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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 10 févr. 2026, n° 25/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MAISONS SEQUOIA c/ S.A.S. MINCO, S.A.S. OUVEO BRETAGNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 10 Février 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00329 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C55JC
Minute n°
Copie exécutoire le 10/02/2026
à
Me Cédric MASSON de la SELARL ADVO
Me Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS
Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS
Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT
entre :
S.A.M. C.V. SMABTP
dont le siège social se situe [Adresse 8]
[Localité 7]
S.A.S. MAISONS SEQUOIA
dont le siège social se situe [Adresse 13]
[Localité 4]
représentés par Maître Edith PEMPTROIT substituant Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT
Demanderesses
et :
S.A.S. MINCO
dont le siège social se situe [Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
S.A.S. OUVEO BRETAGNE
dont le siège social se situe [Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Maître Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES substituant Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocat au barreau de RENNES
Défenderesses
INTERVENTION VOLONTAIRE :
Monsieur [H] [L]
né le 20 Juin 1962 à [Localité 11] (92)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Cédric MASSON de la SELARL ADVO, avocats au barreau de VANNES
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mme Armelle PICARD, Première Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Janvier 2026
DÉCISION : contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Mme Armelle PICARD, Première Vice-Présidente par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Suivant acte sous seing privé en date du 13 février 2019, Monsieur [H] [L] a confié à la SAS MAISONS SEQUOIA la construction d’une maison individuelle située [Adresse 2] en la commune de [Localité 9].
A la fin de l’été 2021, il a constaté des désordres affectant le sol de l’étage, à savoir principalement les pièces « atelier dortoir » et « bureau », et se caractérisant par un effet rebond résultant d’une insuffisance de résistance des solives.
Aussi, suivant actes de commissaire de justice en date des 16 août et 4 septembre 2023, Monsieur [H] [L] a assigné la société MAISONS SEQUOIA et la compagnie SMABTP, son assureur, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
Par une ordonnance du 14 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a ordonné une expertise et a commis pour y procéder Monsieur [V] [P], expert inscrit auprès de la cour d’appel de Rennes.
Au cours des opérations d’expertise, l’expert a constaté des désordres sur les menuiseries.
Par conséquent, suivant actes de commissaire de justice en date des 05 et 06 décembre 2024, Monsieur [H] [L] a assigné la SAS MAISONS SEQUOIA et la compagnie SMABTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT afin que les opérations d’expertise soient étendues à ces nouveaux désordres.
Par une ordonnance du 25 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a ordonné que les opérations d’expertises soient étendues à la porte galandage salon, à la fenêtre du garage, à la porte d’entrée, aux tabliers des volets et aux appuis fenêtres aluminium.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 18 septembre 2025 et 10 octobre 2025, la SAS MAISONS SEQUOIA et la SMACV SMABTP ont assigné la SAS MINCO et la SAS OUVEO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT en ce qu’elles ont fourni les menuiseries extérieures, les volets roulants et la porte d’entrée auxquelles les opérations d’expertise ont été étendues le 25 février 2025.
Prétentions et moyens des parties :
La SAS MAISONS SEQUOIA et la SMACV SMABTP demandent au juge des référés de :
— juger communes et opposables à l’égard des sociétés OUVEO et MINCO les opérations d’expertise ordonnées selon deux ordonnances de référés du Tribunal Judiciaire de LORIENT des 14 novembre 2023 (RG 23/00292) et 25 février 2025 (RG 24/00425),
— débouter Monsieur [H] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre les sociétés MAISONS SEQUOIA et SMABTP
— condamner Monsieur [H] [L] à payer à la société MAISONS SEQUOIA et la SMABTP la somme de 1.500,00 € par application des dispositions aux articles 700 du CPC
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elles rappellent que la SAS OUVEO a fourni les menuiseries extérieures du garage et que la SAS MINCO a fourni les menuiseries extérieures, les volets roulants et la porte d’entrée.
