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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 10 avr. 2026, n° 24/03530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement N°
du 10 AVRIL 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 24/03530 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXDV / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[K] [A] épouse [F]
[R] [F]
Contre :
[N] [G]
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Madame [K] [A] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Me Laurence JAVION, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 3]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
et pour avocat plaidant Maître Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 29 Janvier 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon une offre acceptée le 14 septembre 2016, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE – CETELEM a consenti à Madame [K] [A] épouse [F] et à Monsieur [R] [F] un crédit personnel numéro [Numéro identifiant 1] d’un montant de 30 000 euros remboursable en 120 échéances mensuelles de 347, 86 euros.
Ils font valoir que ce prêt a été souscrit dans l’intérêt de leur ami, Monsieur [N] [G], lequel s’était engagé à procéder directement au remboursement des échéances auprès de l’établissement prêteur, et qu’ils ont procédé à un virement à son profit d’un montant de 26 000 euros.
Ils indiquent que Monsieur [G] a tardé à effectuer le paiement des mensualités et qu’ils ont été exposés à des frais bancaires et à des relances de la part de la banque.
Par un courrier en date du 19 septembre 2023, l’assureur protection juridique des époux [F] a sollicité Monsieur [G] pour qu’il effectue le rachat du crédit précité.
Par un courrier du 11 décembre 2023, les époux [F] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure Monsieur [G] de solder le crédit les liant à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Par actes en date des 05 et 10 septembre 2024, Madame [K] [A] épouse [F] et Monsieur [R] [F] ont assigné Monsieur [N] [G] et la SA CETELEM BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander la condamnation de Monsieur [G] à leur payer à eux ou directement à l’établissement prêteur la totalité de la somme permettant de solder leur dette, ou à défaut d’opérer la cession de la dette, ou subsidiairement, de prononcer la novation du contrat de prêt.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée en cours d’instance, les demandes de Madame [K] [A] épouse [F] et Monsieur [R] [F] demeurent celles contenues dans leur assignation, à savoir au visa des articles 1360, 1109, 1103 et 1104, 1327, 1329, 1231 et 1231-1 du Code civil :
— de condamner Monsieur [N] [G] à leur payer à eux ou directement à la société CETELEM la totalité de la somme permettant de solder leur dette,
— à défaut, d’opérer la cession de leur dette envers la société CETELEM à Monsieur [G],
— de juger qu’à défaut d’accord de la société CETELEM, cette cession de dette sera opposable à la société CETELEM à compter du jour où le jugement la prononçant lui sera signifié,
— subsidiairement, de prononcer la novation du contrat de prêt par changement de débiteur en substituant Monsieur [N] [G] aux époux [F],
— de condamner Monsieur [N] [G] à leur payer une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices résultant de l’inexécution de ses obligations contractuelles,
— de condamner Monsieur [N] [G] à leur payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 25 février 2025, Monsieur [N] [G] demande, au visa des articles 1327 et 1329 à 1332 du Code civil :
— de débouter les époux [F] de l’intégralité de leurs demandes,
— de condamner les époux [F] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 11 décembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande :
— de débouter les époux [F] de l’intégralité de leurs demandes,
— de condamner conjointement et solidairement les époux [F] à poursuivre l’exécution du contrat de crédit numéro 41334326279003 aux clauses et conditions contractuelles,
— de condamner conjointement et solidairement les époux [F] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de condamner conjointement et solidairement les époux [F] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
La clôture de la procédure est intervenue le 21 octobre 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 29 janvier 2026 et mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS
Sur les demandes des époux [F]
Sur l’existence d’un contrat entre les époux [F] et Monsieur [G]
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique, aux termes de l’article 1359 du Code civil. Ce montant est égal à 1 500 euros, en application de l’article 1 du décret du 15 juillet 1980, modifié par le décret du 29 septembre 2016.
Selon l’article 1360 du Code civil, les règles prévues à l’article 1359 reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Il incombe aux demandeurs qui prétendent en bénéficier, d’une part, d’établir qu’ils entrent effectivement dans un des trois cas mentionnés dans l’article 1360 du Code civil et, d’autre part, de prouver par tous moyens l’obligation dont ils réclament l’exécution.
L’article 1361 du même Code prévoit qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Conformément à l’article 1362 du Code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, Monsieur et Madame [F] expliquent qu’ils entretenaient des relations amicales depuis 2003 avec Monsieur [G] et qu’ils se sont sentis dans l’impossibilité morale d’exiger un écrit de sa part afin de préserver leur amitié.
En réponse, Monsieur [G] soutient qu’il n’existe aucun contrat entre les parties, qui ne sont liées par aucun lien de famille, de subordination ou hiérarchique.
