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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 3 janv. 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 19]
— -------------
[Adresse 16]
[Adresse 13]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/00004 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OBZZ
Le 03 Janvier 2026
Devant Nous, Marjorie MARTICORENA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Ophélie SCHAL, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 17 octobre 2024 par la chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de Strasbourg prononçant à l’encontre de Monsieur [Z] [C] une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 3 décembre 2025 par le Mme PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [Z] [C], notifiée à l’intéressé le même jour à 10h05 ;
Vu l’ordonnance rendue le 7 décembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [C] pour une durée de vingt-six jours à compter du 7 décembre 2025 à 10h05, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 09 décembre 2025 ;
Vu la requête du Mme PREFET DU BAS-RHIN datée du 01 janvier 2026, reçue le 1er janvier 2026 à 13h30 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 1er janvier 2026 de :
M. [Z] [C]
né le 01 Avril 1986 à [Localité 18] (TUNISIE)
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 31 décembre 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Elodie PELLETIER, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [Z] [C] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, M. [Z] [C] est placé en rétention administrative depuis le 03 décembre 2025, à sa levée d’écrou, aux fins d’exécuter l’interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans prononcée à titre de peine complémentaire par le Tribunal correctionnel de Strasbourg le 17 octobre 2024.
Les diligences de l’autorité préfectorale auprès des autorités étrangères ne sont pas critiquées. Il est observé que la préfecture justifie de la saisine effective des autorités consulaires tunisiennes dès le début de la mesure de rétention, mais également de l’organisation d’un rendez-vous consulaire le 16 décembre 2025.
Il persiste dès lors à ce jour des perspectives raisonnables d’éloignement d’ici la fin de la période maximale de rétention à la faveur d’une réponse à bref délai, sauf à présumer l’incurie des autorités étrangères saisies qu’aucun élément autre qu’hypothétique ne permet actuellement de présumer.
S’agissant du critère de la menace à l’ordre public, il est constant que M. [Z] [C] a été condamné de façon définitive par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 17 octobre 2024, à une peine conséquente de trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis, outre une peine de dix années d’interdiction du territoire français, pour des faits notamment d’aide à l’entrée et au séjour irrégulier, faux et escroquerie en bande organisée, alors même que son casier judiciaire était jusqu’alors vierge de toute mention ; la lecture du jugement produit par la Préfecture permet de comprendre que M. [C] a occupé un rôle central dans ce réseau, consistant, contre rémunération, à établir de faux documents d’identité afin de permettre l’exploitation de travailleurs en situation irrégulière sous couvert de comptes UBEREAT frauduleux; que le tribunal correctionnel souligne, dans son jugement, que M. [C] et son épouse auraient perçu plus de 80 000 euros provenant de tiers dans le cadre de cette activité; que ces fonds étaient, en partie, transférés vers la Tunisie, dès leur perception, ce qui tend à confirmer le maintien des liens entretenus par M. [C] avec son pays d’origine. En l’état de ces éléments, il est établi que son comportement constitue une menace pour l’ordre public au sens des dispositions légales précitées.
Enfin, à l’audience, M. [Z] [C] fait valoir que son état psychique ne permet pas une prolongation de sa rétention administrative. Il convient de rappeler que la Cour d’appel de Colmar dans son arrêt du 09 décembre 2025 a déjà répondu à cet argument. En tout état de cause, M. [Z] [C], qui a la possibilité d’avoir accès en centre de rétention à un service médical, ne produit pas de pièces attestant que son état de santé serait incompatible avec la rétention.
Concernant la demande d’assignation à résidence, il n’est pas contesté que M. [C] dispose d’un domicile stable en France.
Toutefois, quelles que soient ses garanties de représentation, l’intéressé ne dispose plus d’un passeport en cours de validité, son passeport ayant expiré en date du 07/07/2025.
M. [Z] [C] fait valoir que son passeport a expiré durant l’exécution de sa peine et qu’il n’a donc pas pu déposer une demande de renouvellement de son passeport. Il a par ailleurs déclaré à l’audience vouloir retourner en Tunisie, ayant pris conscience de l’obligation d’exécuter la peine complémentaire d’interdiction du territoire français. Toutefois, sa volonté de mettre à exécution volontairement la décision d’éloignement et d’effectuer les démarches de renouvellement de son document de voyage auprès de consultat de [Localité 15] n’est corroborée par aucun élément. Au demeurant, les conditions dans lesquelles le passeport de M. [Z] [C] a expiré sont étrangères à l’autorité préfectorale.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d’éloignement et la demande sera rejetée.
La deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de M. [Z] [C].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du Mme PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [Z] [C], au centre de rétention de [Localité 14] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 1er janvier 2026 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 12] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 03 janvier 2026 à 11 h 14 .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 12] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 12], par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. justificatives.
Reçu le 03 janvier 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visio-conférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 janvier 2026, à l’avocat du Mme PREFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 janvier 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 03 Janvier 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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