Elles ajoutent que la demande de provision de Monsieur [H] [L] se heurte à des contestations sérieuses et est, en tout état de cause, prématurée puisque les opérations d’expertise sont toujours en cours et n’ont pas abouti. Elle relève, en outre, que de nouveaux désordres ont été signalés (fissures) et que Monsieur [H] [L] n’est, lui-même, pas en capacité de chiffrer son préjudice précisément en ce qu’il se borne à soutenir qu’il ne saurait être inférieur à 10 000 euros au titre des travaux complémentaires.
Elles soutiennent, enfin, que Monsieur [H] [L] n’a jamais fait état d’un projet locatif étant précisé que le phénomène de vibration qu’il dénonce affecte la partie atelier de sa maison où il s’adonne à la peinture.
***
La SAS MINCO demande au juge des référés de :
— décerner acte à la SAS MINCO de ses plus expresses protestations et réserves d’usage qu’elles soient de droit, de fait, de responsabilité ou de garantie
— déclarer les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] par ordonnances des 14 novembre 2023 et 25 février 2025 communes et opposables à la SAS OUVEO
— débouter Monsieur [L] de sa demande de provision
— débouter la société MAISONS SEQUOIA et le SAMBTP de toutes demandes en garantie qu’elles pourraient formulées à l’encontre de la SAS MINCO
— réserver les dépens.
Elle expose que la demande de provision de Monsieur [H] [L] se heurte à des contestations sérieuses dans la mesure où les opérations d’expertise sont toujours en cours, que les causes et conséquences des désordres ne sont pas identifiées, que les responsabilités ne sont pas établies et que le montant des travaux n’a pas été évalué par l’expert.
Elle souligne que cette demande n’est pas formulée à son encontre et qu’en conséquence si la société MAISONS SEQUOIA et la SAMBTP formulaient un recours en garantie elles ne pourraient qu’en être déboutées.
***
La SAS OUVEO n’a formulé aucune opposition aux demandes de la SAS MAISONS SEQUOIA et de la SMACV SMABTP mais a émis toutes les protestations et réserves d’usage.
***
Par conclusions aux fins d’intervention volontaire, Monsieur [H] [L] demande au juge des référés de :
— recevoir ses conclusions aux fins d’intervention volontaire
— condamner in solidum ou à défaut solidairement la SAS MAISONS SEQUOIA et la compagnie SMABTP à lui verser la somme provisionnelle de 35 554 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices
— condamner in solidum ou à défaut solidairement la SAS MAISONS SEQUOIA et la compagnie SMABTP à lui verser la somme 2 520 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les mêmes aux dépens.
Il rappelle qu’aucune des parties n’a contesté les conclusions du pré-rapport d’expertise ni même les conclusions du sapiteur, étant précisé que, dans ce cadre, l’expert a chiffré les travaux de reprise à 15 554 euros et le sapiteur a confirmé le phénomène vibratoire et la nécessité de procéder à la dépose du parquet et l’OSB, de refixer les lambourdes et de renforcer les fixations de l’OSB.
Il ajoute qu’il avait pour projet de louer les lieux et subir, en conséquence, un préjudice économique, au surplus de son préjudice de jouissance.
Motifs de la décision :
— Sur l’intervention volontaire de Monsieur [H] [L]
En application des articles 325 et 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de Monsieur [H] [L] sera déclarée recevable en ce qu’il est le propriétaire des lieux objet de l’expertise ordonnée le 14 novembre 2023, dont l’extension est sollicitée dans le cadre de la présente procédure.
— Sur l’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La SAS MAISONS SEQUOIA et la SMACV SMABTP justifient par les documents contractuels qu’elles versent aux débats de la fourniture de menuiseries par la SAS MINCO et la SAS OUVEO pour le chantier de Monsieur [H] [L] .
En outre, il est établi que les opérations d’expertise ont été étendues à certaines menuiseries (portes, fenêtres, volets) suivant ordonnance du 25 février 2025.
En conséquence, la demande de la SAS MAISONS SEQUOIA et de la compagnie SMABTP tendant à voir déclarer communes et opposables à la SAS MINCO et à la SAS OUVEO les opérations d’expertise est opportune. Il y sera fait droit.