Au cas présent, il y a lieu d’observer que si les époux [F] expliquent qu’ils étaient amis avec Monsieur [G] et que c’est dans le cadre de cette relation qu’ils ont souscrit un prêt à son bénéfice, ce qui les empêcherait selon eux de rapporter la preuve d’un écrit, ils ne produisent toutefois aucun élément en ce sens. Il n’est fourni aucune pièce qui permettrait de considérer qu’ils entretenaient une relation amicale depuis de nombreuses années (photographies, attestations…), ni qu’ils étaient particulièrement proches au point de se dispenser d’établir un écrit. Les échanges de SMS entre les époux [F] et Monsieur [G] permettent de constater que les parties se tutoient, mais aucune conclusion ne peut être tirée de ces messages sur la nature des liens qui les unissaient.
Il s’ensuit de ces éléments que Monsieur et Madame [F] ne démontrent pas se trouver dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit. L’acte juridique afférent, c’est-à-dire la conclusion du contrat de prêt dans l’intérêt de Monsieur [G] et l’obligation pour ce dernier de rembourser les demandeurs, doit donc être prouvé par écrit. La charge de cette preuve incombe à Monsieur et Madame [F], qui réclament l’exécution d’une obligation de paiement.
Néanmoins, ceux-ci ne produisent aucun écrit conclu avec Monsieur [G]. Il leur appartient donc de faire la démonstration d’un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Sur ce point, sont notamment versés aux débats le contrat de prêt numéro [Numéro identifiant 1] souscrit par les époux [F], les relevés du compte de dépôt numéro [XXXXXXXXXX01] au nom de Madame [K] [F] qui permettent de constater que la somme de 30 000 euros a été virée sur ce compte le 27 septembre 2016, et un ordre de virement d’un montant de 26 000 euros au profit d’un compte attribué à Monsieur [G] le 1er octobre 2016.
Les demandeurs produisent des échanges de SMS aux termes desquels Madame [F] indique le 04 mars 2020 avoir réglé une somme de 464, 98 euros en lieu et place de Monsieur [G] : “Je viens de couvrir ton échéance Cetelem, pas eu le choix ! (…)”, ce à quoi ce dernier a répondu qu’il était désolé et qu’il lui emmenait du liquide dans la semaine. Ce message, à supposer qu’il puisse être retenu comme un commencement de preuve par écrit, n’est corroboré par aucun autre moyen de preuve. En effet, les messages échangés entre Monsieur [F] et Monsieur [G], rédigés en des termes vagues et imprécis (“tu peux me donner des nouvelles sur notre situation ? Selon toi, cela serait bouclé en juillet (…)”, “je t’amènerai tout ce qu’il faut comme prévu (…)”, “nous sommes en mars, et à la fin du mois tout cela sera réglé”), ne permettent pas de considérer que les parties avaient convenu du remboursement du crédit numéro [Numéro identifiant 1].
Il n’apparaît pas que Monsieur [G] conteste qu’un virement de 26 000 euros ait été effectué sur son compte bancaire. Néanmoins, cette seule opération bancaire ne permet de faire la preuve que du virement réalisé au profit du défendeur, et non pas de l’existence d’un contrat de prêt le liant aux époux [F], étant au surplus observé que l’ordre de virement comporte le motif suivant : “maison vernaud delphine”.
Surtout, il ressort des éléments de la procédure, et plus particulièrement de l’historique du compte du prêt numéro [Numéro identifiant 1], que celui-ci a été remboursé de façon anticipée par la souscription d’un nouveau prêt.
Ainsi, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit un contrat de crédit numéro 41334326279003 souscrit le 21 mars 2018 par Monsieur et Madame [F] pour un montant de 37 000 euros remboursable en 120 échéances mensuelles de 405, 04 euros. Ce contrat comporte les signatures des demandeurs, ce qui n’est pas contesté par ces derniers, de sorte que ceux-ci ne peuvent valablement prétendre que l’établissement prêteur aurait modifié de façon unilatérale le crédit initialement souscrit le 14 septembre 2016.
Il n’est pas démontré ni même allégué que ce nouveau prêt, qui n’est d’ailleurs pas mentionné par les demandeurs, a été souscrit au bénéfice de Monsieur [G].
Il s’ensuit de ces éléments que les demandeurs échouent à rapporter la preuve d’un contrat les liant à Monsieur [G].
Ils seront donc déboutés de leur demande aux fins de condamner Monsieur [N] [G] à leur payer ou payer directement à l’établissement prêteur la totalité de la somme permettant de solder leur dette.
Sur la demande de cession de la dette
L’article 1327 du Code civil dispose qu’un débiteur peut, avec l’accord du créancier, céder sa dette. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
En l’espèce, Monsieur et Madame [F] sollicitent de céder leur dette à Monsieur [G].
Il convient d’observer, conformément aux développements ci-dessus, que les demandeurs ne démontrent ni l’existence d’un contrat avec Monsieur [G] concernant le premier prêt soldé, ni que le contrat de prêt encore en cours a été souscrit au profit de ce dernier et qu’il doit en régler les mensualités.
Il est à relever que le contrat de prêt litigieux a été valablement conclu entre les demandeurs et l’établissement bancaire, Monsieur [G] n’étant pas le cocontractant de cette dernière.
Au surplus, la banque s’oppose expressément à la cession de la dette des époux [F].
Ces éléments font obstacle à une quelconque cession de dette qui ne repose sur aucun motif.
