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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 12 juin 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Procédure orale
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 216/2025
N° RG 25/00012 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C6ZW
JUGEMENT DU :
12 Juin 2025
Association BUREAU INTERPROFESSIONNEL DES VINS DE BOURGOGNE
Représentée par la SCP AXIENS AVOCATS
C/
E.A.R.L. VITIS VINIUM
JUGEMENT
Sous la présidence de Carole MARTINET, Juge du Tribunal Judiciaire, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;
Après débats à l’audience du 06 Février 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 15 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. A cette date, le délibéré a été prorogé au 12 juin 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Association BUREAU INTERPROFESSIONNEL DES VINS DE BOURGOGNE
Association Loi 1901 n° Siren 378 184 758
Dont le siège est : 12 Boulevard Bretonnière – 21204 BEAUNE CEDEX.
Représentée par Me François ROBBE de la SCP AXIENS AVOCATS, Avocats au Barreau de LYON, substituée par Me Valentine PIVETTA, Avocat au Barreau de LYON
ET
DÉFENDERESSE :
E.A.R.L. VITIS VINIUM
RCS d’AUXERRE n° 533 777 645
Dont le siège est : Le Bouchet – Route nationale 6 – 89460 BAZARNES.
Non comparante, ni représentée.
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
— Me ROBBE François
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me ROBBE François
— E.A.R.L. VITIS VINIUM
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2024, le bureau interprofessionnel des vins de BOURGOGNE a fait assigner l’exploitation agricole à responsabilité limitée VITIS VINIUM devant le Tribunal judiciaire d’AUXERRE, aux fins de voir :
— condamner l’E.A.R.L. VITIS VINIUM à lui payer la somme de 5 566,42 euros au titre des cotisations impayées avec intérêts de retard au taux légal à compter du 5 juin 2024 ;
— condamner l’E.A.R.L. VITIS VINIUM à lui payer la somme de 80 au titre des frais de mise en demeure ;
— condamner l’E.A.R.L. VITIS VINIUM à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner l’E.A.R.L. VITIS VINIUM à lui payer la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de son recours, le bureau interprofessionnel des vins de BOURGOGNE indique qu’il constitue une organisation interprofessionnelle reconnue dans le cadre de l’article L.632-1 du code rural, et qu’il a vocation à représenter l’ensemble des viticulteurs, coopératives et négociants du vignoble de BOURGOGNE qui en assument le financement.
Il précise que la contribution au budget est proportionnelle au volume et à la valeur des vins vendus. Il ajoute que le fait générateur des cotisations interprofessionnelles est constitué par l’enregistrement de la déclaration attestant de la sortie des vins, moûts et raisins sous quelques titres de mouvements que ce soient.
Il souligne qu’en l’espèce aucun paiement n’est intervenu malgré au moins trois lettres de rappel. Le demandeur fait également état de dépenses supplémentaires pour obtenir le paiement des sommes dues, et du fait que la carence de l’E.A.R.L. VITIS VINIUM entraîne un préjudice pour l’ensemble de la filière qu’il représente.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 février 2025.
* * *
A cette audience, le bureau interprofessionnel des vins de BOURGOGNE, régulièrement représenté par son conseil, réitère les termes de son assignation.
L’E.A.R.L. VITIS VINIUM, régulièrement citée par acte remis à Etude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue 15 avril 2025, prorogée au 12 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Bien que régulièrement citée, l’E.A.R.L. VITIS VINIUM n’a pas comparu. Il sera en conséquence statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile.
En complément, il sera précisé qu’aucune note en délibéré n’a été autorisée et que l’E.A.R.L. VITIS VINIUM ne s’est pas manifestée auprès du tribunal dans le mois et demi qui s’est écoulé entre la notification de l’assignation le 24 décembre 2024 et l’audience du 6 février 2025. Dès lors, le courriel qu’elle a adressé à la juridiction le lendemain de l’audience et donc après la clôture des débats, ne sera pas pris en compte dans la présente décision.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et fondée.
I. Sur la demande principale en paiement des arriérés de cotisations
Selon les dispositions de l’article L.632-1 du code rural, les groupements constitués à leur initiative par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole (…) peuvent faire l’objet d’une reconnaissance en qualité d’organisation interprofessionnelles par l’autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d’une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s’ils visent, en particulier, par la conclusion d’accords interprofessionnels plusieurs objectifs définis.