— Sur la demande de provision de Monsieur [H] [L]
Au titre de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur ce fondement, Monsieur [H] [L] sollicite une provision globale de 35 554 euros qu’il détaille de la manière suivante :
— 15 554 euros au titre de l’évaluation des travaux de reprise faite par l’expert
— 10 000 euros au titre des travaux complémentaires
— 10 000 euros en réparation des préjudices économiques et de jouissance.
Tout d’abord, s’agissant du coût des travaux de reprise des désordres, il sera observé qu’aucune pièce n’est produite pour justifier du coût à exposer pour les « travaux complémentaires », ni même pour attester d’une prise de contact de Monsieur [H] [L] avec des entreprises susceptibles de reprendre les désordres selon les préconisations du sapiteur.
En outre, il sera souligné que les opérations d’expertise sont toujours en cours, que de nouveaux désordres ont été dénoncés par le conseil de Monsieur [H] [L], le 26 novembre 2025, et que l’expert a conclu son pré-rapport du 11 septembre 2024 avec la mention suivante : « le présente note doit être prise comme un document de travail n’engageant en rien l’avis définitif de l’expert au moment de la rédaction de son rapport ».
Par ailleurs, il a indiqué dans un mail du 7 juillet 2025, faisant suite à l’assistance d’un sapiteur, que les deux méthodes de calcul employées pour évaluer le niveau de nuisance ne sont pas obligatoires, ni contractualisées. Il a ajouté, aussi, que les zones d’ombre persistantes sur lesdits calculs devaient être mis en corrélation avec l’importance du désordre qui n’est pas perceptible du rez-de-chaussée et se limite à un léger mouvement de l’écran d’ordinateur lorsque quelqu’un entre dans la pièce.
Au regard de ces éléments et compte tenu du fait que l’expert n’a pas tranché définitivement la question de la responsabilité de la SAS MAISONS SEQUOIA, il convient de débouter Monsieur [H] [L] de sa demande de provision au titre des travaux, celle-ci se heurtant à des contestations sérieuses.
Concernant, ensuite, le préjudice de jouissance allégué, il sera rappelé que le bureau et l’atelier sont, à ce jour, occupés comme l’atteste la présence de meubles sur les photos et que le risque structurel est nul. En outre, l’expert s a indiqué que le désordre est « tolérable » dans le bureau, étant précisé qu’il n’est pas perceptible du rez-de-chaussée et qu’il se limite à un mouvement d’un écran sur un bureau quand quelqu’un entre dans la pièce.
Dès lors, Monsieur [H] [L] ne saurait se prévaloir, à ce stade, d’une quelconque préjudice de jouissance.
S’agissant du préjudice économique causé par l’impossibilité de louer le bien litigieux, il sera précisé que les travaux sont terminés depuis mars 2020 et qu’il n’est pas fait état de cette éventualité avant le pré-rapport d’expertise du 11 septembre 2024 aux termes duquel l’expert indique que le studio est « une zone vouée à être indépendante de la maison pour du locatif ».
Si une estimation locative a été effectuée, il sera observé qu’elle semble concerner l’intégralité de la maison, et non uniquement la partie litigieuse, et qu’elle date du 22 septembre 2025. Aussi, il ne peut être exclu qu’elle ait été établie pour les besoins de la cause en l’absence de tout autre élément antérieur de nature à confirmer le projet locatif de Monsieur [H] [L].
Aussi, il convient de juger que cette demande de provision se heurte à des contestations sérieuses.
En conséquence, Monsieur [H] [L] sera débouté de ses demandes provisionnelles.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
De même, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés. Les demandes faites à ce titre seront, par conséquent, rejetées.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de Monsieur [H] [L].
DECLARONS communes et opposables à la SAS MAISONS SEQUOIA et à la SMACV SMABTP les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient le 14 novembre 2023, étendues le 25 février 2025, et confiées à Monsieur [V] [P].
FIXONS à 2.000 € le montant de la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être versée par la SAS MAISONS SEQUOIA et la SMACV SMABTP dans les 3 mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
PROROGEONS de six mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport au greffe.
DEBOUTONS Monsieur [H] [L] de sa demande de provision.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et REJETONS les demandes faites à ce titre.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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