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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 23/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 30 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/00486 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H2AM
Jugement Rendu le 30 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE :
S.C.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
C/
[M] [Z]
[O] [R] épouse [Z]
ENTRE :
S.C.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, immatriculée au RCS de DIJON sous le n°542 820 352
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-Christine TRONCIN de la SELARL MC TRONCIN, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [M] [Z]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant
Madame [O] [R] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 6], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-Eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 juillet 2025. Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 octobre 2025, avancé au 30 septembre 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître [P] [L] de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE
Maître [I] [H] de la SELARL MC [H]
EXPOSÉ DU LITIGE
La Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté a consenti à la SAS Espace Animal, représentée par Mme [K] [V], un prêt professionnel équipement d’un montant de 230.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux d’intérêt de 1,10 %, le 23 avril 2019.
Ce prêt était garanti par :
— la garantie de Bpifrance à hauteur de 115.000 euros sur 84 mois,
— le cautionnement solidaire de Mme [K] [V] à hauteur de 57.500 euros sur 108 mois,
— le cautionnement solidaire de Mme [O] [Z] et M. [M] [Z] d’un montant de 29.900 euros chacun sur une durée de 108 mois, selon acte du 23 avril 2019,
— le nantissement du fonds de commerce en rang 1 à hauteur de 230.000 euros sur 84 mois, enregistré le 26 juin 2019 au greffe du tribunal de commerce.
La SAS Espace Animal a été placée en redressement judiciaire le 5 avril 2022 puis en liquidation judiciaire le 10 mai 2022.
Le mandataire liquidateur a adressé à la Banque le 3 mai 2023 un certificat d’irrecouvrabilité et a précisé que le fonds de commerce n’a pu être vendu, le contrat de bail ayant été résilié et la vente aux enchères publiques des actifs ayant été réalisée.
La Banque Populaire a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur le 20 avril 2022 à hauteur de la somme de 189.219,73 euros.
La Banque a informé les cautions de la déchéance du terme du contrat de prêt résultant de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société par courriers recommandés du 16 mai 2022, exigeant le paiement de la somme de 19.893,09 euros par chaque caution.
Par acte du 15 février 2023, la Banque Populaire a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dijon M. et Mme [Z] aux fins de les voir condamner solidairement et avec exécution provisoire à lui régler la somme de 19.893,09 euros outre intérêts au taux de 1,10 % à compter du 16 mai 2022 et la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
En parallèle, la Banque Populaire a fait assigner Mme [K] [V] devant le tribunal de commerce de Dijon en sa qualité de caution aux fins de paiement d’une somme de 39.786,18 euros.
Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal a déclaré l’engagement de caution de Mme [V] manifestement disproportionné et a débouté la banque de ses demandes.
Par dernières conclusions du 26 décembre 2024, la Banque Populaire maintient ses prétentions et souhaite voir débouter les défendeurs de leurs propres demandes.
Par conclusions du 11 octobre 2024, M. et Mme [Z] souhaitent voir débouter la banque de ses demandes et sollicitent une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par courrier du 4 juillet 2025, le juge de la mise en état a interrogé les parties si elles acceptaient une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, ce qui a été accepté.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et les parties ont déposé leurs dossiers le 18 juillet 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025, avancé au 30 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement engagée contre les cautions
L’article 2288 du code civil dans sa version en vigueur au moment de la signature de l’acte de cautionnement dispose que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui même.
Il n’est pas contesté le fait que M. et Mme [Z] se sont portés chacun caution solidaire de la SAS Espace Animal à hauteur de la somme de 29.900 euros pendant une durée de 108 mois, à compter du 23 avril 2019. Ils ont renoncé au bénéfice de discussion et de division.
La Banque Populaire rappelle avoir fait assigner la gérante initiale de la SAS Espace Animal devant le tribunal de commerce qui a rejeté ses demandes. Elle justifie avoir fait inscrire le nantissement sur le fonds de commerce au greffe du tribunal de commerce et avoir obtenu un certificat d’irrecouvrabilité de la part du mandataire liquidateur de la société qui n’a pas pu vendre le fonds de commerce. En conséquence, elle s’estime recevable en ses demandes contre les cautions.
M et Mme [Z] estiment qu’il appartient à la banque de justifier des raisons pour lesquelles ils sont seuls recherchés compte tenu du cautionnement donné par Mme [V] et du nantissement sur le fonds de commerce.
Ils invoquent l’application de l’article 2314 du code civil qui précise que la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution, et souhaitent voir rejeter les demandes présentées.
De fait, il appartient à la caution d’indiquer quel droit précis, susceptible de permettre une subrogation, a été perdu du fait de la seule inaction du créancier.
Or en l’espèce, le créancier n’a pas été inefficace : il a déclaré sa créance dans la procédure collective de la SAS Espace Animal, il a fait assigner la gérante de la société également caution mais sa demande a été rejetée par le tribunal de commerce, il a fait inscrire en temps utile son nantissement au greffe du tribunal de commerce de Dijon et sollicité le mandataire liquidateur qui lui a remis un certificat d’irrecouvrabilité et a confirmé l’absence de vente du fonds de commerce.
En conséquence, la faute du créancier n’est pas démontrée et la banque pouvait parfaitement agir contre les cautions au titre de leur engagement.
M et Mme [Z] ne contestent pas la somme exigée par la banque soit la somme de 19.893,09 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,10 % à compter de la délivrance de la mise en demeure soit le 16 mai 2022.
En conséquence, M et Mme [Z] doivent être condamnés solidairement à régler la somme de 19.893,09 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,10 % à compter du 16 mai 2022.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les consorts [Z] qui succombent, seront condamnés solidairement à verser une somme de 1.500 euros à la banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les défendeurs ne sollicitent pas de voir écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande présentée par les défendeurs ;
Condamne solidairement M. [M] [Z] et Mme [O] [Z] née [R] à régler à la Banque populaire de Bourgogne Franche Comté la somme de 19.893,09 euros (dix neuf mille huit cent quatre-vingt treize euros et neuf centimes) outre intérêts au taux de 1,10 % à compter du 16 mai 2022 ;
Condamne solidairement M. [M] [Z] et Mme [O] [Z] née [R] aux entiers dépens ;
Condamne solidairement M. [M] [Z] et Mme [O] [Z] née [R] à régler à la Banque populaire de Bourgogne Franche Comté la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la décision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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