L’article L.632-6 du même code précise que les organisations interprofessionnelles reconnues sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L.632-3 et L.632-4, et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé.
Enfin, l’article D.632-8 du code rural énonce qu’en l’absence d’effet de la mise en demeure dans un délai de quinze jours, les cotisations sont recouvrées suivant les voies du droit commun en matière civile ou commerciale.
Le bureau interprofessionnel des vins de BOURGOGNE a fait l’objet d’un arrêté en date du 24 juillet 1989, publié au journal officiel du 22 août 1989, et entraînant sa reconnaissance comme organisation interprofessionnelle au sens de la loi du 10 juillet 1975, désormais codifiée dans le code rural.
Il résulte des documents produits, et plus particulièrement des accords interprofessionnels et avenants conclus pour les années 2019 à 2025, que les cotisations dues sont calculées selon un barème qui varie en fonction du nombre de bouteilles et d’hectolitres vendus.
Chaque facture est accompagnée d’un détail des sommes réclamées à l’E.A.R.L. VITIS VINIUM, en précisant la base de référence, le taux de cotisation et les volumes concernés. Les volumes visés correspondent exactement aux volumes déclarés par l’E.A.R.L. VITIS VINIUM et aux registres des sorties mensuelles, adressés aux services des douanes.
Le cumul des factures n° 8196484 V, n° 8208376 M, n° 8224135 M, n° 8229625 V, n°8230941 V, n° 8240053 M et n° 8253183 M entraîne un impayé total de 5 566,42 euros entre le mois d’août 2019 et le mois de septembre 2023.
Ainsi, le bureau interprofessionnel des vins de BOURGOGNE rapporte la preuve de l’existence de sa créance envers L’E.A.R.L. VITIS VINIUM, par la production d’éléments permettant de vérifier le calcul des sommes effectivement dues.
La mise en demeure adressée à la défenderesse le 7 juin 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention « Pli avisé et non réclamé », est restée sans effet, puisqu’aucun paiement n’est intervenu depuis lors.
Par conséquent, l’E.A.R.L. VITIS VINIUM sera condamnée à payer au bureau interprofessionnel des vins de BOURGOGNE la somme de 5 566,42 euros au titre des cotisations impayées entre le mois d’août 2019 et le mois de septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2024, date de distribution de la lettre de mise en demeure.
II. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Selon les dispositions de l’article 1 236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne ne justifie d’aucun préjudice supplémentaire qui ne serait réparé par l’allocation des intérêts au taux légal, et ne rapporte pas plus la preuve de la mauvaise foi de l’E.A.R.L. VITIS VINIUM, qui ne se présume pas.
Le bureau interprofessionnel des vins de BOURGOGNE sera débouté de sa demande fondée sur la résistance abusive.
III. Sur les frais de mise en demeure
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bureau interprofessionnel des vins de BOURGOGNE ne produit aucun élément tendant à justifier le montant de sa demande au titre des frais de mise en demeure, cette dernière consistant uniquement en une lettre envoyée par recommandé avec accusé de réception.
Par conséquent, le bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne sera débouté de sa demande à ce titre.
IV. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’E.A.R.L. VITIS VINIUM, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’E.A.R.L. VITIS VINIUM, partie perdante, sera condamnée à verser la somme de 600 euros à au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, l’exécution provisoire, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONDAMNE l’E.A.R.L. VITIS VINIUM à payer au bureau interprofessionnel des vins de BOURGOGNE la somme de 5 566,42 euros (cinq mille cinq-cent-soixante-six euros et quarante-deux centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2024 au titre de l’arriéré de cotisations compris entre le mois d’août 2019 et le mois de septembre 2023 ;
DÉBOUTE le bureau interprofessionnel des vins de BOURGOGNE de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
DÉBOUTE le bureau interprofessionnel des vins de BOURGOGNE de sa demande en paiement des frais de mise en demeure ;
CONDAMNE l’E.A.R.L. VITIS VINIUM à payer au bureau interprofessionnel des vins de BOURGOGNE la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’E.A.R.L. VITIS VINIUM aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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