En conséquence, Monsieur et Madame [F] seront déboutés de leur demande aux fins d’opérer la cession de leur dette envers la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Monsieur [G].
Pour les mêmes considérations, ils seront déboutés de leur demande tendant à dire que cette cession sera opposable à la banque à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande de novation du contrat de prêt
L’article 1329 du Code civil dispose que la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée.
Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier.
Il est constant que la novation par changement de débiteur nécessite un accord entre le créancier et le nouveau débiteur, créant une obligation nouvelle, ainsi qu’une décharge par le créancier du débiteur initial.
En outre, le simple fait qu’un tiers exécute une obligation et que le créancier accepte cette exécution ne peut être considéré comme une preuve suffisante d’une novation, impliquant acceptation par le créancier de la substitution du tiers à son débiteur initial comme seul débiteur.
En l’espèce, Monsieur et Madame [F] demandent que le tribunal prononce la novation du contrat de prêt par changement de débiteur en leur substituant Monsieur [G].
Il doit être rappelé que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un contrat conclu avec Monsieur [G], que le crédit litigieux souscrit en 2016 a été soldé et qu’un second crédit a été valablement conclu en 2018 par les époux [F] avec l’établissement prêteur, sans que le défendeur soit partie à ce contrat.
A défaut pour les demandeurs de démontrer que les conditions de la novation du contrat de prêt sont réunies, ils seront déboutés de leur demande formée de ce chef.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Au cas présent, Monsieur et Madame [F] exposent qu’ils ne disposent plus de la même situation financière que lorsqu’ils ont souscrit le prêt dans l’intérêt de Monsieur [G], que Monsieur [F] a perdu son emploi, que Madame [F] a craint de le perdre du fait des relances pratiquées par une société de recouvrement sur son lieu de travail et qu’ils doivent assumer les frais de scolarité de leur fille. Ils expliquent en outre que la situation a engendré un fort sentiment d’angoisse chez Madame [F] qui a été contrainte de consulter un psychologue.
Ils demandent en conséquence que Monsieur [G] soit condamné à leur payer la somme de 3 000 euros pour les dédommager de l’ensemble de leurs préjudices qui résultent de l’inexécution des obligations contractuelles de ce dernier.
Dès lors que Monsieur et Madame [F] échouent à rapporter la preuve de la conclusion d’un contrat avec Monsieur [G], ceux-ci ne peuvent prétendre à l’allocation de dommages et intérêts au motif de supposés manquements contractuels.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Sur la demande de poursuite du contrat de crédit
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande que les époux [F] soient condamnés à poursuivre l’exécution du contrat de prêt en cours aux clauses et conditions initiales.
Pour autant, le tribunal observe que les mensualités du prêt souscrit par les époux [F] sont réglées, qu’il n’est allégué aucun incident de paiement de la part de la banque et que la demande formée ne vise qu’à se prémunir d’une situation future et hypothétique qui ne peut donner lieu à condamnation de façon anticipée.
Dans ces conditions, la demande formée par l’établissement bancaire sera rejetée.
Sur la demande de paiement de dommages et intérêts
En application de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE explique que la procédure initiée par les époux [F] est audacieuse et déloyale dans le cadre de l’exécution du contrat de prêt en cours, de sorte qu’elle sollicite l’allocation d’une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour sanctionner leur comportement fautif.
Le tribunal observe que l’établissement bancaire se limite à soutenir que les demandeurs sont de mauvaise foi mais ne fait valoir aucun préjudice qui résulterait de l’action entreprise par ces derniers à son égard.
Dès lors, faute pour elle de caractériser l’existence d’un quelconque préjudice en lien avec l’instance initiée par les époux [F], celle-ci sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur et Madame [F], qui succombent dans leurs prétentions, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’est pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de Monsieur [R] [F] et de Madame [K] [A] épouse [F] aux fins de condamner Monsieur [N] [G] à leur payer à eux ou directement à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la totalité de la somme permettant de solder la dette de Monsieur et Madame [F] ;
REJETTE la demande de Monsieur [R] [F] et de Madame [K] [A] épouse [F] aux fins d’opérer la cession de leur dette envers la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Monsieur [N] [G] ;
REJETTE la demande de Monsieur [R] [F] et de Madame [K] [A] épouse [F] aux fins de dire que la cession de la dette sera opposable à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE la demande de Monsieur [R] [F] et de Madame [K] [A] épouse [F] aux fins de prononcer la novation du contrat de prêt par changement de débiteur en leur substituant Monsieur [N] [G] ;
REJETTE la demande de Monsieur [R] [F] et de Madame [K] [A] épouse [F] aux fins de condamner Monsieur [N] [G] à leur payer une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux fins de condamner conjointement et solidairement Monsieur [R] [F] et Madame [K] [A] épouse [F] à poursuivre l’exécution du contrat de crédit numéro 41334326279003 aux clauses et conditions contractuelles ;
REJETTE la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux fins de condamner conjointement et solidairement Monsieur [R] [F] et Madame [K] [A] épouse [F] à lui payer une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [F] et Madame [K] [A] épouse [F] aux dépens ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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