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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 5e ch. civi, 7 mai 2026, n° 26/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS
Dossier N°26/028
Minute N°26/18
[L] [Z]
Ayant pour avocat
de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISNECKER CHANET EHRET GUENNEC
C/FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES
Expertise et provision
ORDONNANCE DU 07 MAI 2026
Nous, Amélie KAMENNOFF, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de LORIENT, Présidente de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions instituée dans le ressort dudit tribunal, assistée de Madame VEREECKEN, greffière ;
Par requête reçue le 19 janvier 2026, Madame [Z] [L] a saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction de [Localité 1] et sollicité la réalisation d’une mesure d’expertise médicale, l’octroi d’une indemnité provisionnelle de 5.000 euros;
A l’appui de ses demandes, elle expose avoir été l’une d’un viol en réunion le 29 avril 2017. Par jugement en date du 17 mai 2021 le tribunal correctionnel de Lorient condamnait M. [N] [K] pour agression sexuelle commise en réunion et 6 ans d’emprisonnement délictuel, ainsi que M. [E] [H] et déclarait recevable la constitution de partie civile de Mme [L]. Suite à l’appel de Messieurs [K] et [H] par arrêt du 10 juin 2022 la 12ème chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de RENNES confirmait le jugement en toutes ses dispositions civiles et pénales. Suite à leur désistement devant la Cour de cassation de leur pouvoir, la décision du 17 mai 2021 donc désormais définitive.
Dans son avis en date du 29 avril 2026, le Fonds de Garantie indique ne s’opposer ni à la demande d’expertise ainsi formulée, ni à l’allocation de la provision sollicitée.
Dès lors, et au vu de l’accord des parties, il sera fait droit à la demande d’expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudice subis par Madame [Z] [L] en lien avec les faits dont elle a été victime, et de faire droit à sa demande provisionnelle de 5000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Présidente de la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction, statuant par ordonnance sur requête, susceptible d’appel,
— ORDONNONS une mesure d’expertise médicale concernant Madame [Z] [L], demeurant [Adresse 1],
— COMMETTONS pour y procéder le Docteur [O], avec pour mission de :
– convoquer les parties et leurs conseils,
– procéder à l’examen médical de la victime,
– recueillir toutes informations orales ou écrites des parties et de leurs conseils et de tout sachant, se faire communiquer puis examiner tous documents médicaux utiles et répondre aux observations des parties,
– recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leur nom prénom, qualité et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une ou l’autre des parties,
– décrire, après examen la victime, les lésions imputables à l’infraction subie,
– préciser, après s’être fait communiquer tous documents utiles à sa mission, relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur cette victime, propre à l’éclairer sur l’évolution des lésions et les résultats des traitements appliqués, leur relation directe et certaine avec l’infraction,
– fixer la date de consolidation des blessures, sauf à indiquer, au cas où elle ne serait pas encore acquise, le délai à l’issue duquel un nouvel examen devrait être réalisé et évaluer d’ores et déjà les seuls chefs de préjudices pouvant être déterminés en l’état.
SUR LES CHEFS DE PRÉJUDICE TEMPORAIRE (AVANT CONSOLIDATION) :
– préciser la durée des arrêts de travail et du déficit fonctionnel temporaire en indiquant si celui-ci a été total ou partiel et en spécifiant, dans ce dernier cas, la durée selon les classes du déficit fonctionnel temporaire partiel, de 1 à 4,
– dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à la consolidation, et se déterminer, pour l’évaluation de l’ordre de grandeur de ce chef de préjudice, en fonction de l’échelle traditionnelle de zéro à sept,
– dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice douloureux prenant en compte toutes les souffrances physiques ainsi que tous les troubles associés que la victime a endurés du jour de l’infraction à celui de la consolidation de son état, en se déterminant là encore, pour la quantification de ce chef de préjudice, en fonction de l’échelle traditionnelle de zéro à sept,
– dire si la victime a perdu son autonomie personnelle jusqu’à la date de consolidation, préciser pour quels actes de la vie quotidienne et pour quelle durée et dire si l’assistance d’une tierce personne a été nécessaire.
SUR LES CHEFS DE PRÉJUDICE PERMANENT (APRES CONSOLIDATION) :
– dire si, du fait des lésions imputables à l’infraction, il existe une atteinte permanente à une ou plusieurs fonctions constitutives d’un déficit fonctionnel permanent, et, dans l’affirmative, après en avoir précisé les éléments, fixer le taux de ce déficit résultant, au jour de l’examen, de la différence entre la capacité antérieure, dont les anomalies éventuelles devront être discutées et évaluées et la capacité actuelle,
– dire si, malgré le déficit permanent partiel, la victime est, au plan médical, physiquement et psychologiquement apte à reprendre, dans les conditions antérieures, l’activité exercée avant l’infraction,
– dire si, du fait de l’accident, la victime a perdu son autonomie personnelle, et, le cas échéant, préciser pour quels actes de la vie quotidienne et pendant quelle durée l’assistance d’une tierce personne est nécessaire,
– dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation du chef de l’état de la victime après la consolidation de son état au titre du préjudice esthétique permanent, en se déterminant pour la quantification de ces chefs de préjudice, en fonction de l’échelle traditionnelle de zéro à sept,
– préciser les activités de loisirs, sportives et d’agrément que la victime pratiquait jusqu’au jour de l’accident et qu’elle n’est plus médicalement apte à exercer après consolidation de son état,
– dire si l’état de la victime est susceptible d’évolution en aggravation ou en amélioration, dans l’affirmative, fournir toute précision sur cette évolution, son degré de probabilité, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires, dont il conviendrait alors de chiffrer le coût et d’évaluer les délais de mise en œuvre à prévoir,
– se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident,
DIT que l’expert accomplira sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées et la conduira conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport final, l’expert transmettra aux parties un pré-rapport en leur laissant un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert pourra, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales et écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l’article 242 du Code de Procédure Civile, qu’il pourra demander communication de tous documents aux parties et aux tiers et que ceux-ci devront remettre sans délai à l’expert tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
DISONS que l’expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties, ou elles dûment convoquées, les entendra en leurs observations et déposera rapport de ses opérations dans un délai de douze mois à compter de sa saisine, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, sur demande de l’expert,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Président du Tribunal correctionnel rendue sur requête ou d’office ;
DIT que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat du Tribunal Judiciaire de Lorient désigné en application des dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise,
DISONS, qu’à l’issue des opérations d’expertise, il appartiendra au requérant de saisir la commission pour qu’il soit statué sur le fond,
DISONS que les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public,
ALLOUONS à Madame [Z] [L] une indemnité provisionnelle à hauteur de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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