de la défenderesse, et à laquelle elle s’est engagée, sans cependant y donner suite ;
VU la convocation des parties à l’audience du 2 novembre 2023, utilement renvoyée à celle du 7 décembre 2023;
VU la comparution de Monsieur [F] [Z] à l’audience du 7 décembre 2023 représenté par son Conseil, maintenant par voie de conclusions écrites soutenues verbalement à la barre sa demande initiale de condamnation à lui payer la somme de 934,19 € au visa des articles 1217 et 1231 du code civil, et y ajoutant une demande de condamnation à lui payer la somme de 1 046,50 € au titre de la réparation du système de climatisation, outre celle de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
VU l’absence de la SARL EUROP AUTO à l’audience du 7 décembre 2023, bien que régulièrement convoqué et dûment avisé de la date de renvoi ;
VU le jugement de ce tribunal judiciaire rendu le 1er février 2024 auquel il convient expressément de se référer pour plus ample exposé de la procédure et des moyens de l’affaire opposant les parties, ayant ordonné la réouverture des débats à l’audience du 4 avril 2024 pour que le demandeur régularise par voie de notification ses prétentions nouvelles à la défenderesse s’il souhaite les maintenir, et réservé les demandes et les dépens ;
VU la décision de radiation du 4 avril 2024, faute de diligence accomplie des parties ;
VU le courriel en date du 29 octobre 2024 reçu au greffe aux fins de réinscription de l’affaire au rôle et les conclusions de reprise d’instance, sollicitant qu’il soit jugé, au visa des articles 1604, 1611, 1641, 1644, 1645, 1231-7 du code civil, et L.217-3 du code de la consommation, que la responsabilité de la SARL EUROP AUTO du fait de vices cachés ou pour défaut de délivrance conforme soit engagée, condamner en conséquence la défenderesse à lui payer la somme de 1 954,40 € au titre des réparations à effectuer, celle de 4 000 € pour défaut de jouissance pleine et entière, condamner la même au paiement des intérêts à compter du 22 octobre 2021, débouter la défenderesse de toutes ses demandes, condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
VU la convocation des parties à l’audience du 6 février 2025, à laquelle le Conseil de Monsieur [F] [Z] a sollicité un renvoi pour signifier ses conclusions de reprise d’instance à la SARL EUROP AUTO, non touché par sa convocation à l’audience, le pli étant revenu avec la mention “Destinataire inconnu à l’adresse” ;
VU l’absence de la SARL EUROP AUTO à cette audience, et le renvoi ultimement accordé à l’audience du 3 avril 2025 ;
VU la citation en date du 17 mars 2025 délivrée par Monsieur [F] [Z] à l’encontre de la SARL EUROP AUTO en vertu d’un procès-verbal de recherches infructueuses selon l’article 659 du code de procédure civile, aux fins de signification des conclusions aux fins de reprise d’instance ;
VU la mise en délibéré de la décision à la date du 5 juin 2025, par mise à disposition au greffe ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 15 du code de procédure civile prévoit que “Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.”
L’article 16 du même code prévoit encore que “ Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.”
En l’espèce, Monsieur [F] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de céans par requête du 29 janvier 2023 accompagnée de trois pièces justificatives sur lesquelles il fondait sa demande, à savoir, le courrier de la SARL EUROP AUTO du 22/02/2022, le constat de carence dressé par le conciliateur de justice le 22/10/2022 et un extrait Kbis de la SARL EUROP AUTO délivré le 28 janvier 2023.
Cette requête et ces pièces ont été communiquées par le greffe à la SARL EUROP AUTO qui les a reçues par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 20 octobre 2023.
Depuis, Monsieur [F] [Z] s’est attrait les services d’un Conseil qui a formé des demandes nouvelles fondées sur les pièces nouvelles n° 1, 2, 3, 4 (copie en noir et blanc de piètre qualité du rapport d’expertise en partie illisible), 5, 6 et 7.
Par jugement du 1er février 2024, ce tribunal judiciaire a invité le demandeur à régulariser par voie de notification ses prétentions nouvelles à la défenderesse qui n’en avait pas été destinataire.
Si la citation délivrée par Monsieur [F] [Z] le 17 mars 2025 à la SARL EUROP AUTO a effectivement signifié ses conclusions aux fins de reprise d’instance, elle n’a en revanche pas communiqué les pièces nouvelles sur lesquelles la demande augmentée de condamnation était fondée.
En effet, le procès-verbal de signification du 17 mars 2025 dressé par le commissaire de justice indique que la copie du présent acte comporte 8 feuilles, soit les 8 pages des conclusions, sans le bordereau de communication de pièces (page 9), ni les pièces n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 et 12 nouvelles.
Il y a lieu en conséquence et au visa des articles 56, 114, 15 et 16 du code de procédure civile, de déclarer d’office nulle pour vice de forme la citation délivrée par Monsieur [F] [Z] pour inobservation d’une formalité d’ordre public, qui cause nécessairement à la SARL EUROP AUTO un grief, en ce que l’absence de communication de neuf pièces, outre le bordereau de communication caractérise une atteinte aux droits de la défense.
Ainsi, Monsieur [F] [Z] qui succombe doit être condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE d’office nulle pour vice de forme la citation délivrée par Monsieur [F] [Z] pour inobservation d’une formalité d’ordre public ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 5 juin DEUX MILLE VINGT-CINQ, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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